Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 9 — Durée du travail
Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs et cadres.
Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient fréquemment à des travaux spéciaux de nuit ou de jour férié ou bien entraîneraient régulièrement des dépassements individuels d'horaire, sa rémunération en tiendra compte.
L'application dans les entreprises de l'horaire mobile ne doit pas entraîner une augmentation permanente de la charge de travail des ingénieurs et cadres : à cet effet, les entreprises prendront toutes mesures utiles avant l'introduction de l'horaire mobile.
Les ingénieurs et cadres doivent bénéficier intégralement des réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 février 1982 relatif à la durée du travail dans la métallurgie, et ce selon les modalités aménagées ci-après.
Lorsqu'en raison de la nature de leur fonction, les ingénieurs et cadres sont strictement soumis à l'horaire affiché de l'établissement, ils bénéficient des réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 février 1982 selon les modalités aménagées par cet accord national.
Pour les ingénieurs et cadres qui ne sont pas soumis à un horaire de travail précis (1), les réductions d'horaire prévues par l'accord national du 23 février 1982 seront appliquées suivant l'horaire de l'établissement, en tenant compte des contraintes liées à la fonction exercée. Ces réductions auront lieu sous forme de repos compensateur pris périodiquement par demi-journée ou par journée, ou éventuellement selon d'autres modalités définies après négociation avec les représentants ingénieurs et cadres des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ou à défaut avec les représentants des ingénieurs et cadres de l'entreprise ou de l'établissement.
En toute hypothèse, ces réductions d'horaire applicables aux ingénieurs et cadres seront équivalentes, sur l'année, aux réductions d'horaire dont bénéficient les autres catégories de personnel de l'établissement. Leur charge de travail devra en tenir compte. Un bilan annuel sera établi dans l'entreprise conformément à l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982.
(1) Extrait du procès-verbal d’interprétation du 4 février 1983 :
Les ingénieurs et cadres considérés comme n’étant pas soumis à un horaire de travail précis sont notamment :
1. Les ingénieurs ou cadres dont l’activité professionnelle n’est pas uniquement liée à leur temps de présence à l’intérieur de l’entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l’extérieur ; ces tâches à l’extérieur peuvent d’ailleurs constituer l’essentiel de l’activité pour des ingénieurs ou cadres de services commerciaux, de services après-vente, de montage ou de réparation ;
2. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l’extérieur de l’entreprise, bénéficient en pratique de souplesse d’horaire leur évitant d’être astreints au strict respect de l’horaire affiché de l’établissement ;
3. Les ingénieurs ou cadres qui, tout en ayant une activité professionnelle ne comportant pas de tâches à l’extérieur de l’entreprise, sont soumis à des contraintes d’activité ou des nécessités de service les empêchant de respecter strictement l’horaire collectif de l’établissement.
Ces dispositions s’appliquent indépendamment du mode de rémunération des intéressés.
Avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail
Il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie , désigné ci-après par l'expression « l'accord national », à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, et à l'accord national du 10 juillet 1970 modifié relatif à la mensualisation .
Article 1er — I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
Les alinéas 6 à 9 inclus de l'article 5 de l'accord national sont supprimés.
La dernière phrase de l'alinéa 16 de l'article 5 de l'accord national est supprimée.
Article 2 — I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
Au paragraphe 6.1 de l'article 6 de l'accord national, le nombre « 180 » est remplacé par le nombre « 220 », et le nombre « 150 » par le nombre « 175 ». A la fin du premier alinéa de ce paragraphe, il est ajouté la phrase suivante : « Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. »
A ce même paragraphe 6.1, il est ajouté 6 alinéas ainsi rédigés :
(voir cet article)
Au 1er alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national, il est inséré les mots « ou avec l'accord », entre les mots « à la demande » et « de l'employeur ».
Au 2e alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national, entre les mots « ne sont pas » et « pris en compte », il est inséré les mots « , sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, ».
Au 3e alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national, entre le mot « majorations » et le mot « légales », il est ajouté les mots « conventionnelles ou ».
A ce même alinéa, après le mot « légales », il est ajouté les mots « applicables dans l'entreprise », et, entre la 1re et la 2e phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(voir cet article)
Au dernier alinéa du paragraphe 6.3 de l'article 6 de l'accord national. le membre de phrase « , y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1, du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, » est supprimé.
Article 3 — I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
Au paragraphe 8.9 de l'article 8 de l'accord national, le membre de phrase « un plafond de 1 600 heures de travail effectif, » est remplacé par le membre de phrase suivant :
(voir cet article)
Article 4 — I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
Au dernier alinéa de l'article 9 de l'accord national, le membre de phrase « d'un commun accord entre l'employeur et le salarié » est remplacé par le membre de phrase suivant : « par accord collectif ».
Article 5 — I. - Adaptation du temps de travail à la durée légale de 35 heures
L'article 11.1 et l'article 11.2 de l'accord national sont remplacés par un article 11 ainsi rédigé :
(voir cet article)
Article 6 — II. - Prise en compte des nouvelles réalités du contrat de travail
Au 2e alinéa de l'article 12 de l'accord national, après les mots « contingent annuel d'heures supplémentaires », il est ajouté le membre de phrase suivant :
(voir cet article)