Convention Facile
IDCC 1596~282 000 salariés

Classification et coefficients Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)

Grille de classification, niveaux, échelons et coefficients de la convention collective Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).

Extraits du texte de la convention Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 12-3Coefficients hiérarchiques

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les suivants : 1. Niveau I : Position 1 : 150 Position 2 : 170 2. Niveau II : 185 3. Niveau III : Position 1 : 210 Position 2 2 : 230 4. Niveau IV : Position 1 : 250 Position 2 : 270

Article 12-10Bilan de la mise en œuvre de la classification sur les salaires minimaux

Un constat de la mise en œuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l' article L. 132-12 du code du travail . Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouviers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification. (1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de concOu, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régionaliliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

I. - PRESENTATION GENERALE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES OUVRIERS DU BÂTIMENT

A. - Principes ayant guidé les signataires Par la négociation : - valoriser les métiers du bâtiment et améliorer l'image de marque de la profession, notamment en y attirant et en y conservant les jeunes qualifiés ; - reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ; - favoriser le déroulement de carrière des ouvriers et l'examen de leurs possibilités d'accès à des postes relevant de qualification supérieure, grâce notamment à une prise en compte accrue des impératifs de formation initiale et continue ; - procéder à une revalorisation des salaires minimaux ; - prendre en compte les exigences spécifiques à certains corps d'état. B. - Présentation du nouveau système de classement La nouvelle classification comportant 4 niveaux de qualification correspondant à 7 positions hiérarchiques au lieu de 10 échelons hiérarchiques dans la précédente grille, il n'y a, par conséquent, pas de concordance entre les nouveaux et les anciens coefficients hiérarchiques. Le classement des ouvriers doit s'opérer à partir des définitions générales des niveaux tenant compte des 4 critères suivants : - contenu de l'activité ; - autonomie et initiative ; - technicité ; - formation, adaptation et expérience. Un tableau récapitulant ces critères figure dans la nouvelle classification afin de faciliter le classement des ouvriers. Ce tableau peut être lu : - horizontalement : dans un même niveau ou position, les 4 critères se complètent, sans priorité ni hiérarchie entre eux ; - verticalement : il révèle une gradation de valeur des critères entre les différents niveaux. C. - Présentation des définitions des niveaux d'emplois (Article 1er) Les définitions des niveaux constituent l'élément essentiel de classement de chaque ouvrier. Les caractéristiques principales des emplois de chaque niveau et l'apparition progressive des critères de classement dans la grille sont les suivants : NIVEAU I Position 1 : Travaux de simple exécution. Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Niveau d'accueil des ouvriers sans formation ni spécialisation. Position 2 : Travaux simples, sans difficultés particulières. Initiatives élémentaires. Première spécialisation dans leur emploi, avec ou sans initiation professionnelle. L'initiation professionnelle, définie par l'article 3.3, s'entend notamment du fait pour un ouvrier d'avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme de niveau V de l'éducation nationale, et à l'issue du cycle de formation de s'être présenté à l'examen, sans l'avoir obtenu. NIVEAU II A ce niveau, apparaissent les notions : - de spécialité (travaux courants, connaissances techniques de base du métier, respect des règles professionnelles) ; - de diplôme professionnel de base ou expérience équivalente (niveau V de l'éducation nationale). NIVEAU III Position 1 : Exécution des travaux du métier. Ces ouvriers peuvent être assistés de salariés des niveaux précédents ou de même niveau. Dans ce cas, il s'agit d'aides dont l'intéressé guide le travail et non pas d'une équipe que l'intéressé a la responsabilité hiérarchique de diriger. Peuvent également être prises en considération, de façon ponctuelle, la notion de représentation simple et celle de transmission de leur expérience. Position 2 : Exécution des travaux délicats du métier et solides connaissances professionnelles. La notion d'autonomie apparaît à ce niveau. Peuvent être éventuellement appelés à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés. Le non-exercice du tutorat ne saurait être un motif de refus de classement au niveau III, position 2. Le tutorat se définit par référence aux dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance : le tuteur suit les activités de 4 jeunes au plus (tous contrats d'insertion en alternance et apprentissage confondus), tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise compte tenu de ses responsabilités particulières, mais avec la disponibilité nécessaire. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation. Il a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps. Il assure également, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation ou de suivi et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles. NIVEAU IV Ce niveau comporte deux positions pour lesquelles il existe deux filières : - emplois de haute technicité, supposant la parfaite maîtrise de leur métier ; - conduite habituelle d'une équipe dans la spécialité. Apparaissent à ce niveau, pour les deux positions et les deux filières : - les notions d'adaptation aux techniques et équipements nouveaux et de diversification des connaissances professionnelles ; - la connaissance de techniques connexes : doit être considérée la connaissance proprement dite plus que la mise en oeuvre de ces techniques. Les salariés de ce niveau peuvent être appelés à mettre en valeur leurs capacités d'animation et d'organisation. Position 1 : Filière a : travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée. Filière b : organisation du travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et conduite de cette équipe. Position 2 : Filière a : travaux les plus délicats de leur métier. Filière b : conduite et animation permanente d'une équipe. D. - Coefficients hiérarchiques (Article 2) La grille offre un éventail hiérarchique de 150 à 270, sans possibilité de créer des coefficients supplémentaires ou intermédiaires.

II. - MODE D'UTILISATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION

A. - Comment reclasser les ouvriers (Article 6) A l'exclusion de tout autre critère, le reclassement des ouvriers doit s'opérer comme suit : - prendre en compte leurs compétences et la nature des fonctions réellement exercées dans l'entreprise ; - confronter ces éléments aux définitions générales des quatre niveaux et sept positions ; - se référer au tableau récapiftulant les critères de classement ainsi qu'au lexique ci-après ; - ne pas entraîner de diminution du salaire effectif des ouvriers ; - ne pas prendre en compte la rémunération actuelle pour déterminer le niveau de classement. Les entreprises devront se conformer à l'esprit de l'accord : le système de classification qu'il institue étant fondé sur des critères différents du précédent, il n'y a pas lieu de rechercher de concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients. De ce fait, il convient de prêter une attention particulière au reclassement en tenant compte de l'acquis professionnel des ouvriers dans leur emploi. L'expérience et la qualification acquises par les ouvriers dans l'entreprise et reconnues par leur classement actuel sont des éléments importants qui doivent être pris en compte pour le reclassement. Ainsi peut-on considérer que les ouvriers qualifiés, dans la grille actuelle, ne seront pas reclassés en dessous du niveau II. Dans le même ordre d'idées, les ouvriers possédant la parfaite maîtrise de leur métier, acquise et exercée dans l'emploi qu'ils occupent, et reconnue dans leur classement actuel, ne doivent pas être reclassés à des niveaux impliquant une moindre technicité. De manière générale, l'absence de diplôme ne doit pas constituer un obstacle au classement dans l'entreprise au niveau considéré quel qu'il soit, lorsque le salarié a acquis la technicité requise par l'emploi. B. - Procédure de reclassement 1. Dans le cas d'un ouvrier qui, au moment du classement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier. 2. La mise en œuvre fde la nouvelle classification doit donner lieu à une réunion préalable spécifique avec les délégués du personnel de l'entreprise. Au cours de cette réunion, l'employeur présente l'orientation générale de l'entreprise pour le reclassement et donne une réponse motivée aux questions des délégués du personnel portant sur les problèmes généraux et les particularités d'application de la mise en œuvre. A la demande des délégués du personnel, une deuxième peut être tenue. 3. L'employeur devra informer l'ouvrier de son nouveau classement par écrit au moins 2 mois avant l'entrée en vigueur de sa nouvelle classification. Cette notification, en tant que de besoin, donne lieu à un reçu contre décharge qui n'enlève pas pour autant au salarié la possibilité d'une contestation ultérieure du classement notifié. En cas de contestation individuelle de ce nouveau classement, l'ouvrier peut demander à l'employeur un examen de sa situation ; dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître sa décision à l'ouvrier au cours d'un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. C. - Suivi de l'application dans l'entreprise Examen régulier des problèmes généraux et des particularités d'application de la nouvelle grille de classification : - par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, s'ils existent) ; - à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail. Le plan de formation tient compte de ces avis en vue de proposer des stages de formation qualifiante, si nécessaire ; en concertation avec les représentants du personnel, notamment les CHSCT, des programmes d'action et de formation en matière de sécurité seront mises en œuvre. D. - Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment Lors de leur entrée dans l'entreprise et à tout moment en fonction de l'évolution de leur formation, les ouvriers titulaires d'un diplôme professionnel bâtiment, quelle qu'en soit la date d'obtention, seront classés comme suit : CAP, BEP, CFPA (1) : niveau II : - période probatoire maximum 9 mois après leur classement ; - période réduite à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise (notamment apprentissage et formation en alternance) ; - au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, reconnaissance de ce classement ou classement dans un niveau supérieur. BP, BT, Bac technologique ou professionnel (2) : niveau III, position 1 : - période probatoire maximum 18 mois après leur classement ; - période réduite à 9 mois lorsque le diplôme a été acquis par la formation continue effectuée à la demande de l'employeur ; - au terme de cette période, selon les aptitudes et capacités professionnelles du salarié, classement en niveau III/2 ou en niveau IV ; - si le diplôme est acquis par formation continue à l'initiative du salarié, la période probatoire est également de 9 mois ; au terme de celle-ci, le classement en niveau III/2 ou niveau IV s'effectue dans la limite des emplois disponibles. Il est précisé qu'il s'agit des diplômes en vigueur à la date de signature de l'accord. Les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale, les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique, les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres, seront pris en compte par avenant au présent accord. E. - Evolution de carrière L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier des possibilités d'évolution de carrière des ouvriers dans la limite des besoins et possibilités de l'entreprise : - au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise ; - par la suite, selon une périodicité biennale. Le résultat de cet examen sera communiqué individuellement au salarié concerné. Cela concerne non seulement les ouvriers de niveau IV, dont les possibilités évolutives vers des qualifications supérieures, notamment vers des postes relevant de la classification des ETAM, doivent être régulièrement examinées, mais également les emplois de tout niveau de la présente classification, y compris ceux de niveau I, position 1. Dans un but de promotion, les ouvriers peuvent occasionnellement effectuer des tâches d'un niveau ou d'une position supérieurs : changement de qualification dès que ces tâches sont exécutées de façon habituelle. Ouvrier occupé à des travaux relevant de plusieurs niveaux ou positions : classement dans la position hiérarchique la plus élevée.

Article 12-1Préambule

Les parties signataires se sont entendues sur la nécessité d'une refonte de la classification actuellement applicable aux ouvriers du bâtiment pour adopter un système plus approprié aux nouvelles réalités techniques et sociales de la profession, se dégageant, en les améliorant, des principes de classification antérieurement retenus, compte tenu notamment de l'environnement économique et social européen. Le présent titre répond à la volonté des organisations professionnelles signataires de valoriser les métiers du bâtiment et d'améliorer l'image de marque de la profession afin, notamment, d'attirer et de conserver les jeunes qualifiés en utilisant la voie privilégiée de la négociation à tous les niveaux en vue : - de clarifier la structure des classifications par la réduction du nombre de catégories d'ouvriers ; - de reconnaître les capacités acquises par les ouvriers du bâtiment ; - de favoriser le déroulement de carrière des ouvriers, ce qui suppose, notamment, une prise en compte accrue par la profession et par les entreprises des impératifs de formation, initiale et continue ; - de procéder à une revalorisation des salaires minimaux, de sorte que les grilles de salaire qui seront négociées régionalement (1) offrent dans leur application un véritable écart hiérarchique ; - tout en tenant compte des exigences techniques spécifiques à certains corps d'état et de l'autonomie particulière que peuvent avoir les ouvriers dans les entreprises de taille artisanale. (1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la fixation des montants et la réunion des instances de négociation interviennent à terme à l'échelon régional.

Article 12-2Définitions générales des critères et des niveaux

La grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte quatre niveaux d'emplois, définis par les critères suivants : - contenu de l'activité ; - autonomie et initiative ; - technicité ; - formation, adaptation et expérience, précisés dans le tableau joint sans priorité ni hiérarchie. 1. NIVEAU I Ouvriers d'exécution Position 1 : Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. Position 2 : Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires. Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d'une initiation professionnelle. 2. NIVEAU II Ouvriers professionnels Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien. 3. NIVEAU III Compagnons professionnels Position 1 : Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent. Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent : - être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ; - être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Position 2 : Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique. 4. NIVEAU IV Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe Les ouvriers classés à ce niveau : - soit occupent des emplois de haute technicité ; - soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité. Position 1 : Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale : - soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ; - soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d'entreprise, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l'aide d'une formation pédagogique. Position 2 : Les ouvriers de niveau IV/2 : - soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier ; - soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe. Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise et dans le cadre des fonctions décrites ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des tiers. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience, ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci. Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1). *Voir tableau des critères (1) Au sens des dispositions légales et conventionnelles en matière d'apprentissage et de formation par alternance.

Article 12-4Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment

12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance. 12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié. Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles. 12.43. Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel bâtiment de niveau V de l'éducation nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170. 12.44. Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature de la présente classification elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences : - les diplômes institués postérieurement par l'éducation nationale ; - les titres homologués en application de la législation sur l'enseignement technologique ; - les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou titres, seront pris en compte par avenant à la présente convention.

Article 12-5Polyvalence

Pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV : - titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ; - mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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