Convention Facile
IDCC 1516~73 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Organismes de formation

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Organismes de formation.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

L'indemnité de départ en retraite est égale à :

  • 0,5 mois de salaire pour 1 à 5 ans d'ancienneté révolus ;
  • 1 mois de salaire pour 5 à 10 ans d'ancienneté révolus ;
  • 1,5 mois de salaire pour 10 à 15 ans d'ancienneté révolus ;
  • 2 mois de salaire pour 15 à 20 ans d'ancienneté révolus ;
  • 2,5 mois de salaire pour 20 à 30 ans d'ancienneté révolus ;
  • 3 mois de salaire au-delà de 30 ans d'ancienneté révolus.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, égal à :

  • 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ou ;
  • le traitement normal le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail. Dans ce cas, les primes ou gratifications excédant la durée mensuelle seront prises en compte proportionnellement.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Organismes de formation

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 9Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

9.1. Préavis Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de : – 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ; – 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ; – 3 mois pour les cadres. Ces délais commencent à courir à compter de la date de notification de la rupture, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Ces délais peuvent être réduits, sur demande du salarié, si l'employeur estime que le départ du salarié ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise. Tout salarié en période de préavis peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler les heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent. 9.2. Indemnités de licenciement Il sera alloué au salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis. 9.3. Retraite 9.3.1. Départ à la retraite du salarié Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse doit en informer son employeur et respecter le préavis prévu par les dispositions légales en matière de licenciement. Le salarié a droit à une indemnité calculée selon le tableau ci-dessous : Ancienneté Montant de l'indemnité (en pourcentage de mois de salaire) 0 ≥ 1 an et 50 ≥ 5 ans et 100 ≥ 10 ans et 150 ≥ 15 ans et 200 ≥ 20 ans et 250 ≥ 30 ans 300 Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le plus élevé entre : – la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ; – la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnelles, n'étant alors prises en compte qu'au prorata de la période. 9.3.2. Mise à la retraite par l'employeur L'employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu'à un salarié âgé d'au moins 70 ans. L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 67 ans à moins de 70 ans doit obtenir son accord : – il doit l'interroger par écrit dans un délai de 3 mois avant son anniversaire ; – le salarié a 1 mois pour répondre ; – en cas de refus du salarié, l'employeur peut réitérer sa demande chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus. En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux, au versement de l'indemnité légale de licenciement.

Article 1erAvenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 . Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur. En revanche, le présent avenant ne peut s'appliquer à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française dans lesquelles s'applique le régime de spécialité législative. Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 2Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)

Les stipulations de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation sont supprimées et remplacées par le texte suivant : « 9.1. Préavis Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée de : – 1 mois pour les employés, porté à 2 mois à partir de deux ans d'ancienneté ; – 2 mois pour les agents de maîtrise ou techniciens ; – 3 mois pour les cadres. Ces délais commencent à courir à compter de la date de notification de la rupture, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Ces délais peuvent être réduits, sur demande du salarié, si l'employeur estime que le départ du salarié ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise. Tout salarié en période de préavis peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire. Les périodes d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler les heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent. 9.2. Indemnités de licenciement Il sera alloué au salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ; – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans. Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération la plus élevée perçue au cours des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis. 9.3. Retraite 9.3.1. Départ à la retraite du salarié Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse doit en informer son employeur et respecter le préavis prévu par les dispositions légales en matière de licenciement. Le salarié a droit à une indemnité calculée selon le tableau ci-dessous : Ancienneté Montant de l'indemnité (en pourcentage de mois de salaire) 0 ≥ 1 an et 50 ≥ 5 ans et 100 ≥ 10 ans et 150 ≥ 15 ans et 200 ≥ 20 ans et 250 ≥ 30 ans 300 Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est le plus élevé entre : – la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ; – la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnelles, n'étant alors prises en compte qu'au prorata de la période. 9.3.2. Mise à la retraite par l'employeur L'employeur ne peut imposer la mise à la retraite qu'à un salarié âgé d'au moins 70 ans. L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 67 ans à moins de 70 ans doit obtenir son accord : – il doit l'interroger par écrit dans un délai de 3 mois avant son anniversaire ; – le salarié a 1 mois pour répondre ; – en cas de refus du salarié, l'employeur peut réitérer sa demande chaque année, jusqu'aux 69 ans inclus. En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux, au versement de l'indemnité légale de licenciement. »

Article 3Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 4Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)

À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail. Il fait l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre en charge du travail.

Préambule

Le droit du travail a fait l'objet de nombreuses réformes depuis le texte originel de création de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 . Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche ont ainsi fait le constat de l'obsolescence de nombreuses dispositions conventionnelles consécutive à ces évolutions législatives et réglementaires. Elles ont en conséquence décidé de procéder à une mise à jour de l'écriture du texte conventionnel, et ce afin de répondre aux objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité des règles applicables aux entreprises de formation appliquant la convention collective nationale des organismes de formation. Cette actualisation – réalisée en plusieurs temps, qui font l'objet d'avenants successifs – est opérée à droit conventionnel constant : les avantages conventionnels antérieurs sont conservés et repris, les stipulations obsolètes étant quant à elles corrigées ou supprimées. Le présent avenant opère une mise à jour de l'article 9 de la convention collective nationale des organismes de formation, intitulé « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée ». Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche se sont accordées pour actualiser le contenu de cet article au regard des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que des modifications conventionnelles survenues ces dernières années. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs dans la branche des organismes de formation confirment leur engagement sur le sujet de l'égalité professionnelle, entendue comme l'égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes. C'est un élément primordial d'un secteur dont l'objet est de participer au développement des compétences des individus, vecteur d'émancipation de la personne dans son parcours professionnel et personnel. En conséquence, elles y attachent une attention particulière pour toute négociation et conclusion d'accord conventionnel portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, aux mobilités, aux promotions, à l'articulation des temps de vie et de rémunération. En tout état de cause, elles soulignent que les textes conclus dans la branche s'appliquent de façon égale aux femmes et aux hommes. Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles représentatives d'employeurs s'engagent également à participer et mettre en œuvre des actions qui contribuent à faire évoluer les représentations sur les femmes et à lutter contre les préjugés et stéréotypes liés aux genres.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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