Convention Facile
IDCC 1596~282 000 salariés

Contrat de travail et embauche Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur doit remettre au salarié, dans les 8 jours qui suivent son embauche, un document écrit (contrat de travail ou lettre d'engagement, ...) précisant les conditions du poste. Ce document doit être accepté et signé par l'employeur et le salarié.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

L'employeur doit remettre au salarié, dans les 8 jours qui suivent son embauche, un document écrit (contrat de travail ou lettre d'engagement, ...) précisant :

  • Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise,
  • Le numéro de code APE de l'entreprise et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ;
  • Le nom du salarié ;
  • La date d'embauchage du salarié ;
  • L'emploi du salarié, sa qualification et son coefficient hiérarchique ;
  • La durée de la période d'essai ;
  • Le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ;
  • L'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
  • Le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ;
  • L'engagement du salarié, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou qui dépasserait le nombre d'heures de travail maximum prévu par le code du travail ;
  • Le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ;
  • La convention collective applicable ;
  • Le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 2-6Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée

L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise.

Article 6-11Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail

6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les quarante-huit heures, le cachet de la poste faisant foi. 6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile. Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser : - soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ; - soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois. L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible. 6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour. Lorqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Article 2-1Règles générales

2.11. Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme ayant passé une convention avec l'ANPE pour la gestion des offres et des demandes d'emplois. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct. 2.12. Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un ouvrier qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans les conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l' article L. 324-2 du code du travail . De même, un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations. 2.13. Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation. Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible. Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques. De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

Article 2-2Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable

Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

Article 2-3Lettre d'engagement

Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l'embauchage, l'employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant : -le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise, ainsi que son numéro de code APE et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ; -le nom de l'intéressé, la date de son embauchage, son emploi, sa qualification, son coefficient hiérarchique ; -la convention collective applicable ; -la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ; -le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ; -l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ; -le montant de la déduction pour 1 heure de travail non effectuée ; -l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l' article L. 324-2 du code du travail ; -le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel l'intéressé est embauché ; -le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations. Ce document doit être accepté et signé par les deux parties.

Article 2-4Période d'essai

Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un ouvrier n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai. Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 3 semaines. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis. Le temps de travail effectué par l'ouvrier pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.

Article 2-5Emploi de personnel temporaire

Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur, pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2-7Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs du bâtiment veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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