Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Chapitre IV : Rémunérations minimales hiérarchiques
En application de l'article 3 du présent accord, les rémunérations minimales hiérarchiques pour 151,67 heures sont déterminées selon les modalités ci-après.
Méthode de détermination des rémunérations minimales hiérarchiques
Il est déterminé une valeur d'échelon équivalant à un taux horaire applicable pour chaque niveau d'échelon.
La rémunération minimale hiérarchique mensuelle est calculée pour chaque échelon d'une filière donnée en effectuant le calcul suivant pour un salarié à temps plein :
Taux horaire x 151,67 heures
Il est aussi donné une valeur annuelle théorique pour un emploi à temps plein de l'échelon en multipliant ce résultat par 12.
Valeur des échelons
À compter du 1er octobre 2002, sous réserve de l'entrée en vigueur du présent accord, la valeur de chaque échelon est fixé selon la grille annexée.
Article 32 — La collecte et la mutualisation par l'OPCA des contributions minimales de 0,50 % et de 0,15 % relatives au financement des priorités de la branche
La contribution de 0,50 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus est versée obligatoirement et intégralement au Faf Propreté qui mutualise ces fonds et les affecte au financement des priorités définies par l'accord de branche :
- des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux contrats de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, ainsi que des coûts pédagogiques des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux périodes de professionnalisation pour les salariés ;
- des actions de préparation, d'exercice de la fonction tutorale et de la formation des tuteurs ;
- du financement des frais de formation et, le cas échéant, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel de formation (Dif) ;
- des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche ;
- des dépenses de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
La contribution de 0,15 % de la masse salariale des entreprises de moins de 10 salariés est versée obligatoirement et intégralement au Faf Propreté qui mutualise ces fonds et les affecte au financement des priorités définies par raccord de branche :
- des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux contrats de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDD, ou de la période de professionnalisation, s'il s'agit d'un CDI, pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, ainsi que des coûts pédagogiques des actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement liées aux périodes de professionnalisation pour les salariés ;
- des actions de préparation, d'exercice de la fonction tutorale et de la formation des tuteurs ;
- du financement des frais de formation et le cas échéant de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation reconnues prioritaires par la branche professionnelle pour l'exercice du droit individuel de formation (DIF) ;
- des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche ;
- des dépenses de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.
Les contributions de 0,50 % et de 0,15 % seront mutualisées dans la même section, par le Faf Propreté.
La prise en charge financière des différents coûts dans le cadre des fonds mutualisés de la professionnalisation (0,50 % et 0,15 %) ne prendra effet qu'après accord préalable du Faf Propreté. Conformément à l'application du présent accord, le Faf Propreté pourra être amené à ne pas pouvoir donner son accord pour la prise en charge financière.
Article 1 — Avenant n° 8 du 27 juillet 2009 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications et relatif aux salaires au 1er janvier 2010
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français y compris les départements d'outre-mer.
Article 2 — Avenant n° 8 du 27 juillet 2009 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications et relatif aux salaires au 1er janvier 2010
En application de l'accord sur les classifications, annexe I à la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 3 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques.
Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151, 67 heures en effectuant le calcul suivant :
Taux horaire × 151, 67
Il est également rappelé les dispositions de l'article 4 au chapitre Ier de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »
Au cas où la valeur du SMIC au 1er janvier 2010 venait rattraper la valeur de l'AS1 colonne A applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du SMIC au Journal officiel.
Grille de salaires applicable au 1er janvier 2010
Filière exploitation
(En euros.)
NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE
MP 5 (*) 15, 91
MP 4 (*) 14, 73
Maîtrise ― MP MP 3 13, 20
MP 2 11, 90
MP 1 11, 25
3 11, 21
Chef d'équipe ― CE 2 11, 09
1 10, 48
(*) Assimilé cadre.
NIVEAU ÉCHELON A B
3 10, 87 11, 09
ATQS 2 10, 11 10, 29
1 9, 58 9, 74
3 9, 40 9, 57
AQS 2 9, 30 9, 48
1 9, 22 9, 39
3 9, 17 9, 34
AS 2 9, 12 9, 28
1 9, 08 9, 23
A : propreté ou prestations associées.
B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
Filière administrative
(En euros.)
NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE
MA 3 (*) 15, 75
Maîtrise ― MA MA 2 14, 94
MA 1 13, 16
EA 4 11, 82
Employé ― EA EA 3 10, 82
EA 2 9, 81
EA 1
9, 16
(*) Assimilé cadre.
Filière cadre
(En euros.)
NIVEAU ÉCHELON RÉMUNÉRATION
mensuelle
CA 6 4 210, 94
CA 5 3 854, 06
CA 4 3 631, 43
Cadres ― CA CA 3 3 141, 43
CA 2 2 811, 00
CA 1 2 382, 92
Article 3 — Avenant n° 8 du 27 juillet 2009 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications et relatif aux salaires au 1er janvier 2010
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication de leur arrêté d'extension dans les conditions suivantes :
― à partir du 1er janvier 2010 si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 décembre 2009 ;
― à partir du 1er février 2010 si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 janvier 2010 ;
― à partir du 1er mars 2010 si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 février 2010.
― à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension, si cette publication intervient avant le 15 du mois.
Article 1er — Avenant n° 9 du 4 octobre 2010 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2011
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français y compris les départements d'outre-mer.
Article 2 — Avenant n° 9 du 4 octobre 2010 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2011
En application de l'accord sur les classifications, annexe I à la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 3 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, applicable au 1er janvier 2011.
Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant : taux horaire × 151,67.
Il est également rappelé les dispositions de l'article 4, chapitre Ier de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »
Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2011 venait rattraper la valeur de l'AS1 colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.
Grille de salaires applicable le 1er janvier 2011
Filière exploitation
(En euros.)
Niveau Échelon taux horaire
Maîtrise – MP MP 5 (*) 16,15
MP 4 (*) 14,95
MP 3 13,40
MP 2 12,08
MP 1 11,42
Chef d'équipe – CE 3 11,38
2 11,26
1 10,64
(*) Assimilé cadre.
niveau échelon A B
ATQS 3 11,03 11,26
2 10,26 10,44
1 9,72 9,89
AQS 3 9,54 9,71
2 9,44 9,62
1 9,36 9,53
AS 3 9,31 9,48
2 9,26 9,42
1 9,22 9,37
A : propreté ou prestations associées.
B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
Filière administrative
(En euros.)
Niveau Échelon Taux horaire
MA 3 (*) 15,99
Maîtrise – MA MA 2 16,16
MA 1 13,36
Employés – EA EA 4 12,00
EA 3 10,98
EA 2 9,96
EA 1 9,30
(*) Assimilé cadre.
Filière cadre
(En euros.)
Niveau Échelon Rémunération
mensuelle
Cadres – CA CA 6 4 274,10
CA 5 3 911,87
CA 4 3 685,90
CA 3 3 188,55
CA 2 2 853,16
CA 1 2 418,66
Article 3 — Avenant n° 9 du 4 octobre 2010 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2011
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication de leur arrêté d'extension dans les conditions suivantes :
– à partir du 1er janvier 2011, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 décembre 2010 ;
– à partir du 1er février 2011, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 janvier 2011 ;
– à partir du 1er mars 2011, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 février 2011 ;
– à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension, si cette publication intervient avant le 15 du mois.