Convention collective Bâtiment Cadres
Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
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Le texte intégral est gratuit sur Légifrance. Personne ne devrait vous le facturer 2 ou 3 € — c'est du domaine public. Ce qu'on ajoute, c'est la fiche ci-dessous : l'identité de la convention, ce que le texte couvre, et le montant réellement opposable quand on a pu le vérifier. Une page, pas d'email à laisser.
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Fiche convention collective — IDCC 2420
convention-facile.fr
- IDCC
- 2420
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Secteur
- Bâtiment Cadres
- Salariés couverts
- ~69 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000017941839
- Texte consolidé
- 182 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Congés · Rupture & indemnités · Durée du travail · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 2420 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 2420. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
- Ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois ;
- Ancienneté d'au moins 2 ans : 3 mois.
L'employeur et le salarié peuvent décider de fixer une durée de préavis plus courte.
Source : Article 7.1
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
- Ancienneté inférieure à 2 ans : 2 mois ;
- Ancienneté d'au moins 2 ans : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.
Source : Article 7.1
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à 3 mois, quels que soient l'âge et l'ancienneté du salarié.
Source : Article 7.12
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
La durée de la période d'essai a été fixée par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est de 3 mois pour la période d'essai initiale (pas de renouvellement possible).
Source : Article 2.3
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La convention collective n'est pas étendue.
La période d'essai ne peut donc pas être renouvelée.
Source : Article 2.3
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :
- Mariage : 4 jours ;
- PACS : 3 jours ;
- Mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
- Obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
- Obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
- Obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
- Obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
- Naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Source : Article 4.2
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Le calcul de l'ancienneté du salarié tient compte de :
- La durée du contrat de travail en cours ;
- La durée des contrats de travail antérieurs dans l’entreprise, dont la rupture n’est pas imputable au salarié ;
- La durée des contrats conclus avec une entreprise du groupe (lorsqu'il existe un comité de groupe), dont la rupture n’est pas imputable au salarié ;
- Les périodes d’absence pour maladie, accident ou maternité ;
- Les congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée ;
- Le temps passé au service d’un autre employeur sur instruction de son entreprise (mutation provisoire ou définitive) ;
- La durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi ;
- Les périodes militaires obligatoires.
Les fractions d’année d’ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.
Source : Article 7.13
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté.
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité égale à :
-
A partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 1,5/10èmes de mois par année d’ancienneté ;
-
Au-delà de 10 ans d’ancienneté : 1,5/10èmes de mois par année d’ancienneté jusqu'à 10 ans et 3/10èmes de mois par année pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de départ à la retraite ne peut pas dépasser 8 mois.
Source : Article 7.10 · Article 7.11
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
La convention collective prévoit que le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie :
- Sans condition d'ancienneté en cas d'arrêt de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- A partir d'un an de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises du BTP en cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels.
Sont exclus les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.
Le salarié a droit au :
- Maintien de salaire pendant 90 jours à 100 % après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- A partir du 91e jour, prise en charge par l'organisme de prévoyance.
Si l'employeur n'a pas souscrit à un régime de prévoyance, il devra payer directement les indemnités correspondantes.
Le montant total de ces indemnisations et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne pourra pas dépasser la rémunération qui aurait été perçue par le cadre s'il avait travaillé.
Source : Article 5.3
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
La convention collective prévoit une période de maintien de salaire en cas d'arrêt maladie suivie, si besoin, d'une période de mise en disponibilité sans rémunération et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant 1 an maximum. Après une année de mise en disponibilité, le cadre peut être licencié.
Au cours de l'année de mise en disponibilité, le salarié peut :
- Réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps, ou ;
- Être licencié pour fin de chantier ou un pour motif économique ;
- Être mis à la retraite par l'employeur.
Source : Article 5.4
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
L’employeur doit confirmer au salarié son embauche en lui remettant un contrat de travail écrit mentionnant les conditions d'engagement.
Source : Article 2.1
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Le contrat de travail doit préciser :
- Les fonctions du salarié ;
- La classification du salarié ;
- La rémunération du salarié ;
- La durée du travail ;
- Les organismes d’affiliation en matière de prévoyance et de retraite ;
- Les conditions générales de la convention collective applicable.
Source : Article 2.1
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000017941839. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
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Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Titre Ier Dispositions générales
- Titre II Contrat de travail
- Titre III Classification et rémunération Durée du travail
- Chapitre III.1 Classification et rémunération
- Chapitre III.2 Durée du travail
- Titre IV Congés payés Autorisations d'absence.-Jours fériés
- Titre V Protection sociale
- Titre VI Déplacements
- Chapitre VI.1 Déplacements et changements de résidence en France à l'exclusion des DOM-TOM
- Chapitre VI.2 Déplacements dans les DOM-TOM et hors de France
- Titre VII Rupture du contrat de travail
- Licenciement
- Mise à la retraite
- Départ à la retraite
- Dispositions communes
- Titre VIII Autres dispositions
- Titre IX Dispositions finales
- Annexe
- Textes Attachés
- Protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif au fonds commun
- Annexe
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
- Préambule
- Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
- Adhésion par lettre du 6 février 2014 de la FNCB CFDT à la convention
- Adhésion par lettre du 10 février 2014 de la FNCB CFDT à l'avenant n° 1 du 11 décembre 2012
- Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment
- Préambule
- Titre Ier Diagnostic actualisé
- Titre II Tranches d'âge des jeunes et des salariés âgés concernés par les engagements souscrits par l'employeur
- Titre III Engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans le cadre d'un contrat de génération
- Titre IV Engagements en faveur de l'emploi des salariés âgés
- Titre V Actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes
- Titre VI égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité des emplois
- Titre VII Actions visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges
- Titre VIII Suivi, évaluation et calendrier prévisionnel de l'accord
- Titre IX Cadre juridique
- Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Préambule
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Préambule
- Textes Salaires
- Avenant n° 62 du 20 janvier 2010 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2010
- Avenant n° 64 du 19 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2012
- Avenant n° 65 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2013
- Avenant n° 66 du 15 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
- Avenant n° 67 du 14 janvier 2015 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2015
- Avenant n° 68 du 14 janvier 2016 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2016
- Avenant n° 69 du 18 janvier 2017 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2017
- Avenant n° 70 du 18 janvier 2018 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2018
- Avenant n° 71 du 16 janvier 2019 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2019
- Avenant n° 72 du 14 janvier 2020 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2020
- Avenant n° 73 du 21 janvier 2021 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2021
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2021-10 du 20 mars 2021 à l'avenant n° 73 du 21 janvier 2021 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2021
- Avenant n° 75 du 25 janvier 2023 relatif aux appointements minimaux au 1er février 2023
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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 2420. Informations fournies à titre indicatif.