Convention collective Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)
Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
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Fiche convention collective — IDCC 1090
convention-facile.fr
- IDCC
- 1090
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Secteur
- Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)
- Salariés couverts
- ~423 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635191
- Texte consolidé
- 3 290 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le bas de grille est à 1 853 € brut par mois pour 35 h (échelon 1, groupe « Ouvriers et employés »), d'après l'avenant n° 110 du 22 janvier 2026, étendu par arrêté du 2 avril 2026 (JORF n° 0090 du 16 avril 2026) et en vigueur depuis le 1er mai 2026. Le montant réellement opposable à l'employeur est de 1 867,02 € : c'est le plus élevé du minimum conventionnel et du SMIC.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Voir la grille de salaires IDCC 1090 en euros, échelon par échelon →
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Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1090. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
- Pour les ouvriers et employés :
- échelons 1 et 2 : 2 semaines ;
- échelons 3 à 12 : 1 mois.
- Pour les agents de maîtrise :
- échelons 17 à 19 : 2 mois ;
- échelons 20 à 25 : 3 mois.
- Pour les cadres : 3 mois.
Source : Article 2.12 pour les ouvriers et employés · Article 4.10 pour les agents de maîtrise et cadres
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
- Pour les ouvriers et employés échelons 1 et 2
- Moins de 6 mois d’ancienneté : 2 semaines ;
- De 6 mois à 2 ans d’ancienneté : 1 mois ;
- A partir de 2 ans d’ancienneté : 2 mois.
- Pour les ouvriers et employés échelons 3 à 12
- Moins de 2 ans d’ancienneté : 1 mois ;
- A partir de 2 ans d’ancienneté : 2 mois.
- Pour les agents de maîtrise :
- Échelons 17 à 19 : 2 mois ;
- Échelons 20 à 25 : 3 mois.
- Pour les cadres : 3 mois.
Pour les agents de maîtrise et cadres, le contrat de travail ou la lettre d'engagement peut prévoir une durée de préavis plus longue que celle indiquée ci-dessus.
Pour l'ensemble des catégories professionnelles, en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, le salarié n'a pas droit au préavis.
Source : Article 2.12 pour les ouvriers et employés · Article 4.10 pour les agents de maîtrise et cadres
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
- Pour les ouvriers et employés :
- Échelons 1 et 2 : 2 semaines ;
- Échelons 3 à 12 : 1 mois ;
-
Pour les agents de maîtrise : 2 mois ;
-
Pour les cadres : 2 mois.
Source : Article 1.23 · Article 2.12 pour les ouvriers et employés · Article 4.10 pour les agents de maîtrise et cadres
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai prévues par la convention collective ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.
Pour le salarié en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Pour les ouvriers et employés :
- 2 mois pour la période d'essai initiale ;
- 2 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 4 mois au total) ;
-
Pour les agents de maîtrise :
- 3 mois pour la période d'essai initiale ;
- 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total) ;
-
Pour les cadres :
- 4 mois pour la période d'essai initiale ;
- 4 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 8 mois au total).
*L'avenant a été conclu le 21 janvier 2009.
Source : Article 2.03 pour les ouvriers et employés · Article 4.03 pour les agents de maîtrise et cadres
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La période d'essai peut être renouvelée une fois dans le respect des durées maximales fixées par la convention collective, si la possibilité du renouvellement est prévue dans le contrat de travail.
Source : Article 2.03 pour les ouvriers et employés · Article 4.03 pour les agents de maîtrise et cadres
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif, à des jours d'absence (ou congés) pour les événements suivants :
- Mariage ou le Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ;
- Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
- Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
- Conclusion d'un Pacs : 4 jours ouvrés ;
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
- Décès d'un enfant : 5 jours ouvrés ;
- 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
- 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
- 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
- Décès du père ou de la mère: 3 jours ouvrés ;
- Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés ;
- Décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
- Décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
- Journée défense et citoyenneté : la journée de participation.
Pendant ces jours de congés, la rémunération du salarié est maintenue.
En outre, le salarié a droit à un congé non-payé, sur présentation d'un certificat médical, pour soigner un enfant malade.
Pour la détermination des congés annuels, ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif.
En complément, le droit du salarié au congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente s'exerce dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Source : Article 2.09 Congés exceptionnels pour événements personnels · Article 2.11 pour les ouvriers et employés · Article 4.07 Congés exceptionnels pour événements personnels pour les agents de maîtrise et cadres · Article 4.09 pour les cadres
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les salariés peuvent travailler les jours fériés.
1. 1er mai et jours fériés non travaillés
Le 1er mai est un jour férié et chômé. Le fait de ne pas travailler le 1er mai ne peut pas entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.
La même règle s'applique pour les autres jours fériés.
Les heures non travaillées ne peuvent pas donner lieu à récupération.
2. 1er mai travaillé
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés qui travaillent le 1er mai ont droit au salaire correspondant au travail effectué et à une majoration de 100%.
3. Jours fériés exceptionnellement travaillés
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié, autre que le 1er mai, donnent droit à une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires. Elle peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
Si les nécessités du service le permettent, la majoration peut être remplacée par un jour de repos. La date de ce jour est fixée d'un commun accord par l'employeur et le salarié.
4. Jours fériés habituellement travaillés
Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er mai sont habituellement travaillés, le salarié n'a pas droit à une majoration de salaire ni à un repos compensateur.
Toutefois, il existe une exception pour les établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement. Dans ces établissement, l'organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine. Dans ce cas, si le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé donne droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les 4 semaines civiles suivantes.
Source : Article 1.10 c
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Pour les avantages prévus par la convention collective, sauf exception (calcul de l'indemnité de licenciement, ...), le calcul de l'ancienneté tient compte des périodes suivantes :
-
Le temps de présence du salarié dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours ;
-
Les périodes de suspension du contrat de travail, à l'exception de :
- Les interruptions pour maladie ou accident de la vie courante sont prises en compte dans une limite de 6 mois ;
- Le congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps est pris en compte pour moitié ;
-
Le stage de plus de 2 mois. Si le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ;
-
La durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise.
Source : Article 1.13
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
La convention collective ne fixe pas le montant de l'indemnité de départ à la retraite. Elle prévoit qu'au moment du départ à la retraite, le salarié a droit, sous certaines conditions (ancienneté, âge, etc.) à un "capital de fin de carrière" en plus de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail.
Source : Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance (règlements) · Article 1.23 b)4
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective encadre le travail du dimanche dans les conditions suivantes.
1. Travail habituel le dimanche
Dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte :
- De la situation et des souhaits des salariés concernés et ;
- Des impératifs du service continu à la clientèle.
Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.
2. Travail temporaire ou exceptionnel le dimanche
Les salariés peuvent travailler un dimanche en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.
L'employeur, bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise, fait appel au volontariat du personnel.
Les vendeurs de véhicules peuvent travailler 5 dimanches maximum par année civile.
En cas de travail exceptionnel le dimanche, les heures travaillées donnent droit à :
- Une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. (Cette majoration se cumule avec celle des heures supplémentaires) et ;
- Un repos compensateur équivalent aux heures travaillées à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche considéré en cas de travail le dimanche suite à une autorisation municipale exceptionnelle. En cas de travail le dimanche suite à une autorisation préfectorale, la durée du repos est fixée par l'arrêté préfectoral.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail et donnera également droit à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait.
Source : Article 1.09 f · Article 1.10 b
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
En cas d'arrêt maladie, le salarié a droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes :
-
Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise :
- Pendant les 45 premiers jours calendaires, consécutifs ou non pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté : maintien du salaire après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- A partir du 46ème jour, sans condition d'ancienneté : indemnisation par l'organisme de prévoyance.
-
Pour les cadres :
- Pendant les 90 premiers jours calendaires, consécutifs ou non pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté : maintien du salaire après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- A partir du 91ème jour, sans condition d'ancienneté : indemnisation par l'organisme de prévoyance.
Le salarié doit envoyer à l'employeur l'arrêt de travail dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, sauf force majeure.
Si l'employeur en fait la demande, le salarié doit lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 4e jour d'arrêt de travail ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Source : Article 2.10 b) pour les ouvriers et employés · Article 4.08 b) pour les cadres
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
En cas d'arrêt maladie, l'employeur peut licencier le salarié uniquement s'il justifie :
- D'une faute grave ou lourde ;
- De l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ;
- De l’inaptitude définitive avec impossibilité de reclasser le salarié,
- De la nécessité de remplacer définitivement le salarié, si son absence dépasse les durées suivantes :
- 45 jours continus pour les non-cadres ;
- 180 jours continus pour les cadres.
Source : Article 2.10 pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise · Article 4.08 pour les cadres
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
En cas d'embauche en CDI ou CDD, le contrat de travail écrit est obligatoire.
Source : Article 2.02 pour les ouvriers et employés · Article 4.02 pour les agents de maîtrise et cadres
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes :
- La date d'entrée en fonction ;
- La fiche du RNQSA (Répertoire national des qualifications des services de l'automobile) correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;
- La qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi, ou pour les salariés des échelons 1 et 2, la dénomination donnée par l'employeur à cet emploi non qualifié ;
- L'échelon attribué (ouvriers/ employés/ agents de maîtrise) ou le niveau et le degré de classement attribués (cadres);
- Le lieu où la fonction sera exercée ;
- Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
- Le mode de rémunération et le montant de la rémunération réelle ;
- L'organisation du travail ;
- La nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
- Les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
- La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail.
Source : Article 2.02 pour les ouvriers et employés · Article 2.03 pour les ouvriers et employés · Article 4.02 pour les agents de maîtrise et cadres · Article 4.03 pour les agents de maîtrise et cadres
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
Pour les CDD d'usage conclus avec les convoyeurs de véhicules, l'employeur verse aux salariés, à la fin du CDD, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération brute. Toutefois, cette indemnité n'est pas versée en cas de :
- Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié (démission, ...) ;
- Poursuite ou reprise du contrat en CDI ;
- Faute grave ou force majeure.
Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.
Source : Article 1.10 e) 2
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635191. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Préambule
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Objet et domaine d'application
- Durée. - Dénonciation. - Révision
- Avantages acquis
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Dialogue social de branche
- Dialogue social dans les territoires
- Dialogue social dans l'entreprise
- Conditions d'emploi
- Organisation du travail
- Heures supplémentaires
- Temps de trajet inhabituel
- Réglementation des périodes de travail et de repos
- Travail à temps partiel
- Compte épargne-temps
- Ancienneté
- Réfectoires et titres-restaurant.
- Congés payés et congés spéciaux
- Salaires
- Egalité professionnelle entre hommes et femmes.
- Bulletin de salaire. - Certificat de travail
- Jeunes salariés
- Qualifications professionnelles
- Formation professionnelle
- Dispositifs de formation professionnelle
- Emploi des salariés âgés
- Régimes complémentaires obligatoires de retraite
- Epargne salariale
- Régime obligatoire de prévoyance
- Garanties supplémentaires de prévoyance
- Régime professionnel complémentaire de santé
- Garanties supplémentaires de frais de santé et catégories objectives
- Santé et sécurité des salariés
- Réalisations sociales
- Date d'application
- Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés
- Domaine d'application
- Contrat de travail
- Période d'essai
- Salaires
- Formation-qualification
- Acomptes
- Congés payés annuels
- Durée du travail
- Congés exceptionnels pour événements personnels
- Maladies et accidents
- Maternité - Congé parental
- Préavis
- Indemnités de licenciement
- Chapitre III : Classification des personnels ouvriers et employés
- Classement en catégorie ouvriers et employés
- Modalités du classement en catégorie ouvriers et employés
- Classification des ouvriers et employés
- Chapitre III bis : Classification du personnel de maîtrise
- Classement en catégorie maîtrise
- Modalités du classement en catégorie " Maîtrise "
- Classification de la maîtrise
- Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres
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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1090. Informations fournies à titre indicatif.