Convention Facile
IDCC 1090~423 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective encadre le travail du dimanche dans les conditions suivantes.

1. Travail habituel le dimanche

Dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.

La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte :

  • De la situation et des souhaits des salariés concernés et ;
  • Des impératifs du service continu à la clientèle.

Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.

La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.

2. Travail temporaire ou exceptionnel le dimanche

Les salariés peuvent travailler un dimanche en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.

L'employeur, bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise, fait appel au volontariat du personnel.

Les vendeurs de véhicules peuvent travailler 5 dimanches maximum par année civile.

En cas de travail exceptionnel le dimanche, les heures travaillées donnent droit à :

  • Une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. (Cette majoration se cumule avec celle des heures supplémentaires) et ;
  • Un repos compensateur équivalent aux heures travaillées à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche considéré en cas de travail le dimanche suite à une autorisation municipale exceptionnelle. En cas de travail le dimanche suite à une autorisation préfectorale, la durée du repos est fixée par l'arrêté préfectoral.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail et donnera également droit à une indemnité s’ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22e de ce forfait.

Extraits du texte de la convention Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 1.09 bisHeures supplémentaires

a ) Définition Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l'entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d'activité. Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires. b ) Régime des heures supplémentaires Les dispositions du présent article relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s'appliquent sous réserve des dispositions particulières qui concernent : – les salariés visés à l'article 1.09 ( d à g) ; – les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe "Annualisation des horaires de travail" ; – les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe "Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques". Lorsque le paiement des heures supplémentaires est converti en temps de repos équivalent conformément au paragraphe e ci-après, ces "repos de remplacement" se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus. c ) Contingent annuel Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires. Les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g ci-après . d ) Paiement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Le taux de cette majoration est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes. Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues par l'article 1.09 ( d , e ou f) . e ) Conversion en repos de remplacement Le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après. : Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précise les modalités. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d'attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité social et économique, lorsqu'il en existe. Dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l'employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au paragraphe c . f ) Prise des repos Les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes : – l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1.21 de la présente convention ; – le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée ; – les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur et avec un délai de prévenance de 1 semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord. g ) Heures choisies au-delà du contingent annuel Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel visé au paragraphe c . Dans cette éventualité, l'employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d'heures supplémentaires a été épuisé. L'accord entre le salarié et l'employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s'achevant au plus tard le 31 décembre. Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Les heures choisies sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration égale à 30 % du salaire de base, s'ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d'heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l'article 1.09 bis d pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %.

Article 2.08Durée du travail

Le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les articles 1.09, 1.09 bis et 1.10 de la présente convention. L'embauchage à temps partiel ou le passage à temps partiel d'un salarié à temps plein s'effectuent conformément à l'article 1.11 de la présente convention.

3. Modalités de la réduction du temps de travail

3.1. Périmètre de la RTT La présente annexe concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres. 3.2. Salariés concernés 3.2.1. Cas général A l'intérieur du périmètre défini, seuls ouvrent droit à l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000 les salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat de travail, limitée à 35 heures par semaine ou à 1 600 heures par an, ainsi que les cadres et salariés itinérants dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures compatibles avec ces limites de 35 heures ou de 1 600 heures. 3.2.2. Cas particuliers Les salariés à temps partiel ouvrent droit à l'allégement si leur horaire contractuel est égal ou supérieur à la moitié de la durée collective de travail, sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur. L'employeur s'attachera, par la négociation individuelle et après consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, à proposer à chaque salarié à temps partiel un plan de réduction de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein et à proposer en particulier de réduire leur horaire contractuel de 10 %. Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent. Le bénéfice des allègements liés à la réduction du temps de travail ne peut se cumuler avec celui de l'exonération des cotisations patronales qui s'attachent à l'emploi des apprentis ou à certains contrats de formation en alternance. Les salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ouvrent droit à l'allégement si leur durée de travail n'excède pas 33 heures 36 minutes en moyenne sur l'année. 3.3. Organisation du travail Conformément à l'article 1.09 b , le travail est organisé : - soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé inférieur ou égal à 35 heures ; - soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé supérieur, avec attribution de jours de repos spécifiques permettant de respecter une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires ; - soit selon un programme indicatif d'heures au plus égal à 1 600 heures par an, dans le cadre de l'application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail". 3.4. Rémunérations 3.4.1. En cas d'annualisation des horaires Lorsque la réduction du temps de travail est réalisée par l'application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail", les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures. 3.4.2. Dans les autres cas Sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire et du respect des salaires minima garantis visés à l'article 1.16 de la convention collective, les salaires de base peuvent être affectés d'une réduction en considération de la réduction du temps de travail, dont la proportionnalité pourra varier selon le niveau de rémunération. L'employeur devra en tout état de cause rechercher les meilleures solutions pour le développement de la compétitivité et créer ainsi les conditions pour que la rémunération du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés. 3.4.3. Dispositions communes Dans le cas visé au paragraphe 2.1.2, les modalités d'application du présent paragraphe 3.4 peuvent être précisées par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 s'entendent hors primes d'annualisation. Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le paragraphe 3.4.1 (En cas d'annualisation des horaires) du point 3 (Modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article PréambuleAvenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

Dans le cadre des engagements inscrits dans le préambule de la convention collective, des négociations ont été menées sur les problèmes liés à la durée du travail. Deux objectifs principaux ont été retenus par les signataires : - réduire la durée du travail pour créer des emplois, dans la mesure où des professionnels qualifiés sont disponibles sur le marché du travail et peuvent être embauchés ; - offrir un meilleur service à la clientèle par une modulation et un aménagement des horaires de travail en fonction des variations de la demande. Ils concluent donc cet avenant en date du 21 décembre 1981 dont les différentes parties remplaceront les articles correspondants de la convention collective du 15 janvier 1981, sous réserve des conditions et selon les modalités indiquées au titre X du présent avenant. Les signataires décident de se rencontrer à nouveau au dernier trimestre de 1982 pour faire le point sur son application et en tirer toute conclusion utile pour l'avenir.

TITRE Ier : DUREE DU TRAVAIL

a) L'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) Les activités saisonnières des entreprises couvertes par la convention collective du 15 janvier 1981 conduisent à définir la notion d'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA). L'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) d'un établissement est la moyenne des horaires collectifs affichés de travail sur 52 semaines, ou sur 12 mois, les jours fériés n'étant pas décomptés. Ainsi, un établissement dont l'horaire a été sur l'année de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures aura un HHMA de 42 heures 25/100 ou 42 h 15. Un établissement dont l'horaire a été sur l'année de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures aura un HHMA de 45 heures 12/100. b) Plafond de l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) La durée du travail est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 janvier 1981, la durée effective du travail devra tendre à se rapprocher de 39 heures en moyenne par semaine. L'horaire hebdomadaire moyen sur l'année ne pourra pas dépasser, sauf autorisation de l'inspecteur du travail : - 44 heures pour les établissements de 1 à 12 salariés, hors apprentis ; - 43 heures pour les établissements de 13 à 30 salariés, hors apprentis ; - 42 heures pour les établissements de 31 salariés et plus, hors apprentis. Les heures au-delà de la 39 e heure seront réputées heures supplémentaires, payables avec majoration de 25 %. Toute absence doit être justifiée dans un délai de 3 jours. c) Conditions de la modulation de l'horaire sur l'année Pour faire face aux variations saisonnières de l'activité et tenter de réduire le recours aux emplois précaires, une modulation de l'horaire peut être instaurée sur l'année si les six conditions suivantes sont respectées : - information et consultation préalables du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Dans les entreprises où il existe des représentants du personnel, l'information et la consultation porteront également sur la prévision indicative de la modulation sur l'année. Des adaptations nécessitées par la situation pourront se faire en cours d'année après nouvelle consultation ; - affichage de la prévision indicative de la modulation sur l'année et affichage du changement d'horaire de travail 8 jours avant son application, sauf situation imprévue ; - moyenne hebdomadaire de l'horaire de travail calculée sur l'année, au plus égale aux maxima cités en b : - non-possibilité de 2 semaines consécutives à 47 heures ; - non-possibilité de plus de 12 semaines consécutives à 45 heures ; - aucune semaine inférieure à 35 heures. En cas de modulation, la rémunération mensuelle sera modulée comme les horaires, donc différente selon les mois, à moins qu'un accord avec les représentants du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes, ne prévoie une régulation des ressources mais uniquement par avances versées par l'entreprise et remboursables ultérieurement. La majoration de 25 % pour heures supplémentaires au-delà de la 39e heure est due également dans le cas de modulation dès qu'une semaine dépasse 39 heures. d) Réduction effective de la durée du travail Une réduction effective de la durée du travail de : - 1/2 heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 40 heures jusqu'à 41 heures exclues ; - 1 heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 41 heures. e) Calcul du plafond de l'HHMA d'un établissement Un établissement de 35 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures, a un HHMA. 1981 de 42 heures 25/100. Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 42 heures. Au nom de la réduction de 1 heure, il ne doit pas dépasser 41 heures 25/100. Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un HHMA de 41 heures 25/100. Un établissement de 9 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures a un HHMA de 45 heures 12/100. Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 44 heures. Au nom de la réduction de 1 heure, il ne doit pas dépasser 44 heures 12/100. Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un HHMA de 44 heures. f) Heures de travail de nuit Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu à une majoration égale à 15 %. g) Heures de travail le dimanche et les jours fériés Dans les établissements ouverts régulièrement le dimanche et les jours fériés, les modalités dans lesquelles sera pris le repos hebdomadaire seront fixées d'un commun accord avec les délégués du personnel ou à défaut avec les intéressés. En tout état de cause, le minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire devra être respecté. Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies le dimanche donneront lieu à une majoration égale à 15 %. h) Conversion en temps de repos d'une majoration de 25 % et 15 % Les majorations de 25 % sur les heures supplémentaires de 15 % sur le travail de nuit ou le travail du dimanche peuvent ne pas être accordées en salaire supplémentaire mais en temps équivalent de repos, sous réserve de l'acceptation du salarié et avis favorable des représentants du personnel. i) Aménagement des horaires Horaires libres : Dans tous les établissement, les horaires individualisés tels qu'ils sont définis par la loi pourront être pratiqués, en étant fixés d'un commun accord avec le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes. Dans le cas où l'horaire individualisé comporterait des variations de l'horaire hebdomadaire, à l'initiative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires seront par dérogation au paragraphe b ci-dessus décomptées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paie. Equipes chevauchantes : Les établissements pourront mettre en place des équipes chevauchantes afin de permettre un meilleur service à la clientèle.

2. Cadre de la modulation.

2.1. Entreprises concernées Toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit le nombre de salarié occupés, peuvent choisir d'appliquer le présent accord dans les conditions indiquées ci-après. La modulation des horaires peut s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement, ou bien à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, tels que ceux définis par l'article 3-04 de la convention collective. Dans ce dernier cas, chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de modulation qui lui sont propres. L'application du présent accord est cependant subordonnée à la condition que des heures supplémentaires aient été effectivement accomplies au sein du groupe de salariés ou de l'établissement considéré au cours de l'année précédant celle de la mise en place de la modulation. 2.2. Statut contractuel des salariés concernés Tous les salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée dont la durée du travail excède les limites du temps partiel prévues par l'article 1.10 de la convention collective peuvent avoir un horaire modulé dès leur embauchage et jusqu'au terme du préavis. Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire modulé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés, auquel cas le contrat de travail le mentionne expressément. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est modulé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 6.4 est effectuée au terme du contrat. 2.3. Catégories de salariés concernées Sont essentiellement concernés par la modulation des horaires les ouvriers et employés définis au chapitre III de la convention collective. Le personnel directement affecté à la vente de véhicules chargé de prospecter la clientèle dans un secteur géographique déterminé ne peut pas, en raison de ses conditions de travail et de son mode de rémunération, être concerné par la modulation. Les jeunes sous contrat de formation en alternance ne peuvent avoir d'horaires modulés que dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur. En tout état de cause, ces jeunes doivent être assurés de percevoir, chaque mois, le salaire minimum prévu par la législation en vigueur. 2.4. Personnel d'encadrement Les membres du personnel d'encadrement visés aux chapitres III bis et V de la convention collective ne sont concernés par le présent accord que s'ils n'ont pas une rémunération forfaitaire indépendante de l'horaire de travail. Toutefois, lorsqu'ils ont une rémunération forfaitaire, ils peuvent individuellement demander à s'inscrire dans la démarche de réduction des horaires excédant la durée légale. Dans ce cas, leur temps de travail hebdomadaire et la rémunération mensuelle forfaitaire correspondante sont réduits dans des conditions fixées par accord individuel écrit entre l'employeur et l'intéressé. Cet accord individuel peut toutefois prévoir, à la place d'une réduction immédiate du temps de travail, une réduction différée prenant la forme d'un congé supplémentaire mensuel, annuel ou de fin de carrière ; les parties peuvent convenir d'ajouter à ce congé supplémentaire les 1/2 journées de repos visées à l'article 4-05 c de la convention collective, qui peuvent alors, par dérogation, être prises au-delà du délai de 3 mois indiqué par cet article.

3. Périodes de modulation.

3.1. Entrée dans le régime de modulation Dès lors que la phase préparatoire visée à l'article 5 est achevée, la modulation entre en vigueur, pour tous les salariés concernés, le premier jour du mois civil fixé par l'employeur. 3.2. Durée de la modulation Chaque période de modulation est égale à douze mois consécutifs. 3.3. Fin de la période de modulation Il ne peut être mis fin à la modulation des horaires avant achèvement d'un cycle de 12 mois. Avant la fin de chaque période annuelle de modulation, les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, seront consultés sur les conditions de réalisation de la modulation en cours et sur l'opportunité de renouveler la modulation pour la période annuelle suivante. En cas de poursuite du régime de modulation, ils seront consultés sur le programme indicatif de l'année à venir, avant que celui-ci soit communiqué aux salariés.

4. Durée du travail.

4.1. Durée moyenne du travail La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période de modulation doit être égale à 39 heures. Cette moyenne de trente-neuf heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien normal multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année, le calcul étant effectué comme indiqué en annexe au présent accord. 4.2. Amplitude de la modulation En période de forte activité, le plafond hebdomadaire de modulation est fixé à 44 heures. En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé. 4.3. Dépassement exceptionnel de la limite hebdomadaire Toute heure effectuée au-delà du plafond de 44 heures est considérée comme heure supplémentaire : elle est donc payée en plus du salaire lissé du mois en cours, avec les majorations de 25 % ou 50 % y afférentes, et elle ouvre droit au repos compensateur légal. 4.4. Manque d'activité En cas de manque d'activité imprévu, l'employeur pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel dans les conditions suivantes : - lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ; - lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu. En cas de prévision d'une réduction d'activité prolongée, seront examinées prioritairement les possibilités de faire accéder les salariés concernés au bénéfice du "temps réduit indemnisé de longue durée" (TRILD).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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