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IDCC 650

Salaires et rémunération — convention Métallurgie : ingénieurs et cadres

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Métallurgie : ingénieurs et cadres. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Métallurgie : ingénieurs et cadres

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 23Appointements minima

Les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Article 24Appointements réels

Les ingénieurs et cadres sont le plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités. Le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par leur service. En raison des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité professionnelle, les appointements des ingénieurs et cadres sont fonction de leur niveau de responsabilité plus que de leur temps de présence à l'intérieur des entreprises ; c'est ainsi qu'est apparue la notion de forfait. Le forfait devra être calculé de façon à ne pas être inférieur à la rémunération normale que devrait percevoir l'intéressé en fonction de ses obligations habituelles de présence.

Accord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis à partir de 2005 (1)

Article 1er Champ d'application Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail , s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée . Article 2 Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2005 I.- Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail , dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit (2) : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 16 158 68 18 312 76 20 467 80 21 544 86 23 160 92 24 776 100 26 930 108 29 084 114 30 700 120 32 316 125 33 663 130 35 009 135 36 356 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie , tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 . A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail , sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2005, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie. II.- Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 14 050 68 15 924 76 17 797 80 18 734 86 20 139 92 21 544 100 23 417 108 25 291 114 26 696 120 28 101 125 29 272 130 30 443 135 31 613 Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre. III.- Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit (2) : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 18 266 68 20 701 76 23 136 80 24 354 86 26 181 92 28 007 100 30 443 108 32 878 114 34 705 120 36 531 125 38 053 130 39 575 135 41 098 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie. IV.- Barème pour un forfait en jours sur l'année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie (3) : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 68 76 80 24 354 86 26 181 92 28 007 100 30 443 108 32 878 114 34 705 120 36 531 125 38 053 130 39 575 135 41 098 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre. V.- Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2005, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie (4) : (En euros.) COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 68 76 80 36 356 86 36 356 92 36 356 100 36 356 108 36 356 114 36 356 120 36 351 125 38 053 130 39 575 135 41 098 180 48 474 240 64 632 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Article 3 Application des barèmes S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré. Article 4 Plancher annuel de transition Sans préjudice des barèmes d'appointements annuels minimaux prévus par l'article 2, les parties conviennent de maintenir, en 2005, un plancher annuel de transition, qui constitue le montant fixe au-dessous duquel aucun ingénieur ou cadre visé au paragraphe 1 ne pourra être rémunéré, pour le classement qui lui est applicable. Les négociations ouvertes, sur une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche et sur la révision de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, porteront, entre autres, sur la structure des salaires minimaux ainsi que sur le rôle du plancher annuel de transition et son articulation avec les autres barèmes prévus par le présent accord. En tout état de cause, en l'absence de conclusion de ces négociations au 31 décembre 2005, la question du plancher annuel de transition sera traitée dans le cadre de la négociation portant sur les appointements minimaux pour 2006. I.- Les salariés bénéficiaires Le plancher annuel de transition est applicable aux ingénieurs et cadres à temps plein. Ses valeurs, figurant au paragraphe II, sont invariables, quel que soit l'horaire de travail à temps plein auquel est soumis l'ingénieur ou cadre. Le plancher annuel de transition s'applique également, à due proportion, aux ingénieurs et cadres à temps partiel qui ont bénéficié, en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000 , d'une réduction de leur durée du travail, d'un pourcentage inférieur ou égal à celui de la réduction d'horaire dont ont bénéficié les salariés à temps plein de l'entreprise ou de l'établissement. La valeur du plancher proportionnel, ainsi applicable aux ingénieurs et cadres à temps partiel, est déterminée en divisant par 39 les valeurs du barème figurant au paragraphe 2, puis en multipliant le résultat par l'horaire hebdomadaire à temps partiel auquel était soumis l'ingénieur ou cadre avant la réduction d'horaire. II.- Barème du plancher annuel de transition en 2005 (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL 60 14 205 68 16 099 76 17 993 80 18 940 86 20 361 92 21 781 100 23 675 108 25 569 114 26 990 120 28 410 125 29 594 130 30 778 135 31 962 180 42 616 240 56 821 III.- Application Le plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul aux majorations de 15 % ou de 30 %, respectivement prévues par les articles 13, 14 et 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, au profit des ingénieurs et cadres ayant conclu avec leur employeur l'une des conventions de forfait définies par lesdits articles. L'assiette de comparaison du plancher annuel de transition est définie conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. A ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations salariales pour réduction d'horaire. En outre, et le cas échéant, elle comprend la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations. Le plancher de transition étant annuel, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème ci-dessus, seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Article 5 Dépôt Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail , et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code. (1) Accord étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3, III, du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 4 juillet 2005, art. 1er).

Accord du 14 décembre 2006 relatif au barème des appointements minimaux garantis (1)

Article 1er Champ d'application Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 132-2 du code du travail , s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. Article 2 Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2007 I.- Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail , dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti 60 16 844 68 19 090 76 21 336 80 22 459 86 24 144 92 25 828 100 28 074 108 30 320 114 32 004 120 33 689 125 35 093 130 36 496 135 37 900 180 50 533 240 67 378 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie , tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 . A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail , sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2007, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie. II.- Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti 60 14 647 68 16 600 76 18 553 80 19 530 86 20 994 92 22 459 100 24 412 108 26 365 114 27 830 120 29 295 125 30 515 130 31 736 135 32 956 Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre. III.- Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti 60 19 041 68 21 580 76 24 119 80 25 389 86 27 293 92 29 197 100 31 736 108 34 275 114 36 179 120 38 083 125 39 670 130 41 257 135 42 843 180 50 533 240 67 378 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie. IV.- Barème pour un forfait en jours sur l'année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti 60 68 76 80 25 389 86 27 293 92 29 197 100 31 736 108 34 275 114 36 179 120 38 083 125 39 670 130 41 257 135 42 843 180 50 533 240 67 378 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre. V.- Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2007, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : (En euros) COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMAL annuel garanti 60 68 76 80 37 900 86 37 900 92 37 900 100 37 900 108 37 900 114 37 900 120 38 083 125 39 670 130 41 257 135 42 843 180 50 533 240 67 378 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Article 3 Application des barèmes S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré. Article 4 Dépôt Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail , et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code. (1) Accord étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente (arrêté du 11 avril 2007, art. 1er).

Accord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)

(1) Accord étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 5 mars 2008, art. 1er). il a été décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie .

Article 1erAccord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)

Le présent accord, établi en vertu de l' article L. 132-2 du code du travail , s'applique aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux définies par l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

Article 2Accord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)

I. - Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour une durée annuelle de travail comprise entre 1 607 et 1 767 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l' article L. 212-16 du code du travail , dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit : (En euros.) INDICE SALAIRE ANNUEL 60 17 232 68 19 530 76 21 827 80 22 976 86 24 699 92 26 422 100 28 720 108 31 018 114 32 741 120 34 464 125 35 900 130 37 336 135 38 772 180 51 696 240 68 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l' article L. 212-15-3 du code du travail , sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2008, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème, celui-ci incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l' article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie. II. - Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : (En euros.) INDICE SALAIRE ANNUEL 60 14 984 68 16 982 76 18 980 80 19 979 86 21 478 92 22 976 100 24 974 108 26 972 114 28 470 120 29 969 125 31 217 130 32 466 135 33 715 Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre. III. - Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 767 heures et 1 927 heures au plus incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit : (En euros.) INDICE SALAIRE ANNUEL 60 19 480 68 22 077 76 24 674 80 25 973 86 27 921 92 29 869 100 32 466 108 35 063 114 37 011 120 38 959 125 40 583 130 42 206 135 43 829 180 51 696 240 68 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie. IV. - Barème pour un forfait en jours sur l'année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, base 218 jours incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : (En euros.) INDICE SALAIRE ANNUEL 60 68 76 80 25 973 86 27 921 92 29 869 100 32 466 108 35 063 114 37 011 120 38 959 125 40 583 130 42 206 135 43 829 180 51 696 240 68 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l' avenant du 29 janvier 2000 . A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre. V. - Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2008, pour un forfait sans référence horaire incluant la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : (En euros.) INDICE SALAIRE ANNUEL 60 68 76 80 38 772 86 38 772 92 38 772 100 38 772 108 38 772 114 38 772 120 38 959 125 40 583 130 42 206 135 43 829 180 51 696 240 68 928 Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.

Article 3Accord du 13 décembre 2007 relatif aux appointements annuels minimaux pour l'année 2008 (1)

S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonctions, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie . Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie , la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des appointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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