Convention Facile
IDCC 2216~690 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

En cas d'arrêt maladie, le salarié a droit au maintien de salaire, après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale, un régime de prévoyance et/ ou les tiers responsables d'un accident ou leurs assurances. Il doit avoir au moins 1 an d'ancienneté, ou 1 mois en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle. L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

1. Employés et ouvriers

Le maintien de salaire est égal à :

  • 100 % pendant les 30 premiers jours puis 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ;
  • 100 % pendant 35 jours puis 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ;
  • 100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ;
  • 100 % pendant 90 jours puis 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence ;
  • 100 % pendant 120 jours puis 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.

L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour. Toutefois, elle est versée dès le 1er jour dans les cas suivants :

  • En cas d'hospitalisation, ou en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
  • En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
  • En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
2. Agents de maîtrise et techniciens

Le maintien de salaire est égal à :

  • De 1 à 5 ans de présence : 100 % durant 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;
  • De 5 à 10 ans de présence : 100 % durant 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;
  • De 10 à 15 ans de présence : 100 % durant 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
  • De 15 à 20 ans de présence : 100 % durant 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;
  • De 20 à 25 ans de présence : 100 % durant 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
  • De 25 à 30 ans de présence : 100 % durant 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;
  • Plus de 30 ans de présence : 100 % durant 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.

L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour. Toutefois, elle est versée dès le 1er jour dans les cas suivants :

  • En cas d'hospitalisation,ou en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation ;
  • En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
  • En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.
3. Cadres

Le maintien de salaire est égal à :

  • Jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
  • De 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de maladie ou 150 jours en cas d'accident du travail ;
  • Après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail ;
  • Après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 derniers mois, la durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser celle à laquelle l'ancienneté du salarié lui donne droit.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

En cas d'absence prolongée pour maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le salarié, qui a au moins 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail, ne peut pas être licencié pendant un délai de 4 mois.

Le délai de protection est augmenté de :

  • 2 mois après 4 ans de présence ;
  • 3 mois après 8 ans de présence ;
  • 4 mois après 12 ans de présence ;
  • 5 mois après 15 ans de présence.

L'allongement du délai s'applique à la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise. Si un salarié est en arrêt de travail à cette date, elle s'applique à l'arrêt en cours.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 7.3Absences pour maladie ou accident

7.3.1. Maladie ou accident non professionnel, accident de trajet 7.3.1. a) Les absences provoquées par maladie ou accident de trajet ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension, à condition qu'elles soient : -notifiées aussitôt que possible à l'employeur, et confirmées par lettre postée dans les 3 jours calendaires, sauf cas de force majeure ; -justifiées par un certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin. 7.3.1. b) Dans le cas où l'organisation du service impose le remplacement du salarié malade, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi. En cas d'absence prolongée pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, le licenciement du salarié pour nécessité de remplacement définitif ne pourra avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 4 mois dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail. Le délai de protection est majoré de 2 mois après 4 ans de présence, 3 mois après 8 ans de présence, 4 mois après 12 ans de présence, 5 mois après 15 ans de présence. La majoration est accordée à la date anniversaire d'entrée dans l'entreprise de telle sorte que, si un salarié est en arrêt de travail à cette date, elle s'applique à l'arrêt en cours. 7.3.1. c) À l'expiration des délais ci-dessus spécifiés, si le remplacement définitif s'impose, le licenciement pourra être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant la procédure légale de licenciement, et il bénéficiera de l'indemnité de congédiement et des indemnités de congés payés s'il remplit les conditions requises. 7.3.1. d) Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions précitées bénéficiera, pendant 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage si son emploi ou un emploi similaire devient disponible. Il devra en exprimer la demande dès la fin de son indisponibilité. Le salarié réembauché sera replacé dans les conditions d'ancienneté qu'il avait acquise au moment du licenciement. 7.3.1. e) Si le salarié tombe malade ou est victime d'un accident de trajet au cours de l'exécution de la période de préavis, le préavis continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu. 7.3.1. f) Les délais ci-dessus ne sont pas opposables au licenciement reposant sur une cause autre que la nécessité de remplacement définitif du salarié. 7.3.2. Accident du travail et maladie professionnelle La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail .

Article 7.4Complément de salaire en cas de maladie ou accident (professionnel ou non professionnel)

7.4.1. En cas de maladie ou d'accident (professionnel ou non) dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l'employeur complétera, dans les conditions fixées pour chaque catégorie professionnelle par les annexes I, II et III de la présente convention, la valeur brute des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit, et versées à eux par : – la sécurité sociale ; – tout régime de prévoyance auquel participe l'employeur ; – les responsables d'un accident ou leurs assurances, à l'exclusion de celles provenant d'une assurance individuelle contractée par l'intéressé et constituée par ses seuls versements. Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié intéressé. 7.4.2. Pour le calcul des indemnités dues au titre de 1 mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit, en vertu des dispositions prévues par chaque annexe de la convention. L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Article 13.8Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Les rentes versées en cas d'invalidité sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point ARRCO. Pour la rente éducation, les coefficients et la périodicité des revalorisations à appliquer aux prestations en cours de service sont fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.

Article 13.18Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

13.18.1. Bénéficiaires et garanties maintenues Le bénéficiaire défini à l'article 13.1 bénéficie, en cas rupture ou de fin de son dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, du maintien des garanties prévues aux articles : 13.3. « Garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés » 13.4. « Frais d'obsèques » 13.5. « Garanties rente éducation » 13.6. « Garantie invalidité » aux mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail. Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015. 13.18.2. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 13.2 de la convention et en tout état de cause le salaire précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail, à l'exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). 13.18.3. Durée et limites de la portabilité Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : - lorsque le participant reprend un autre emploi ; - lorsqu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ; - à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; - en cas de décès du salarié. La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant. 13.18.4. Financement de la portabilité Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale) définie à l'article 13.9 et dans la limite du taux défini à cet article. 13.18.5. Changement d'organisme assureur En cas de changement d'organisme assureur, les anciens salariés bénéficiant des présentes stipulations sont affiliés avec les salariés auprès du nouvel organisme assureur, sous réserve du transfert des provisions déjà constituées.

Article 3Complément de salaire en cas de maladie ou accident

L'ouvrier ou l'employé recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence : 3.1.100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de 1 à 5 ans de présence ; 3.2.100 % pendant 35 jours auxquels s'ajoutent 90 % pendant les 40 jours suivants pour le personnel ayant 5 à 10 ans de présence ; 3.3.100 % pendant 90 jours pour le personnel ayant de 10 à 15 ans de présence ; 3.4.100 % pendant 90 jours auxquels s'ajoutent 60 % pendant les 30 jours suivants pour le personnel ayant de 15 à 20 ans de présence. 3.5.100 % pendant 120 jours auxquels s'ajoutent 65 % pendant les 60 jours suivants pour le personnel ayant plus de 20 ans de présence. 3.6. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas : 3.6.1. En cas d'hospitalisation, ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation. Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires. 3.6.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois. 3.6.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

Article 3Complément de salaire en cas de maladie ou accident

Le technicien ou l'agent de maîtrise recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes : 3.1. De 1 à 5 ans de présence : 100 % durant 55 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 5 jours en cas d'accident du travail ; 3.2. De 5 à 10 ans de présence : 100 % durant 75 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 15 jours en cas d'accident du travail ; 3.3. De 10 à 15 ans de présence : 100 % durant 90 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ; 3.4. De 15 à 20 ans de présence : 100 % durant 105 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 15 jours en cas d'accident du travail ; 3.5. De 20 à 25 ans de présence : 100 % durant 125 jours en cas de. Cette durée est augmentée de 55 jours en cas d'accident du travail ; 3.6. De 25 à 30 ans de présence : 100 % durant 135 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 45 jours en cas d'accident du travail ; 3.7. Plus de 30 ans de présence : 100 % durant 160 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 20 jours en cas d'accident du travail ; 3.8. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas : 3.8.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation. Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires. 3.8.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois. 3.8.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

Article 3Complément de salaire en cas de maladie, d'accident ou de maternité

3.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leur rémunération nette mensuelle. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par loi. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes : – jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ; – de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ; – après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 60 jours en cas d'accident du travail ; – après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 55 jours en cas d'accident du travail. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois. 3.2. Les compléments de salaires prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.

Article 1Avenant n° 31 du 5 juin 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance

Le présent avenant a pour objet de maintenir les garanties prévues par le régime de prévoyance des salariés non cadres de la convention collective nationale n° 3305 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (titre XIII) instaurées par l'avenant de branche étendu n° 16 du 28 septembre 2006 , modifié par avenant étendu du 20 décembre 2006 , en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 et son avenant n° 3 du 18 mai 2009.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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