Convention Facile
IDCC 3248~723 000 salariés

Contrat de travail et embauche Métallurgie

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Métallurgie.

ℹ️ Les réponses officielles du Code du travail numérique ne sont pas encore disponibles pour cette convention (en cours de migration par l'État). Le texte de la convention ci-dessous reste consultable.

Extraits du texte de la convention Métallurgie

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 70.1Chapitre 1er Formation du contrat de travail

Conformément à l' article L. 1221-20 du code du travail , la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils.

Article 70.2Chapitre 1er Formation du contrat de travail

En application de l' article L. 1221-23 du code du travail , la période d'essai figure expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail. À défaut, le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai. Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d'essai peut être réduite au cours de son exécution.

Article 70.3Chapitre 1er Formation du contrat de travail

La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives. La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale aux durées fixées ci-après : Groupes d'emploi de la classification de la métallurgie Durée maximale de la période d'essai (hors renouvellement) A, B et C 2 mois calendaires D et E 3 mois calendaires F, G, H et I 4 mois calendaires Sans préjudice des dispositions législatives prévoyant que certaines relations de travail antérieures à l'embauche sont imputables sur la durée de la période d'essai, sont déduites de la durée de la période d'essai du salarié en CDI, les périodes de travail dans l'entreprise effectuées, dans le même emploi, au cours des 6 derniers mois précédant l'embauche, au titre d'un CDD conclu avec la même entreprise ou d'un CTT. En application de l' article L. 6222-16 du code du travail , lorsque le contrat d'apprentissage est suivi immédiatement de la signature d'un CDI, d'un CDD ou d'un CTT dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée. Par exception à l'alinéa précédent, lorsque le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un CDI, d'un CDD ou d'un CTT dans la même entreprise, une période d'essai peut être prévue lorsque le contenu de l'emploi ne correspond pas aux activités professionnelles qui avaient été confiées au titulaire du contrat d'apprentissage. Toutefois, dans ce cas, cette période d'essai n'est pas renouvelable.

Article 70.4Chapitre 1er Formation du contrat de travail

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable. La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l'objet d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d'essai initiale prévue à l'article 70.3 de la présente convention. La durée totale de la période d'essai, qui résulte de la durée de la période d'essai fixée conformément à l'article 70.3 de la présente convention à laquelle s'ajoute la durée du renouvellement, est au plus égale aux durées définies ci-après : Groupes d'emploi de la classification de la métallurgie Durée totale maximale de la période d'essai (renouvellement compris) A et B 2 mois calendaires C 3 mois calendaires D 4 mois calendaires E 5 mois calendaires F, G, H et I 6 mois calendaires

Article 70.5.1.1Chapitre 1er Formation du contrat de travail

Lorsque l'employeur met fin au CDI pendant la période d'essai, il est tenu de respecter à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure à : 1° 48 heures au cours du premier mois de présence ; 2° 2 semaines calendaires après un mois de présence ; 3° 1 mois calendaire après 3 mois de présence. Conformément à l' article L. 1221-25 du code du travail , les délais de prévenance sont applicables au CDD lorsque la durée de la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance prévu au présent article : – la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail ; – la durée de présence du salarié est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre fin à la période d'essai. La date de notification au salarié de la rupture de la période d'essai fixe le point de départ du délai de prévenance.

Article 70.5.1.2Chapitre 1er Formation du contrat de travail

Lorsque le salarié met fin au CDI pendant la période d'essai, il est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée est la suivante : – 24 heures en cas de durée de présence du salarié inférieure à 8 jours ; – 48 heures en cas de durée de présence du salarié au moins égale à 8 jours. Ces délais de prévenance sont applicables au CDD lorsque la durée de la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance : – la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail ; – la durée de présence du salarié est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de mettre fin à la période d'essai. La date de notification à l'employeur de la rupture de la période d'essai fixe le point de départ du délai de prévenance.

Article 70.5.2Chapitre 1er Formation du contrat de travail

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le contrat prend fin au terme du délai de prévenance si celui-ci est exécuté, et au plus tard à l'expiration de la période d'essai dans le cas où la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d'essai. En application de l' article L. 1221-25 du code du travail , lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté par l'employeur, le salarié bénéficie, sauf s'il a commis une faute grave ou lourde, d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité de congés payés comprise. L'employeur peut décider unilatéralement de dispenser le salarié de tout ou partie de l'exécution du délai de prévenance. Dans ce cas, le contrat de travail est rompu à la date de manifestation de la volonté de l'employeur de procéder à cette dispense, et le salarié bénéficie d'une indemnité dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice visée à l'alinéa précédent. En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, le salarié n'est pas tenu d'exécuter le délai de prévenance s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant l'expiration du délai de prévenance. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité pour inexécution du délai de prévenance.

Article 70.5.3.1Chapitre 1er Formation du contrat de travail

En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, lorsque le délai de prévenance est d'au moins 2 semaines, le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi pendant une durée de 2 heures 30 minutes par jour travaillé. Les modalités de prise, y compris le regroupement éventuel de ces heures, sont convenues entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord entre les parties sur les modalités de prise des heures, elles sont fixées alternativement un jour par l'employeur et un jour par le salarié. Par exception à l'alinéa précédent, à défaut d'accord entre les parties, lorsque le salarié exerce une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissement pratiquant une organisation du travail par équipes successives, ou lorsque les modalités d'organisation du travail sont incompatibles avec la prise des heures conformément au premier alinéa, ces heures sont regroupées pour être attribuées sur un poste entier de travail, dès que le nombre d'heures acquises est suffisant. Ces absences n'entraînent pas de réduction de rémunération. Elles cessent d'être autorisées dès que le salarié a retrouvé un emploi.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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