Convention Facile
IDCC 1090~423 000 salariés

Prime d'ancienneté Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Conditions, taux et calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

Pour les avantages prévus par la convention collective, sauf exception (calcul de l'indemnité de licenciement, ...), le calcul de l'ancienneté tient compte des périodes suivantes :

  • Le temps de présence du salarié dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail, à l'exception de :

    • Les interruptions pour maladie ou accident de la vie courante sont prises en compte dans une limite de 6 mois ;
    • Le congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps est pris en compte pour moitié ;
  • Le stage de plus de 2 mois. Si le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ;

  • La durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.

Extraits du texte de la convention Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 1.13Ancienneté

a) Prise en compte des périodes de travail au titre du contrat de travail en cours : Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans les différents établissements de l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise. b) Prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail : Outre les périodes de travail effectif visées au paragraphe a, sont également prises en compte pour le calcul de l'ancienneté toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à l'exception : – des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs ; – du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail, dont la durée n'est prise en compte que pour moitié. c) Périodes d'activité antérieures au contrat de travail en cours : 1. Contrats de travail antérieurs Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant lié le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant alors calculée comme indiqué aux paragraphes a et b. Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul d'une indemnité de rupture sont, en cas de nouvelle rupture suivant elle-même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité. 2. Stages Lorsque le stagiaire a été embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de ce stage est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

Article 6Ancienneté

L'article 1.13 (paragraphes a et b ) de la convention collective du 15 janvier 1981 s'applique aux contrats de travail en cours au 1 er janvier 1993 ou conclus postérieurement. L'article 1.13 (paragraphe c ) s'applique aux contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 1993. L'article 18, 3e alinéa, de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux transferts réalisés effectivement le 31 décembre 1992 au plus tard.

Article 10Prime d'ancienneté et prime de formation-qualification

Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient, quelle que soit la date de leur embauchage et sans condition d'ancienneté, des droits prévus par la convention collective du 15 janvier 1981 en matière de formation professionnelle et, pour les personnels de la catégorie employés, de la prime de formation-qualification pouvant découler d'un stage agréé ou non agréé conformément à l'article 2.05 de ladite convention collective. Les salariés qui n'avaient pas 3 ans d'ancienneté au 31 décembre 1992 ainsi que ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier 1993 n'auront pas accès à une prime d'ancienneté. Pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1992, conformément à l'article 26 b de la convention collective du 19 mai 1987, est traduit en points de formation-qualification dès le 1 er janvier 1993, en le divisant par la valeur du point de formation-qualification en vigueur au 1 er janvier 1993 avec arrondissement au nombre entier supérieur si nécessaire. Consécutivement, la dénomination "prime d'ancienneté" et la ligne correspondante des bulletins de salaire sont définitivement remplacées dès le mois de janvier 1993 par la dénomination "prime de formation-qualification".
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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