Convention collective Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
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Fiche convention collective — IDCC 787
convention-facile.fr
- IDCC
- 787
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Secteur
- Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635826
- Texte consolidé
- 356 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Période d'essai · Congés · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 787 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 787. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
- Employés : 1 mois ;
- Cadres : 3 mois.
Source : Article 6.2.0
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Employés :
- 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;
-
Cadres : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.
Source : Article 6.2.0
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
-
Assistant :
- 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
- 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;
-
Les autres salariés : 2 mois.
Source : Article 6.2.0 et article 6.2.4.1
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai prévues par la convention collective ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Collaborateurs ayant un coefficient inférieur à 330 : 2 mois, renouvelable (donc 4 mois au total) ;
-
Cadres : 3 mois, renouvelable (donc 6 mois au total) ;
-
Experts-comptables inscrits à l'ordre et commissaires aux comptes inscrits à la compagnie : 4 mois, renouvelable (donc 8 mois au total).
*L'avenant a été conclu le 14 novembre 2008.
Source : Article 6.1
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La période d'essai peut être renouvelée dans les conditions suivantes :
- Le renouvellement de la période d'essai est prévu par le contrat de travail ;
- L'employeur et le salarié décident du renouvellement d'un commun accord ;
- Un seul renouvellement est possible ;
- La durée du renouvellement ne peut pas être supérieure à la période d'essai initiale.
Source : Article 6.1
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit à des congés de courte durée pour les événements familiaux suivants :
- Mariage du salarié : 4 jours ouvrables ;
- Pacs du salarié : 4 jours ouvrables ;
- Mariage d'un enfant du salarié : 1 jour ouvrable ;
- Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
- Annonce de la survenue d'un handicap ou d'une affection de longue durée chez un enfant ou chez le conjoint, concubin ou pacsé sur présentation d'un justificatif : 3 jours ouvrables ;
- Décès du conjoint, du concubin ou du pacsé : 3 jours ouvrables ;
- Décès d'un enfant du salarié ou de son conjoint ou de son pacsé : 5 jours ouvrables ;
- Décès d'un petit-enfant du salarié, de son conjoint ou pacsé : 3 jours ouvrables ;
- Décès du grand-père ou de la grand-mère du salarié, de son conjoint ou pacsé : 1 jour ouvrable ;
- Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur : 3 jours ouvrables.
Ces congés sont pris au moment des événements en cause. Quand l'autorisation d'absence comprend un jour chômé, ce dernier n'est pas compté dans les jours ouvrables prévus pour le congé.
La rémunération est maintenue pendant les jours d'absence.
En outre, en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, le père ou la mère peut s'absenter sans réduction de rémunération :
- Sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation indiquant la date d'entrée et la date de sortie permettant de faire apparaître au moins une nuit dans un établissement hospitalier ;
- Dans la limite de 1 jour et une seule fois par année civile ;
- En cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 10 jours, pendant 3 jours.
Source : Article 7.1
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les jours fériés légaux sont chômés et payés.
Source : Article 8.3.4
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
A partir de 3 ans d'ancienneté, le salarié a droit à une prime d'ancienneté.
1. Montant de la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est égale à :
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Cette prime est payée mensuellement. Elle apparaît distinctement sur le bulletin de paie.
2. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime d'ancienneté est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail. Lorsque le contrat est à temps partiel annualisé, la prime d'ancienneté est versée au plus tard en fin d'année civile ou de toute autre période de 12 mois prévue par le contrat de travail.
3. Conditions du maintien de la prime d'ancienneté pendant la suspension du contrat de travail
La prime d'ancienneté est maintenue dans les cas suivants :
- En cas de suspension du contrat de travail pendant laquelle la rémunération est maintenue ;
- Lorsque l'absence non rémunérée ne dépasse pas 6 jours ouvrables, pris en une ou plusieurs fois au cours d'un mois civil.
En cas de maladie, et si le salarié absent bénéficie du régime de prévoyance, la prime d'ancienneté est incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières. Elle n'a donc pas à être versée à cette occasion.
Source : Article 5.1.2
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité égale à :
- A partir de 5 ans d'ancienneté dans le cabinet : 0,5 mois du dernier salaire mensuel ;
- Au-delà de 5 ans d'ancienneté : cette indemnité est majorée de 1/10ème de mois par année complète de présence au cabinet.
L’ancienneté s’apprécie à la date de fin de préavis.
L'indemnité de départ à la retraite se calcule sur le dernier salaire mensuel brut, y compris la prime d'ancienneté, mais exclue l'indemnité compensatrice de congés payés. Il comprend également, le cas échéant, le prorata mensuel des primes de périodicité annuelle, semestrielle ou autre (à raison de 1/12ème pour une prime annuelle, 1/6ème pour une prime semestrielle, 1/3 pour une prime trimestrielle...).
Source : Article 6.2.4.1
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
En cas d'arrêt maladie, accident du travail ou accident non professionnel, le salarié a droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes.
1. Conditions pour bénéficier du maintien de salaire
Le salaire est maintenu pour les employés et cadres absents pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel. Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté et être pris en charge par la sécurité sociale.
2. Montant et durée du maintien de salaire
Le salarié a droit au maintien du salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la même période.
L'indemnité sera calculée pour compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à hauteur du salaire net.
Pour le salarié rémunéré proportionnellement, l'indemnité sera calculée sur la base d'un salaire net correspondant à la rémunération nette moyenne des 12 derniers mois de travail précédant le mois de l'arrêt de travail.
L'indemnité est versée à compter du 4ème jour calendaire d'absence.
La durée totale des arrêts de travail, y compris le délai de carence, ne pourra pas dépasser 30 jours calendaires par maladie ou accident du travail.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accident du travail interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra pas dépasser 30 jours calendaires.
Source : Article 7.3
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
L'employeur ne peut pas licencier le salarié absent pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle, pendant une période de 6 mois.
Source : Article 7.2 · Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 10-11.052
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.
Source : Article 6
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Tout engagement fait l'objet d'un accord écrit précisant :
- La date d'entrée ;
- La durée de la période d'essai ;
- La fonction et la classification durant cette période, (poste de référence et éventuellement, incidence de la grille d'adaptation), avec l'obligation de se soumettre à la visite médicale d'embauche ;
- Le montant du salaire correspondant à l'horaire de 35 heures par semaine, ou, le cas échéant, à un horaire supérieur ;
- Les sigles des caisses de retraite et de prévoyance et les taux des quotes-parts salariales ;
- Le cas échéant, les divers accessoires du salaire ;
- Les caractéristiques de l'emploi relevant de la grille d'adaptation, dont l'exigence de mobilité que requiert ou pourrait requérir l'emploi.
Source : Article 6
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635826. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Préambule
- I. - Dispositions générales
- Objet
- Champ d'application professionnel et territorial
- Durée et date d'effet
- Dénonciation et révision
- II. - Relations collectives de travail
- 2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale
- 2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
- 2.3. Liberté syndicale
- 2.4. Institutions représentatives du personnel
- III - Avantages acquis
- IV. - Classification
- 4. Economie générale
- 4.1. La grille générale des emplois (annexe A)
- 4.2. Grille des membres de l'ordre des experts-comptables et de la compagnie des commissaires aux comptes (annexe B) (1)
- 4.3. Révision
- V. - Rémunération
- 5.1. Composantes de la rémunération
- 5.1. Composantes de la rémunération
- 5.2. Salaires effectifs
- 5.2. Salaires effectifs
- 5.2. Salaires effectifs
- 5.3. Egalité professionnelle
- 5.4. Rémunération conventionnelle minimale des membres de l'Ordre et de la Compagnie
- VI. - Contrat de travail
- Engagement
- Personnel temporaire
- Période d'essai
- Rupture
- Loyauté et respect de la clientèle
- VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
- 7. Congés annuels
- 7.1. Congés spéciaux de courte durée
- 7.2. Incidence de la maladie et de la maternité sur le contrat de travail
- 7.3. Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident de travail
- 7.4. Régime de prévoyance
- VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail
- 8.1. Durée conventionnelle
- 8.1.1. Définitions
- 8.1.2. Définition du temps de travail effectif
- 8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
- 8.1.4. Temps de formation et de documentation
- 8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
- 8.2.1 Horaire collectif
- 8.2.2. Modulation du temps de travail
- 8.2.3. Repos compensateurs
- 8.2.4. Ponts et récupération
- 8.2.5. Aménagement des temps de travail
- 8.2.6. Horaires individualisés
- 8.2.7. Compte épargne temps
- 8.3.1. Pause journalière
- 8.3.2. Repos quotidien
- 8.3.3. Repos hebdomadaire
- 8.3.4. Jours fériés
- 8.4. Temps partiel
- 8.5. Autres conditions de travail
- IX. - Apprentissage et formation professionnelle
- Le tuteur
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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 787. Informations fournies à titre indicatif.