Convention Facile
IDCC 1517~97 000 salariésCommerces de détail non alimentaires (antiquités, brocante, galeries d'art [œuvres d'art], arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie)

Convention collective Commerces de détail non alimentaires (antiquités, brocante, galeries d'art [œuvres d'art], arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie)

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

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Fiche convention collective — IDCC 1517

convention-facile.fr

IDCC
1517
Intitulé officiel
Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Secteur
Commerces de détail non alimentaires (antiquités, brocante, galeries d'art [œuvres d'art], arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie)
Salariés couverts
~97 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635870
Texte consolidé
905 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1517 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1517. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Employés (classés aux niveaux I à V) : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.

Source : Chapitre VI article 1er

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Employés (classés aux niveaux I à V) :

    • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
    • 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans ;
  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.

Les salariés n'ont pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Source : Chapitre VI article 1er

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • Employés (classés aux niveaux I à V) : 2 mois ;

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 2 mois ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 3 mois.

Source : Chapitre VI article 1er

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai sont prévues par une convention collective conclue après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Employés :

    • Employés classés au niveau I : 2 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Employés classés aux niveaux II à V : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois maximum) ;
  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 3 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 4 mois maximum) ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 4 mois pour la période d'essai initiale, 2 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois maximum).

Le contrat de travail d'un salarié embauché après un contrat de professionnalisation réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.

La période de stage doit être déduite de la période d'essai. Toutefois, la période d'essai ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf en cas de :

  • Embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études ;
  • Stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise). Dans ce cas, l'embauche sera immédiate et sans période d'essai.

Source : Chapitre V article 3.1 · Chapitre V article 3.2 · Chapitre V article 5 · Chapitre V article 6

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les employés classés au niveau I, en CDI, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les autres salariés en CDI, la période d'essai peut être renouvelée une fois, par accord de l'employeur et du salarié. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque. La période d'essai peut être renouvelée pour les durées suivantes :

  • Employés classés aux niveaux II à V : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise (classés au niveau VI) : 1 mois ;

  • Cadres (classés aux niveaux VII à IX) : 2 mois.

Source : Chapitre V article 3.1 · Chapitre V article 3.2

Congés

Les congés pour événements familiaux

Le salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de salaire pour les événements familiaux suivants :

  • Mariage du salarié : 4 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
  • Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
  • Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré ;
  • Décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacs : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
  • Décès d'un enfant : 3 jours ouvrés + 1 jour après 1 an d'ancienneté ;
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur : 1 jour ouvré + 1 jour ouvré après 1 an d'ancienneté ;
  • Décès du grand-père, de la grand-mère : 1 jour ouvré ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés sont accordés au père pour chaque naissance survenue au foyer ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité. Le congé de naissance ne se cumule pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité, sauf lorsque le congé de maternité est accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité.

Ces congés exceptionnels ne se cumulent pas avec tout autre congé de même nature.

Ces jours sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé.

Dans le cadre du ou des jours de congé accordés lors d'un décès, l'employeur pourra éventuellement ajouter une durée égale au temps de parcours nécessaire pour assister aux obsèques. Cette durée d'absence supplémentaire ne sera pas rémunérée. L'employeur pourra demander au salarié concerné un justificatif.

En outre, le salarié a le droit, sur présentation d'un certificat médical, à un congé pour enfant malade d'une durée de :

  • 3 jours par an au maximum en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;
  • 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Dans ce cadre, seuls 2 jours de congé par salarié et par année civile seront rémunérés.

Source : Chapitre VIII article 2 · Chapitre VIII article 3

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Le 1er mai est obligatoirement chômé. Les salariés peuvent travailler les autres jours fériés légaux. Toutefois, ils ont droit à au moins 3 jours fériés chômés et payés par année civile. Le choix des jours fériés est fixé par l'employeur. Si l'entreprise emploie plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.

En cas de travail un jour férié, le salarié a droit, en plus de son salaire, à une indemnité spéciale égale à 50% des heures travaillées.

Le salarié peut demander le remplacement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à à 50% des heures travaillées ce jour férié. Ce repos est pris, en accord avec l'employeur, dans les 6 mois suivant le jour férié. Il ne peut pas être accolé aux congés payés, sauf si l'employeur donne son accord.

Source : Chapitre VIII article 5

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit une prime d’ancienneté pour les salariés de la catégorie professionnelle employés, classés aux niveaux I à VI. Cette prime est calculée sur le salaire minimum conventionnel du niveau I, pour tous les salariés.

Le montant de la prime d'ancienneté est égal à :

  • 3% après 3 ans d’ancienneté ;
  • 6% après 6 ans d’ancienneté ;
  • 9% après 9 ans d’ancienneté ;
  • 12% après 12 ans d’ancienneté ;
  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Pour les salariés à temps partiel, la prime est calculée proportionnellement à leur temps de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour l'ancienneté du salarié. Toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que par moitié.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel du salarié. Elle doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Source : Chapitre XIII article 2

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité égale à :

  • 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • Soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
  • Soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que proportionnellement à cette période.

Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature.

Source : Chapitre VI article 7

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié a droit, pendant l'arrêt maladie, à un maintien de salaire. L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale. Une contre-visite peut être organisée.

Le salarié a droit au maintien de :

  • Pendant les 30 premiers jours calendaires : 90 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (part employeur) ;
  • Pendant les 30 jours calendaires suivants : 70 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance (part employeur).

L'indemnisation est versée à partir du 8ème jour calendaire.

Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont augmentées chacune de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, après la première. La durée de chacune de ces périodes de maintien de salaire ne pourra pas dépasser 90 jours.

Si le salarié a plusieurs arrêts maladie pendant une période de 12 mois consécutifs, la durée de maintien de salaire totale ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

Source : Chapitre VII article 1er

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

Le contrat de travail doit être écrit et comporter l'accord exprès du salarié. Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.

Source : Chapitre V Article 2

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail doit comporter au minimum les mentions suivantes :

  • L'identité de l'employeur et du salarié ;
  • Le début du contrat de travail ;
  • La durée de la période d'essai et éventuellement son renouvellement ;
  • Le lieu de travail ;
  • L'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle ;
  • Le montant de la rémunération et la périodicité ;
  • La durée et l'horaire du travail ;
  • La mention de la convention collective applicable ;
  • L'adresse de la caisse de retraite complémentaire.

Source : Chapitre V Article 2

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective renvoie au code du travail.

Source : Chapitre V Article 4

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

En application des dispositions légales et réglementaires, l'employeur verse au salarié une indemnité de fin de contrat égale à 10% du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat.

Cette indemnité n'est pas versée dans les cas suivants, prévus notamment par les dispositions de l'article L1243-10 du code du travail :

  • Emploi saisonnier ;
  • Contrat conclu dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle ;
  • Contrat conclu avec un jeune dans ses vacances scolaires ;
  • Refus d'un salarié d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
  • Poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un CDI à l'issue du CDD.

Source : Chapitre V article 4.2

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635870. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

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Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
  • Chapitre Ier Clauses générales
  • Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
  • Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
  • Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage
  • Chapitre V Contrat de travail
  • Chapitre VI Rupture du contrat de travail
  • Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance
  • Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale
  • Chapitre IX Temps de travail
  • Préambule
  • Titre Ier Aménagement du temps de travail sur l'année
  • Titre II Conventions de forfait annuel en jours
  • Titre III Travail à temps partiel
  • Annexes
  • Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap
  • Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie
  • Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
  • Titre II Plan de formation de l'entreprise
  • Titre III Contrat et période de professionnalisation
  • Titre IV Droit individuel à la formation
  • Titre V Entretien de seconde partie de carrière
  • Titre VI Bilan de compétences
  • Titre VII Validation des acquis de l'expérience
  • Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle
  • Titre IX Dispositions diverses
  • Chapitre XII Classifications
  • Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté
  • Chapitre XIV Clauses diverses
  • Annexes
  • Textes Attachés
  • Accord du 21 décembre 1994 relatif à l'adhésion des entreprises relevant de la fédération des détaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV) au FORCO
  • Adhésion au FORCO
  • Champ d'application
  • Ressources de la section
  • Organismes collecteurs
  • Création d'une CPNE
  • Durée de l'accord
  • Application
  • Avenant n° 12 du 29 juin 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
  • Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT
  • Préambule
  • Titre Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
  • Titre II : Suivi et durée de l'accord
  • Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires
  • Accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
  • Préambule
  • Champ d'application
  • Hiérarchie de la grille des emplois
  • Système des critères classants
  • Les emplois repères
  • Rémunération.- Mise en œuvre de la nouvelle classification.- Affiliation au régime des cadres
  • Portée de l'accord
  • Formation
  • Egalité professionnelle
  • Difficultés d'application et correspondance
  • Révision de la classification
  • Durée
  • Dénonciation
  • Notification

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1517. Informations fournies à titre indicatif.