Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 3-13 — Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Article 3-14 — Heures supplémentaires exceptionnelles
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
Article 3-16 — Définition de la durée du travail
La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Article 3-17 — Majoration pour heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
Article Préambule — Accord du 25 septembre 1998 relatif à l'application de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
Les partenaires sociaux du département du Jura veulent valoriser le rôle moteur qu'ils ont eu pour la signature de l'accord national du 9 septembre 1998.
Ils reconnaissent la nécessité d'appliquer la loi et souhaitent permettre une meilleure organisation des entreprises et des conditions de vie plus favorables pour les salariés.
Ils souhaitent impulser une dynamique originale et novatrice afin de favoriser l'application de l'accord du 9 septembre 1998 dans le département du Jura.
Ils souhaitent enfin cadrer l'accord national avec les réalités du département du Jura.
Article 7 — Types d'astreintes
Les périodes d'astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.
Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.
Elles peuvent par contre être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois Aubry). Dans ce cas, les repos seront prorogés d'autant (1).
Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :
a) Astreinte de jour ;
b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail (arrêté du 10 avril 2003, art. 1er).
Article 8 — Durée du travail en cas d'intervention
Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.
Article 9 — Repos. - Périodicité des astreintes
Une durée minimum de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
En tout cas, les périodes d'astreinte ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l' article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.
Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 1 semaine sur trois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.