Convention Facile
IDCC 1516~73 000 salariés

Période d'essai Organismes de formation : durées et renouvellement

Durée de la période d'essai et conditions de renouvellement prévues par la convention collective Organismes de formation.

Durée conventionnelle contre plafond légal : lequel s'applique ?

La question piège. Avant le 26 juin 2008, une convention pouvait imposer une période d'essai plus longue que le droit commun. Depuis la loi du 25 juin 2008 (reprise par les ordonnances de 2017), c'est fini : un accord de branche ne peut plus allonger l'essai au-delà des plafonds ci-dessous. Il peut seulement le raccourcir. Donc si le texte de Organismes de formation affiche une durée plus longue, c'est le plafond légal qui gagne ; s'il affiche plus court, c'est la convention.

Plafond légal de la période d'essai par catégorie, art. L1221-19
CatégoriePlafond légal — initialRenouvellement inclusCe qui s'applique
Ouvriers et employés2 mois4 moisLa plus courte des deux
Agents de maîtrise et techniciens3 mois6 moisLa plus courte des deux
Cadres4 mois8 moisLa plus courte des deux

Ces plafonds valent pour un CDI (art. L1221-19). Pour la durée réellement écrite dans Organismes de formation, lisez les extraits en bas de page. Pour situer cette convention face aux autres, comparez les durées de période d'essai par convention.

Calculez la fin de votre période d'essai

Date d'embauche + statut : vous obtenez la date de fin (initiale et renouvelée) et la date-limite à laquelle l'employeur doit vous prévenir pour rompre. Un modèle de lettre de renouvellement, déjà rempli avec l'IDCC 1516, s'affiche si vous cochez « renouvelée ».

Il figure sur votre contrat.

Premier jour de travail effectif.

Indiquez votre statut et votre date d'embauche : le calcul se fait dans votre navigateur, rien n'est envoyé.

Délai de prévenance : rompre l'essai ne se fait pas du jour au lendemain

C'est l'asymétrie que peu de gens connaissent. Le salarié qui part doit 48 heures (24 h avant 8 jours de présence). L'employeur, lui, doit prévenir de plus en plus tôt à mesure que la présence s'allonge (art. L1221-25). Le délai ne prolonge jamais l'essai : si l'employeur s'y prend trop tard, la rupture est reportée et il indemnise la période dépassée.

Délai de prévenance en période d'essai
Présence dans l'entrepriseSi l'employeur romptSi le salarié rompt
Moins de 8 jours24 heures24 heures
De 8 jours à 1 mois48 heures48 heures
Après 1 mois2 semaines48 heures
Après 3 mois1 mois48 heures

Renouveler l'essai : trois conditions, sinon c'est nul

Un employeur ne peut pas décider seul, en fin d'essai, de « prolonger pour voir ». Le renouvellement n'est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies en même temps :

  1. Un accord de branche étendu prévoit la possibilité de renouveler (art. L1221-21). Sans cette base conventionnelle, pas de renouvellement possible, même avec l'accord du salarié.
  2. Une clause de renouvellement figure dans le contrat de travail signé au départ. On ne l'ajoute pas après coup.
  3. Le salarié donne son accord écrit, avant la fin de l'essai initial. Une signature arrachée le dernier jour, ou un simple « lu et approuvé » sans mention claire d'accord au renouvellement, se retourne contre l'employeur devant le juge. En pratique, on fait signer au moins 3 jours ouvrables avant l'échéance.

Trois exemples chiffrés

  • Employé embauché le 1er mars : essai jusqu'au 30 avril (2 mois). Renouvelé, il court jusqu'au 30 juin (2 + 2). Pour rompre à cette échéance, l'employeur prévient 1 mois avant — la présence dépasse alors 3 mois —, soit au plus tard le 31 mai.
  • Agent de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois de plus, soit 6 mois maximum.
  • Cadre embauché le 1er septembre : essai jusqu'au 31 décembre (4 mois). Renouvelé (4 + 4), jusqu'au 30 avril. Après 3 mois de présence, l'employeur doit prévenir 1 mois avant : pour finir au 30 avril, la lettre part au plus tard le 31 mars.

À retenir côté jurisprudence : même dans les plafonds, une période d'essai peut être jugée abusive si elle n'est pas « raisonnable » au regard de la Convention n° 158 de l'OIT. La Cour de cassation a ainsi écarté un essai initial de 6 mois jugé déraisonnable (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359). La durée doit rester proportionnée à la fonction évaluée.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai ont été fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Employés : 1 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 2 mois au total) ;

  • Techniciens : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois au total) ;

  • Cadres (F, G et H) : 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total) ;

  • Directeurs (H et I) : 6 mois pour la période d'essai initiale, 6 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 12 mois au total).

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les salariés en CDI, la période d'essai peut être renouvelée une fois dans les conditions suivantes :

  • Employés, techniciens : la période d'essai peut être renouvelée pour une durée d'un mois ;

  • Cadres et les directeurs : la période d'essai peut être renouvelée pour la même durée que la période d'essai initiale, après accord de l'employeur et du salarié.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Organismes de formation

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 7Période d'essai

7.1. La période d'essai, qui se situe au début de l'exécution du contrat de travail, doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et au salarié d'apprécier si ses fonctions lui conviennent. 7.2. La période d'essai se décompte en jours calendaires. 7.3. Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la présente convention collective et mentionner expressément la durée de la période d'essai qui ne peut excéder, conformément aux dispositions légales en vigueur : Pour les contrats à durée déterminée : – un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat d'une durée initiale de 6 mois ou moins ; – un mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois. Pour les contrats à durée indéterminée : – 2 mois pour les employés ; – 3 mois pour les techniciens/ agents de maîtrise ; – 4 mois pour les cadres. 7.4. En cas d'embauche dans les trois mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans réduire cette dernière de plus de la moitié. Si l'embauche concerne un emploi en lien avec les activités du stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement. 7.5. Sauf si elle est due à l'employeur, toute suspension du contrat de travail pendant la période d'essai entraîne une prolongation de la période d'essai équivalente à la durée de la suspension. 7.6. Rupture du contrat en cours ou au terme de la période d'essai. 7.6.1. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence. Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, dont la période d'essai est supérieure à un mois : 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. 7.6.2. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. 7.6.3. La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Article 1erAvenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur. En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative. Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 2Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)

Les stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant : « 7.1.   La période d'essai, qui se situe au début de l'exécution du contrat de travail, doit permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, et au salarié d'apprécier si ses fonctions lui conviennent. 7.2.   La période d'essai se décompte en jours calendaires. 7.3.   Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la présente convention collective et mentionner expressément la durée de la période d'essai qui ne peut excéder, conformément aux dispositions légales en vigueur : Pour les contrats à durée déterminée : – un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat d'une durée initiale de 6 mois ou moins ; – un mois pour un contrat d'une durée initiale de plus de 6 mois. Pour les contrats à durée indéterminée : – 2 mois pour les employés ; – 3 mois pour les techniciens/ agents de maîtrise ; – 4 mois pour les cadres. 7.4.   En cas d'embauche dans les trois mois suivant l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans réduire cette dernière de plus de la moitié. Si l'embauche concerne un emploi en lien avec les activités du stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement. 7.5.   Sauf si elle est due à l'employeur, toute suspension du contrat de travail pendant la période d'essai entraîne une prolongation de la période d'essai équivalente à la durée de la suspension. 7.6.   Rupture du contrat en cours ou au terme de la période d'essai. 7.6.1.   Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence. Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, dont la période d'essai est supérieure à un mois : 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. 7.6.2.   Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours. 7.6.3.   La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. »

Article 3Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 4Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail. Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.

Préambule

Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation. Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées. Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 7 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Période d'essai ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel. En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération. En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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