Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Chapitre III.1 : Classification
La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est constituée par l'annexe V de la présente convention collective.
Article 1er — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
La grille de classification des emplois des ETAM du bâtiment comprend 8 niveaux de classement. Ces niveaux sont définis par 4 critères d'égale importance qui s'ajoutent les uns aux autres et qui sont :
― le contenu de l'activité, la responsabilité dans l'organisation du travail ;
― l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation ;
― la technicité, l'expertise ;
― l'expérience, la formation.
Les définitions des emplois correspondant à chacun des 8 niveaux de classement figurent dans le tableau ci-après.
DÉFINITION DES EMPLOIS ETAM
Critères Employé. ― Niveau. ― Technicien et agent de maîtrise
A B C D E F G H
Contenu de l'activité
Responsabilité dans l'organisation du travail
Effectue des travaux simples et répétitifs nécessitant un apprentissage de courte durée
ou
Travaux d'aide
Est responsable de la qualité du travail fourni, sous l'autorité de sa hiérarchie
Effectue des travaux d'exécution sans difficulté particulière
ou
Travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure
Est responsable de la qualité du travail fourniet des échéances qui lui sont indiquées, sous l'autorité de sa hiérarchie
Effectue des travaux courants, variés et diversifiés
Résout des problèmes simples
Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie
Effectue des travaux courants, variés et diversifiés
Maîtrise la résolution de problèmes courants
Est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie
Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études...
ou
Exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité
Résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies
Peut transmettre ses connaissances
Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques
ou
Exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet
Résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise
Transmet ses connaissances
Réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets
ou
Exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés àun projet important ou complexe ou à plusieurs projets
Résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial
Sait et doit transmettre ses connaissances
Exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise
Autonomie
Initiative
Adaptation
Capacité à recevoir délégation
Reçoit des consignes précises
Peut prendre des initiatives élémentaires
Respecte les règles de sécurité relatives à son emploi et à l'environnement dans lequel il se trouve
Reçoit des instructions précises
Peut être amené à prendre une part d'initiatives dans le choix des modes d'exécution
Peut être appelé à effectuer des démarches courantes
Respecte les règles de sécurité
Reçoit des instructions définies
Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés
Peut être appelé à effectuer des démarches courantes
Met en oeuvre la démarche prévention
Reçoit des instructions constantes
Peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés
Peut être appelé à effectuer des démarches courantes
Met en oeuvre la démarche prévention
Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini
Est amené à prendre une part d'initiatives, de responsabilités et d'animation
Echange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels
Effectue des démarches courantes
Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité
Agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations
Est amené à prendre des initiatives, des responsabilités
A un rôle d'animation
Sait faire passer l'information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes
Peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations
Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation
Agit par délégation dans le cadre d'instructions
A un rôle d'animation
Sait faire passer l'information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes
Représente l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations
Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité
Participe à leur adaptation et à leur amélioration
Agit par délégation dans le cadre de directives précises
A un rôle d'animation
Communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie ; conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes
Représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations
Veille à faire respecter l'application des règles de sécurité
Participe à leur amélioration et à leur adaptation
Technicité
Expertise
Pas de connaissances spécifiques requises Première qualification Technicité courante Technicité courante affirmée Connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle
Bonne technicité dans sa spécialité
Se tient à jour dans sa spécialité*
Connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications
Haute technicité dans sa spécialité
Se tient à jour dans sa spécialité*
Connaissance approfondie des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes
Haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes
Tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes*
Connaissance parfaitement maîtrisée des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes detechniques connexes
Très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes
Tient à jour l'ensemble de ses connaissances*
Compétences acquises par expérience ou formation Initiation professionnelle
ou
Adaptation préalable
Expérience acquise en niveau A
ou
Formation générale, technologique ou professionnelle
ou
Diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau CAP, BEP
Expérience acquise en niveau B
ou
Formation générale, technologique ou professionnelle
ou
Diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BP, BT, bac professionnel, bac STI
Expérience acquise en niveau C
ou
Formation générale, technologique ou professionnelle
Expérience acquise en niveau D ou en niveau IV de la classification ouvriers bâtiment et niveaux III et IV de la classification Ouvriers TP
ou
Formation générale, technologique ou professionnelle
ou
Diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle
Expérience acquise en niveau E
ou
Formation générale, technologique ou professionnelle
Expérience acquise en niveau F
ou
Formation générale, technologique ou professionnelle
Expérience acquise en niveau G
* Notamment, par recours à la formation professionnelle continue.
Les VRP au sens de l' article L. 751-1 du code du travail ne relèvent pas de la présente classification.
Article 2 — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'il mettent en oeuvre effectivement conformément aux dispositions suivantes :
NIVEAU
de classement DIPLÔME PÉRIODE D'ACCUEIL
B CAP-BEP 9 mois maximum
C Brevet professionnel
Brevet de technicien
Baccalauréat professionnel 18 mois maximum
Baccalauréat STI
E BTS-DUT-DEUG 18 mois maximum
Licence professionnelle
L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil.
Au terme de la période d'accueil ci-dessus précisée, leur situation particulière sera examinée au cours d'un entretien de bilan personnalisé.
Pour les salariés ayant acquis l'un des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel cités ci-dessus par la voie de l'apprentissage ou de la formation par alternance ou par la voie scolaire, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié. Lorsqu'à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat en alternance, le salarié demeure dans la même entreprise pour y occuper un emploi correspondant au diplôme obtenu, cette période est supprimée. Ce classement s'applique aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.
Il s'applique également aux titulaires de diplômes obtenus dans le cadre de la formation continue à l'initiative de l'entreprise : dans ce cas, la période d'accueil est réduite de moitié.
Si la formation continue a été effectuée à l'initiative du salarié, le classement définitif dans l'emploi correspondant, au terme de ladite période, interviendra sous réserve des emplois disponibles dans l'entreprise.
Les CQP du bâtiment ou les CQP du BTP créés par les CPNE conjointes du bâtiment ou des travaux publics s'inscriront dans le cadre de la présente classification.
Article 3 — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
La présente classification doit permettre une réelle évolution professionnelle des ETAM du bâtiment, en leur permettant de développer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles.
Dans cet esprit, un entretien individuel au moins biennal avec sa hiérarchie aura lieu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Dans ce cas, sa demande écrite doit être prise en compte dans un délai de 3 mois.
Au cours de cet entretien, seront examinées les possibilités d'évolution de l'intéressé à l'intérieur de la classification des ETAM ou vers la classification des emplois des cadres, à partir du niveau G de la présente grille, compte tenu des compétences acquises, des critères de classement, de ses aptitudes à progresser et des emplois disponibles dans l'entreprise.
Cet entretien a également pour objet de déterminer les éventuelles actions de formation à mettre en oeuvre dans cette perspective.
Par ailleurs, dans un but de promotion, un ETAM peut à titre occasionnel effectuer des tâches relevant d'un niveau supérieur à sa qualification ; il sera promu dans le niveau de classement correspondant dès qu'il exercera ces tâches de façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à 6 mois, décompté en une ou plusieurs périodes,
Deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord puis tous les deux ans, un bilan des entretiens individuels fera l'objet d'une information au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'il en existe.
Article 4 — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
4. 1. Pour la mise en oeuvre de la présente classification, il n' existe aucune correspondance entre la classification des ETAM du bâtiment issue de l' avenant n° 9 du 19 décembre 1975 et de l' avenant n° 13 du 6 février 1980 à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et la présente grille de classement des emplois.
Le classement dans la présente grille de classification s' opérera en confrontant la nature des fonctions réellement exercées dans l' entreprise avec les définitions générales définies à l' article 1er ci- dessus.
A cette occasion, il convient de prêter une attention particulière à l' acquis professionnel dans l' emploi.
4. 2. Dans le cas d' un ETAM qui, au moment du classement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l' attente d' une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.
4. 3. La mise en oeuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s' il en existe.
A cette occasion, l' employeur présente l' orientation générale de l' entreprise pour le classement dans la nouvelle grille et donne une réponse motivée aux questions portant sur l' examen des problèmes généraux et des particularités d' application liés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification au sein de l' entreprise.
Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra postérieurement à la mise en oeuvre de la présente classification afin d' en dresser le bilan. Elle aura lieu au plus tard le 31 décembre 2008.
Dans les entreprises ayant jusqu' à 10 salariés, l' employeur informera l' ensemble du personnel des conditions de mise en oeuvre de la présente classification.
4. 4. L' employeur confirmera par écrit à chaque ETAM son nouveau classement au sein de la présente classification, au moins 1 mois avant son entrée en vigueur.
L' employeur communique par écrit au salarié, qui en fait la demande par écrit, les éléments de compréhension du nouveau classement.
Ce classement ne peut entraîner aucune diminution du salaire mensuel de l' intéressé.
En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l' ETAM peut demander à l' employeur un examen de sa situation ; dans un délai de 1 mois, l' employeur devra faire connaître sa décision à l' ETAM au cours d' un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l' intéressé pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l' entreprise.
4. 5. Les problèmes généraux et les particularités d' application susceptibles d' être posés par la présente classification seront examinés dans le cadre des attributions des représentants du personnel comme dans celui de la négociation annuelle visée à l' article L. 132- 27 du code du travail .
En particulier, le plan de formation de l' entreprise tient compte de cet examen, afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation qualifiante.
De même en concertation avec les représentants du personnel, notamment le CHSCT, lorsqu' ils existent, des programmes d' action et de formation en matière de sécurité seront mis en oeuvre.
4. 6. Pour la mise en oeuvre de la présente classification, les parties signataires ont estimé utile d' établir un guide d' utilisation figurant en annexe I qui constitue un commentaire de la présente classification.
Article 5 — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
Les barèmes de salaires minimaux sont déterminés après négociation au moins une fois par an à l'échelon régional.
Ils sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année.
Les barèmes devront être fixés de sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses 8 niveaux de classement et en particulier pour le deuxième de ces niveaux afin de favoriser la reconnaissance d'une première expérience.
Pour la fixation du premier barème, conclu en application de la présente classification, la valeur du salaire mensuel minimum applicable aux niveaux A et H ne pourra être inférieure à :
― niveau A : 1 300 € (valeur octobre 2007) ;
― niveau H : 2 320 € (valeur octobre 2007).
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées ci-dessus, par accord au niveau régional, les barèmes de salaire minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 31 janvier 2008.
Article 6 — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
Une commission de suivi fera le bilan de la mise en oeuvre de la présente classification 1 an après son entrée en vigueur puis selon une périodicité triennale.
Dans ce cadre, elle aura à examiner les éventuelles difficultés générales d'application qui auraient pu être rencontrées.
Article 7 — Avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois
Conformément à l'article 10.6 « Force obligatoire » de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 , les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent avenant sauf dispositions plus favorables.