Convention Facile
IDCC 3043~367 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Entreprises de propreté et services associés (26 juillet 2011)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Entreprises de propreté et services associés (26 juillet 2011).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

La convention collective prévoit que le salaire du salarié est maintenu en cas d'arrêt maladie dans les conditions suivantes.

1. Conditions pour avoir droit au maintien de salaire

Pour bénéficier du maintien de salaire, le salarié doit :

  • Justifier son arrêt de travail dans les 3 jours, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
  • Etre pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • Etre soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l'entreprise dans un pays étranger n'appartenant pas à l'Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
2. Montant du maintien de salaire

Le salarié a droit au maintien de salaire suivant :

  • A partir de 12 mois d'ancienneté : 30 jours à 90 % de la rémunération brute, 30 jours aux 2/3 ;
  • Après 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
  • Après 10 ans d'ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
  • Après 15 ans d'ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
  • Après 20 ans d'ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
  • Après 25 ans d'ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
  • Après 30 ans d'ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.

Ces indemnités sont calculées après déduction des allocations versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires de prévoyance (part employeur). Le salarié ne peut pas recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières de la Sécurité sociale, adaptée en cas d'augmentation conventionnelle du salaire.

Pour la détermination du droit à l'indemnisation, il faut prendre en compte l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commence le 8e jour d'absence (7 jours de carence). En cas d'arrêt suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'indemnisation est versée dès le premier jour de l'absence.

Il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois. Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable ci-dessus.

3. Particularités pour les ETAM

Pour les employés administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise (administratif ou d'exploitation), l'indemnisation commence à partir du 4e jour d'absence (3 jours de carence) et dès le 1er jour d'absence en cas d'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.

4. Particularités pour les cadres

Les cadres ont droit au maintien de salaire suivant :

  • De 1 à 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 70 jours ;
  • Plus de 10 ans d'ancienneté, maintien du salaire pendant 90 jours.

Ces indemnités sont versées à compter du 1er jour d'absence. Elles tiennent compte lors de chaque arrêt des indemnités versées au cours des 12 derniers mois précédents.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

L'employeur qui doit remplacer d'une manière définitive le salarié malade peut le licencier, après une durée d'absence continue fixée à :

  • 2 mois, passée la période d'essai et jusqu'à 1 an d'ancienneté révolu ;
  • 4 mois, de 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 ans d'ancienneté révolus ;
  • 5 mois, de 4 ans d'ancienneté jusqu'à 8 ans d'ancienneté révolus ;
  • 9 mois, à partir de 9 ans d'ancienneté.

Cette règle ne s'applique pas en cas d'arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les salariés ont droit à une indemnité de licenciement, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif ou sur la moyenne des 12 derniers mois de travail effectif.

Après la rupture du contrat de travail, le salarié ayant 1 an d'ancienneté au premier jour de la maladie a droit à une priorité de réembauche pendant 12 mois.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Entreprises de propreté et services associés (26 juillet 2011)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 1erAvenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Suite à l'exclusion dans l'arrêté d'extension de la convention collective du 26 juillet 2011 de la garantie « Rente éducation » figurant à l'article 8.1.4 de ladite convention, les dispositions dudit article sont modifiées comme suit : « Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé. La rente annuelle d'éducation est égale, par enfant à charge, à : – 5 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de moins de 16 ans ; – 8 % du salaire annuel brut, par enfant à charge âgé de 16 ans et jusqu'à son 18e anniversaire ou son 25e anniversaire s'il poursuit des études supérieures. Le salaire annuel brut servant au calcul des prestations décès et rente éducation est égal au total des rémunérations brutes soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant le décès. Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations rente éducation ne pourra être inférieur au montant du capital minimum décès fixé à l'article 8.1.2. Sont considérés comme étant à la charge du participant les enfants fiscalement à sa charge. »

Article 2Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Il est ajouté un cinquième alinéa à l'article 8.1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 « Maintien, suspension et cessation du droit à garantie et de l'obligation de cotisation », rédigé comme suit : « Les partenaires sociaux rappellent que les salariés en cumul emploi-retraite sont couverts par le présent régime dans la limite des garanties décrites ci-dessous. » Les dispositions de l'article 8.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 « Garantie : décès-invalidité absolue et définitive », alinéa 1, sont modifiées comme suit : « En cas de décès d'un salarié, il est versé au (x) bénéficiaire (s) un capital égal à 100 % du salaire annuel brut. » Les dispositions de l'article 8.1.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 « Garantie : frais d'obsèques », alinéa 1er, sont modifiées comme suit : « En cas de décès d'un salarié, de son conjoint ou concubin (sous réserve en l'absence de certificat de concubinage de justifier de 2 ans de vie commune ou sans notion de durée en cas de naissance d'un enfant reconnu par les deux concubins), ou de son partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge au sens fiscal, il est versé une indemnité de frais d'obsèques égale à 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au jour du décès. »

Article 3Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

A la suite de la phrase « Le présent article comprend des dispositions générales et détermine le régime de prévoyance du personnel non cadre relevant de la convention collective des entreprises de propreté », sous l'article 8.1 « Prévoyance du personnel non cadre », il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Le régime de prévoyance du personnel non cadre s'applique au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. »

Article 4Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Il est ajouté un deuxième alinéaau préambule de l'article 8.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 « Prévoyance du personnel cadre », rédigé comme suit : « Les présentes dispositions s'appliquent au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention. »

Article 5Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Il est ajouté un cinquième alinéa à l'article 8.1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 « Maintien, suspension et cessation du droit à garantie et de l'obligation de cotisation », rédigé comme suit : « Il est rappelé que l'organisme gestionnaire du présent régime est responsable de la vérification des conditions d'attribution des prestations, ce sujet faisant l'objet de la communication d'un rapport annuel portant en outre sur les outils de contrôle mis en œuvre par ledit organisme. Lesdits éléments seront portés à la connaissance du comité de pilotage prévoyance. »

Article 6Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Les dispositions de l'article 8.1.12 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 « Cotisations », alinéa 1, sont modifiées comme suit : « Le financement du régime de prévoyance du personnel non cadre relevant de la présente convention collective est assuré par une cotisation globale correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale et fixé à : – 1,40 % à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant et pendant 5 années décomptées à partir de cette date ; – puis, à l'issue de cette période, 1,30 %. Toutefois, il est convenu d'ici l'échéance de cette période que les partenaires sociaux se réuniront au moins une fois pour faire le point sur le régime collectif. Cette cotisation est répartie globalement entre employeur et salariés à raison de 50 % pour l'employeur et 50 % pour les salariés. La couverture des prestations incapacité temporaire définies aux articles 8.1.5 et 8.1.6 de la présente convention est assuré par une cotisation prise en charge intégralement par les salariés sur leur participation globale, et fixée à 0,40 %. »

Article 7Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Les parties signataires du présent avenant en demandent l'extension. Les dispositions du présent avenant n'entreront en vigueur qu'après publication de leur arrêté d'extension dans les conditions suivantes : Au plus tôt, à partir du 1er octobre 2013, si l'arrêté d'extension du présent avenant est publié au plus tard le 15 septembre 2013 et, à défaut, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension, si cette publication intervient avant le 15 du mois. Les parties au présent avenant conviennent de mettre à jour le contrat de garanties collectives relatif au régime de prévoyance de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés suite à l'entrée en vigueur des modifications apportées par le présent avenant.

Article 1erAvenant n° 9 du 13 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance non cadre

A l'article 8.1.8 « Garantie invalidité », le taux de « 70 % » mentionné aux alinéas 2 et 3 est remplacé par le taux de « 68 % ».
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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