Convention Facile
IDCC 2420~69 000 salariés

Contrat de travail et embauche Bâtiment Cadres

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Bâtiment Cadres.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L’employeur doit confirmer au salarié son embauche en lui remettant un contrat de travail écrit mentionnant les conditions d'engagement.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail doit préciser :

  • Les fonctions du salarié ;
  • La classification du salarié ;
  • La rémunération du salarié ;
  • La durée du travail ;
  • Les organismes d’affiliation en matière de prévoyance et de retraite ;
  • Les conditions générales de la convention collective applicable.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Bâtiment Cadres

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 2.1Titre II Contrat de travail

Chaque engagement est confirmé par un contrat de travail écrit mentionnant qu'il est fait aux conditions générales de la présente convention et précisant notamment la ou les fonctions de l'intéressé ainsi que sa classification, sa rémunération et la durée du travail qui lui est applicable. Il est également mentionné les organismes de prévoyance et de retraite auxquels est affilié le cadre.

Article 2.2Titre II Contrat de travail

Toute proposition de modification du contrat devra être notifiée par écrit. Le cadre bénéficiera d'un délai de réflexion de 1 mois à défaut d'autre délai plus long fixé par des dispositions législatives ou réglementaires. En cas de refus, et si l'employeur décide de procéder au licenciement du cadre, il devra en justifier le motif réel et sérieux.

Article 2.3Titre II Contrat de travail

Sauf accord entre les parties prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d'essai est de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. Pendant la période d'essai, la durée du préavis réciproque est de 2 semaines après le premier mois et donne droit au cadre de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées à l'article 7.3. ci-après.

Article 2.4Titre II Contrat de travail

Les entreprises formalisent par un écrit les délégations de pouvoirs données aux cadres, indiquant de manière précise : ― les pouvoirs transférés au délégataire et dans quels domaines ; ― les procédures ordinaires ou urgentes par lesquelles le délégataire rend compte de sa délégation ; ― les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le délégataire pour assurer ses responsabilités ; ― le pouvoir de sanction dont il dispose ; ― la durée de la délégation, qui doit être en rapport avec la mission à effectuer et sa durée ; ― le cas échéant, les formations permettant au délégataire d'avoir les compétences requises. Les mêmes règles s'appliquent aux subdélégations.

Article 2.5Titre II Contrat de travail

L'emploi de personnel temporaire et/ou l'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Une indemnité de fin de contrat est due aux cadres embauchés en contrat à durée déterminée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 7.1Titre VII Rupture du contrat de travail

En cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure.

Article 7.2Titre VII Rupture du contrat de travail

En cas de licenciement, le cadre qui exécute son préavis peut quitter son entreprise dès qu'il a un nouvel emploi. Dans ce cas, il a droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise. Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Article 7.3Titre VII Rupture du contrat de travail

Pendant la période de préavis, le cadre licencié est autorisé, s'il en fait la demande, à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 5 journées ou 10 demi-journées par mois, prises en une ou plusieurs fois. Les autorisations d'absence seront fixées moitié au gré du cadre, moitié au gré de l'entreprise et moyennant information réciproque. Pendant ces absences, la rémunération est maintenue.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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