Convention Facile
IDCC 2614~84 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Travaux publics (Tome III : ETAM)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Travaux publics (Tome III : ETAM).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit un maintien de salaire pour :

  • En cas d'accident ou de maladie non professionnels, le salarié justifiant d'un an de présence dans l'entreprise, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail ;
  • En cas d'accident ou de maladie non professionnels, le salarié justifiant de 5 ans de service, continu ou non, dans une ou plusieurs entreprises du secteur des travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail ;
  • En cas d'arrêt de travail, pour un accident du travail et une maladie professionnelle, tout salarié sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail.

Sont exclus les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois.

Le salarié a droit au maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

  • Pendant les 90 premiers jours, l'employeur maintiendra au salarié 100% de son salaire mensuel ;
  • A partir du 91e jour, le salarié sera couvert par le régime de prévoyance prévu par la convention collective. Si l'employeur n'a pas souscrit au régime de prévoyance obligatoire, il devra payer directement au salarié les indemnités correspondantes.

Si le salarié est en arrêt maladie à plusieurs reprises pendant la même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Le bénéfice du maintien de salaire est soumis à la possibilité pour l'employeur d'organiser une contre-visite médicale par un médecin de son choix.

Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, l'indemnisation sera réduite, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que le salarié toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l'accident ou son assurance.

En cas d'accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que le salarié engage les poursuites nécessaires.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

En cas d'arrêt maladie, les absences justifiées par certificat médical ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.

La convention collective précise que l'employeur peut licencier le salarié en arrêt maladie, si les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise justifient son remplacement à titre permanent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail autre qu'un accident de trajet.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Travaux publics (Tome III : ETAM)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Réunis dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place par accord du 23 mai 2018 dans la branche des travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

Article 1erAvenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Les deux alinéas de l'article 6.1 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 sont remplacés par la phrase suivante : « Les ETAM sont affiliés par leur entreprise aux régimes obligatoires de retraite complémentaire auprès de la caisse professionnelle instituée à cet effet. »

Article 2Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

L'article 6.2 de la convention collective nationale des Etam des travaux publics du 12 juillet 2006 est remplacé par l'article 6.2 ainsi rédigé : « Article 6.2 Prévoyance Les ETAM bénéficient de garanties conventionnelles de prévoyance dans les conditions suivantes : – les ETAM visés par l'accord national du 13 décembre 1990 bénéficient des garanties de prévoyance des ETAM dans les conditions prévues par cet accord ; – les techniciens et agents de maîtrise assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres [1] bénéficient des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. Sont assimilés cadres, au sens du présent alinéa, les techniciens et agents de maîtrise de niveau H au sens de la présente convention collective ; – les techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau E et jusqu'au niveau G inclus peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015, en application de l' article R. 242-1-1, 1°, 2e alinéa du code de la sécurité sociale [2] et dans le cadre de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité. L'entreprise a la faculté d'intégrer ou non les salariés ainsi définis à la catégorie des cadres pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 5.2 (annexe VII) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. Pour les techniciens et agents de maîtrise visés aux deux alinéas précédents, les prestations précitées sont mises en œuvre par l'organisme qui a été chargé, par l'entreprise, de la couverture des prestations de base des salariés cadres. [1]   Antérieurement, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN du 14 mars 1947. [2]   Antérieurement, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 (annexe I) de la CCN du 14 mars 1947. »

Article 3Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Pour l'application de l' article L. 2261-23-1 du code du travail , compte tenu de leur caractère nécessairement général, les dispositions contenues dans le présent avenant s'appliquent dans un souci d'effectivité à l'ensemble des entreprises de travaux publics, sans nécessiter d'adaptations pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 4Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Le présent avenant fera l'objet d'un bilan à l'issue d'une période de 5 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations seraient rendues nécessaires.

Article 5Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent avenant sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi, et les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties signataires se réuniront à l'initiative de l'une d'entre elles pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant afin d'adapter le présent avenant à ces nouvelles dispositions.

Article 6Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l' article D. 2231-2 du code du travail . Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail .

Article 7Avenant n° 3 du 14 novembre 2023 relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire et de prévoyance

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'agrément de la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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