Convention Facile
IDCC 1090~423 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

La convention collective ne fixe pas le montant de l'indemnité de départ à la retraite. Elle prévoit qu'au moment du départ à la retraite, le salarié a droit, sous certaines conditions (ancienneté, âge, etc.) à un "capital de fin de carrière" en plus de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail.

Extraits du texte de la convention Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 2.13Indemnités de licenciement

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 2. 12 b . L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement s'établit comme suit (1) : – 1/4 de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 11 ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1 /12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1 /3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis. En cas de licenciement d'un salarié âgé d'au moins 50 ans consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, il est fait application de l'article 2.10 d . En cas de licenciement pour un autre motif d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, un complément de capital de fin de carrière est versé lorsque ce salarié remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour en bénéficier. (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail. (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

Article 4.11Indemnité de licenciement

Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 4.10. L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1.13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement s'établit comme suit (1) : – 1/4 de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 11 ans. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n'étant prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis . En cas de licenciement d'un salarié âgé d'au moins 50 ans consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle, il est fait application de l' article 4.08 e. En cas de licenciement pour un autre motif d'un salarié âgé d'au moins 60 ans, un complément de capital de fin de carrière est versé lorsque ce salarié remplit les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour en bénéficier. (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail. (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

Article 4.12Rupture amiable du contrat de travail

Les dispositions de l'article 2.14 sont applicables dans les mêmes conditions aux agents de maîtrise et aux cadres. Ancien article 4.13.

Article 14Licenciement

Les dispositions de l'article 20 de la convention collective du 19 mai 1987 s'appliquent aux licenciements notifiés au plus tard le 31 décembre 1992. L'indemnité de licenciement éventuellement due dans ce cas est calculée conformément aux articles 18 et 20 de cette convention collective. Les dispositions des articles 2.13 et 4.11 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux licenciements notifiés à partir du 1 er janvier 1993. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du capital de fin de carrière partiel pouvant être dus dans ce cas, l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession est calculée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du présent accord.

Article 15Départ à la retraite

Les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 19 mai 1987, de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 et de l'avenant n° 3 de cet accord sont applicables aux départs à la retraite notifiés au plus tard le 31 décembre 1992. Les dispositions des articles 2.14 et 2.14 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux ruptures du contrat de travail notifiées à partir du 1er janvier 1993, sous les réserves suivantes : Le 3e alinéa de l'article 2.14 c est remplacé, pour les salariés visés par le présent accord, par les dispositions ci-après : L'ancienneté dans la profession est la somme, en fin de carrière : - des périodes d'activité salariée exercée à partir du 1er janvier 1993, sur le territoire métropolitain, dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention ; - des périodes d'activité salariée, prises pour moitié, exercées antérieurement au 1er janvier 1993 dans toute entreprise relevant avant cette date du champ d'application de la convention collective du 19 mai 1987. Chacune de ces périodes d'activité, attestée par le certificat de travail visé à l'article 1.21, est calculée conformément à l'article 6 de l'accord annexé à l'avenant n° 20. Le 5e alinéa du même paragraphe est remplacé, pour ces mêmes salariés, par les dispositions ci-après : La somme ainsi calculée ne peut être inférieure à 1 mois et demi de salaire mensuel moyen. Le salaire mensuel moyen se définit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, comme : - 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, - ou 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période étant prise en compte pro rata temporis . Le capital de fin de carrière, calculé conformément aux dispositions du présent article, est réduit, le cas échéant, du montant de toute indemnité de départ à la retraite qui aurait été versée par de précédents employeurs. Toutes les entreprises visées par l'avenant n° 20 à la convention collective du 15 janvier 1981 sont tenues d'adhérer à un fonds professionnel de péréquation dont la gestion est confiée à la CIPREV, afin d'assurer le remboursement à ces entreprises des indemnités versées par l'employeur conformément aux dispositions du présent article. Avenant n° 30 du 9 avril 1998 : Le deuxième paragraphe de l'article 15 de l'annexe n° 2 à l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)

Les organisations soussignées, Vu la situation particulière des sociétés de location de véhicules incluses dans le champ d'application de la convention collective, et notamment le profil de carrière atypique des salariés qu'elles emploient ; Considérant que l'application intégrale, à ces entreprises, des dispositions relatives à la mutualisation des charges d'indemnités de fin de carrière conduirait à leur imposer une contrainte manifestement disproportionnée eu égard aux exigences de la solidarité professionnelle, conviennent de ce qui suit :

Article 1erDélibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)

Les entreprises attributaires du code APE 71.1Z qui ont un effectif salarié supérieur à 300 personnes dont la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans supportent directement la charge des indemnités de fin de carrière sans participer à la mutualisation professionnelle.

Article 2Délibération paritaire du 16 novembre 2000 autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite (1)

L'effectif est apprécié en équivalents temps plein inscrits aux effectifs le 31 décembre, et la moyenne d'âge est celle de cet effectif à la même date. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit fournir, au plus tard le 30 avril de chaque année, son bilan social accompagné de l'avis émis par le comité d'entreprise.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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