Convention Facile
IDCC 1090~423 000 salariés

Contrat de travail et embauche Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes :

  • La date d'entrée en fonction ;
  • La fiche du RNQSA (Répertoire national des qualifications des services de l'automobile) correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;
  • La qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi, ou pour les salariés des échelons 1 et 2, la dénomination donnée par l'employeur à cet emploi non qualifié ;
  • L'échelon attribué (ouvriers/ employés/ agents de maîtrise) ou le niveau et le degré de classement attribués (cadres);
  • Le lieu où la fonction sera exercée ;
  • Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
  • Le mode de rémunération et le montant de la rémunération réelle ;
  • L'organisation du travail ;
  • La nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
  • Les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
  • La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

Pour les CDD d'usage conclus avec les convoyeurs de véhicules, l'employeur verse aux salariés, à la fin du CDD, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération brute. Toutefois, cette indemnité n'est pas versée en cas de :

  • Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié (démission, ...) ;
  • Poursuite ou reprise du contrat en CDI ;
  • Faute grave ou force majeure.

Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 2.02Contrat de travail

L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Ces mentions sont les suivantes : – la date d'entrée en fonction ; – la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ; – la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3.02 a, ou en cas de classement sur l'échelon 1 ou 2, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par l'article 3.02 b ; – l'échelon de classement ; – le lieu où la fonction sera exercée ; – le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ; – le mode de rémunération et le montant des appointements réels ; – l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants ; – la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ; – les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ; – la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail.

Article 4.02Contrat de travail

L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. Ces mentions sont les suivantes : – la date d'entrée en fonction ; – la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ; – la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3B. 02 a ou 5.02 a, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par les articles 3B. 02 b et 5.02 b ; – l'échelon attribué maîtrise ou le niveau et le degré de classement attribués cadres ; – le lieu où la fonction sera exercée ; – le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ; – le mode de rémunération et le montant des appointements réels ; – l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ; – la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ; – les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ; – la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ; – les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

Article 4.12Rupture amiable du contrat de travail

Les dispositions de l'article 2.14 sont applicables dans les mêmes conditions aux agents de maîtrise et aux cadres. Ancien article 4.13.

Article 6.02Contrat de travail

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci indique, outre les mentions requises par les articles 2.03 ou 4.02, les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours éventuel au travail dominical.

Article 9Contrat de travail

Embauchage : le contrat de travail des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993 devra comporter, outre les mentions visées aux articles 2.03 ou 4.02 a de la convention collective du 15 janvier 1981, et quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, les mentions suivantes : - la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine et l'organisation du travail journalier (en une ou deux périodes) ; - le ou les lieux de prise de service du travail ; - si l'employeur souhaite s'en prévaloir, la clause de non-concurrence visée ci-après. Période d'essai : les articles 2.02 et 4.03 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993. Modification du contrat de travail : L'article 16 a de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux propositions de modification formulées au plus tard le 31 décembre 1992. Les situations de déclassement visées à l'article 16 b sont réglées conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986. L'article 16 c ne s'applique que lorsque le délai de 1 ou de 2 mois a expiré au plus tard le 31 décembre 1992. Préavis : les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés dont la rupture du contrat de travail est notifiée à partir du 1er janvier 1993.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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