Convention Facile
IDCC 16Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Télécharger la convention collective IDCC 16

Le texte intégral est gratuit sur Légifrance. Personne ne devrait vous le facturer 2 ou 3 € — c'est du domaine public. Ce qu'on ajoute, c'est la fiche ci-dessous : l'identité de la convention, ce que le texte couvre, et le montant réellement opposable quand on a pu le vérifier. Une page, pas d'email à laisser.

Texte intégral officiel sur Légifrance →

À télécharger ailleurs ? Toutes les conventions à télécharger en PDF gratuit — et pourquoi ce document public ne doit jamais vous être facturé.

Fiche convention collective — IDCC 16

convention-facile.fr

IDCC
16
Intitulé officiel
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Secteur
Transports routiers et activités auxiliaires du transport
Identifiant Légifrance
KALICONT000005635624
Texte consolidé
2 663 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Préavis · Période d'essai · Congés · Prime d'ancienneté · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 16 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 16. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers : 1 semaine ;

  • Employés : 1 mois ;

  • Techniciens et agents de maîtrise :

    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 : 1 mois ;
    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois ;
  • Ingénieurs et cadres : 3 mois. Le contrat de travail peut prévoir une durée plus longue.

Dans les entreprises de transport de voyageurs, le préavis pour le personnel de conduite est égal à 2 semaines.

Dans les entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires, le préavis pour les ouvriers est égal à 2 semaines.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 15 · ARTT Accord du 18 avril 2002, article 30

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers :

    • Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 semaine ;
    • De 6 mois et 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    • A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
  • Employés :

    • De 1 mois et moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
    • A partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
  • Techniciens et agents de maîtrise :

    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 ayant une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 2 ans : 1 mois ;
    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 à partir de 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois ;
  • Ingénieurs et cadres : 3 mois. Le contrat de travail peut prévoir une durée plus longue.

Les salariés n'ont pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 5 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 13 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 17 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 15

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le délai de préavis pour les ingénieurs et les cadres est égal à 6 mois.

Pour les autres salariés, la durée du préavis de départ en retraite n'est pas prévue par la convention collective.

Source : [Article 18] Textes Attachés » Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV » Départ en retraite » Article 18

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai sont fixées par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Ouvriers :

    • Personnel de conduite : 1 mois (pas de renouvellement possible) ;
    • Les autres ouvriers : 2 semaines (pas de renouvellement possible) ;
  • Employés :

    • 1 mois (pas de renouvellement possible) ;
  • Techniciens et agents de maîtrise :

    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 : 1 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 2 mois au total) ;
    • Techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 : 2 mois pour la période d'essai initiale, 1 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 3 mois au total) ;
  • Ingénieurs et cadres :

    • 3 mois pour la période d'essai initiale, 3 mois pour la période d'essai renouvelée (donc 6 mois au total).

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - Annexe I, article 3 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 11 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 11 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 8

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Pour les ouvriers et employés, la période d'essai ne peut pas être renouvelée.

Pour les autres salariés, la période d'essai peut être renouvelée dans les conditions suivantes :

  • Techniciens et agents de maîtrise : le renouvellement de la période d'essai doit être décidé d'un commun accord, par l'employeur et le salarié. La durée de cette prolongation est d'un mois maximum.

  • Cadres : le renouvellement de la période d'essai doit être décidé d'un commun accord, par l'employeur et le salarié. La durée de cette prolongation est de 3 mois maximum.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 3 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 11 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 11 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 8

Congés

Les congés pour événements familiaux

La convention collective prévoit des congés exceptionnels pour certains événements familiaux.

1. Pour les ouvriers

Les salariés ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Sans condition d'ancienneté :

    • Mariage du salarié : 4 jours ;
    • Mariage d'un enfant : 1 jour ;
    • Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
    • Décès du conjoint : 2 jours ;
    • Décès d'un enfant : 2 jours ;
    • Décès du père ou de la mère : 1 jour.
  • A partir de 3 mois d'ancienneté :

    • Mariage d'un enfant : 2 jours ;
    • Décès du conjoint : 3 jours ;
    • Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
    • Décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
    • Décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
    • Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

2. Pour les autres salariés

Les employés, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération suivants :

  • Mariage de l'intéressé : 4 jours ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ;
  • Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
  • Décès du conjoint : 3 jours ;
  • Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
  • Décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
  • Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.

3. Congé pour enfant hospitalisé

Les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires bénéficient d’une autorisation d’absence en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans (pour maladie ou accident) :

2 jours pour chaque hospitalisation d’une durée minimale de 2 jours.

L’absence du salarié est rémunérée intégralement (salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés).

Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, l’autorisation d’absence rémunérée est accordée à l'un des deux parents. Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut l’être successivement et/ou alternativement si l’hospitalisation dure plus de 2 jours (dans la limite de 4 jours d’absence rémunérée en tout).

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 8 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 21

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

La convention collective prévoit des dispositions sur les jours fériés travaillés uniquement pour les ouvriers.

1. Les jours fériés travaillés

Le travail du jour férié est celui accompli entre 1h30 et 24 heures, le jour férié considéré. Le temps compris entre 0 heure et 1 h 30 s'impute sur le service de la journée précédente.

2. Contrepartie du travail les jours fériés

2.1 Ouvriers avant moins de 6 mois d'ancienneté

Le salarié qui travaille un jour férié (autre que le 1er Mai) a droit à une indemnité (ou prime) en plus de son salaire. Son montant varie selon que le salarié travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, ou supérieure. (Le montant change chaque année, si un accord de branche est conclu. En 2018, ces indemnités étaient égales à 10,83 € et 25,26 €.)

Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés et les dimanche.

2.2 Ouvriers avec au moins 6 mois d'ancienneté

Le personnel ouvrier, qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en plus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés comme expliqués au paragraphe 1. Cette indemnité correspond à une majoration de 100% du salaire.

En outre, le personnel qui travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés bénéficie d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité varie selon que le salarié travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, ou supérieure.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés et les dimanches.

Enfin, le personnel ouvrier mensualisé qui a au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour tous les jours fériés légaux travaillés (en sus du 1er Mai). Cette indemnité correspond à une majoration de 100% du salaire.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 7 bis · Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 7 quater · Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 7 ter

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 13 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 3 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 4 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 5 · Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés », article 1er

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté, mais une majoration du salaire en fonction de l'ancienneté du salarié.

1. Cas général

Pour les ouvriers, la majoration pour ancienneté est de 2% après 2 ans dans l'entreprise, 4% après 5 ans, 6% après 10 ans et 8% après 15 ans.

Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, la majoration pour ancienneté est de 3% pour chaque période de 3 ans. La majoration maximale est de 15% après 15 ans.

Pour les ingénieurs et cadres, la majoration pour ancienneté est de 5% après 5 ans, 10% après 10 ans, 15% après 15 ans

2. Pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs

Pour les ouvriers, la majoration pour ancienneté est de 2% après 1 an dans l'entreprise, 6% après 5 ans, 8% après 10 ans, 10% après 15 ans, 14% après 20 ans, 17% après 25 ans et 20% après 30 ans.

Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, la majoration pour ancienneté est de 3% après 3 ans, 6% après 6 ans, 9% après 9 ans, 12% après 12 ans, 15% après 15 ans, 17% après 20 ans, 18,5% après 25 ans et 20% après 30 ans.

Pour les ingénieurs et cadres, la majoration pour ancienneté est de 5% après 5 ans, 10% après 10 ans, 15% après 15 ans, 17% après 20 ans, 18,5% après 25 ans et 20% après 30 ans.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 13 · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 3 · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 4 · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 5 · Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés », article 1er

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

La convention collective prévoit le montant de l'indemnité de départ à la retraite.

1. Pour les ouvriers, les employés, les techniciens et les agents de maîtrise

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 0,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

2. Pour les ingénieurs et les cadres

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • Après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " :

    • 4,5 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
    • Inférieur à 10 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
    • Supérieur à 100 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;
  • Après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " :

    • 10 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
    • Inférieur à 17 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
    • Supérieur à 130 % de la rémunération annuelle garantie au groupe 1 sans ancienneté ;
  • Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie " Ingénieurs et cadres " :

    • 17 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
    • Inférieur à 25 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
    • Supérieur à 160 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;
  • Après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

    • 21 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
    • Inférieur à 29 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
    • Supérieur à 165 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté ;
  • Après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise :

    • 25 % de la rémunération réelle annuelle. Ce montant ne peut pas être :
    • Inférieur à 33 % de la rémunération annuelle garantie au groupe de la nomenclature dans laquelle le salarié est classé ;
    • Supérieur à 170 % de la rémunération annuelle garantie du groupe 1 sans ancienneté.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I , article 11 quinquies · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17 ter · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21 ter · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 18

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

La convention collective prévoit des dispositions sur les dimanches travaillés uniquement pour les ouvriers.

Le travail du dimanche est celui accompli entre 1h30 et 24 heures, le dimanche considéré. Le temps compris entre 0 heure et 1 h 30 s'impute sur le service de la journée précédente.

Le personnel qui travaille un dimanche a droit à une indemnité (ou prime) en plus de son salaire.

Son montant varie selon que le salarié travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, ou supérieure. Le montant change chaque année, si un accord de branche est conclu. Au 1er mai 2022, ces indemnités sont égales à 11.14 € et 25.91 €.

Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue en cas de jours fériés travaillés ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 7 quater

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Les salariés bénéficient d'un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie sous certaines conditions.

1. Principes généraux

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :

  • Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
  • Être pris en charge par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie (à l'exclusion des cures thermales) ou de l'assurance accident du travail.

Pour l'application du droit au maintien de salaire :

  • L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
  • Le salarié de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur) ;
  • Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

2. Pour les ouvriers et employés

2.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel

L'indemnisation complémentaire est versée après un délai de carence de 5 jours (3 jours en cas d'hospitalisation pour les ouvriers et employés des entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires).

Le salarié a droit à :

  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

2.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 1 an d'ancienneté, le personnel ouvrier ou employé victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

3. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5

3.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

3.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 1 an d'ancienneté, le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

4. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8, les ingénieurs et les cadres

4.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

4.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 1 an d'ancienneté, le salarié, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 10 ter · Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17 bis · Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21 bis · Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 21 bis

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Les salariés bénéficient d'une garantie d'emploi sous certaines conditions. Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

1. Absence d'une durée de 6 mois ou moins

L'absence d'une durée égale à 6 mois ou moins, en cas de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

La durée maximale de 6 mois est portée à 12 mois pour les salariés qui au moment de l'arrêt de travail, sont âgés d'au moins 50 ans et ont une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.

2. Absence d'une durée supérieure

L'absence dont la durée dépasse les 6 ou 12 mois visés ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.

Si l'absence impose le remplacement effectif du salarié, l'employeur peut le licencier.

Jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans (qui commence à compter du début de sa maladie), le salarié malade bénéficie d'un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade doit informer son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

Source : Article 16

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur confirme chaque embauche en remettant au salarié un contrat de travail ou une lettre d'engagement.

Source : Article 11

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit prévoir les mentions suivantes :

  • Le titre du salarié ;
  • Son emploi ;
  • Les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.

Pour les ouvriers, le contrat de travail précise également :

  • Le montant du salaire minimal garanti professionnel pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ;
  • Le montant des divers éléments du salaire effectif pour 39 heures de travail par semaine (ou une durée équivalente) ou le montant du salaire forfaitaire ;
  • Si nécessaire, le montant des indemnités forfaitaires pour frais de déplacement ;
  • L'adresse de la caisse d'affiliation du salarié en ce qui concerne l'assurance maladie et accidents du travail, les allocations familiales, la retraite complémentaire et, éventuellement, les congés payés.

Source : Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 3 bis · Article 11

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective prévoit des dispositions pour les CDD d'usage dans les entreprises de transport de déménagement.

L'employeur peut embaucher des salariés en CDD d'usage, aussi appelé contrat journalier. Il est conclu sur un ou plusieurs jours pour une durée minimale de 7 heures consécutives.

Si le nombre de jours effectués dans le cadre de contrats d'usage (visant les nouveaux contrats journaliers et/ou les contrats saisonniers) au cours des 12 derniers mois est supérieur à 190 jours de temps de travail effectif, le salarié peut demander la transformation de son contrat de travail en CDI à plein temps. Cette transformation en CDI est de droit, elle s'impose à l'employeur.

Source : Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 6 · Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 6 · Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 7 · Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrat à durée déterminée d'usage en transport de déménagement, article 7

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635624. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
  • Clauses communes
  • Champ d'application
  • Durée, dénonciation, révision
  • Conventions collectives et accords antérieurs - Avantages acquis
  • Conventions collectives régionales et locales
  • Négociation annuelle sur les salaires et examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche
  • Liberté syndicale et liberté d'opinion
  • Exercice de l'action syndicale
  • Délégués du personnel
  • Comités d'entreprise ou d'établissement
  • Panneaux d'affichage
  • Conditions d'embauche
  • Contrat individuel de travail
  • Durée du travail
  • Hygiène
  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  • Mutilés de guerre - Accidentés du travail - Inaptes à l'emploi - travailleurs handicapés
  • Absence
  • Maladies et accidents
  • Salariés âgés de moins de 18 ans
  • Personnel intermittent et saisonnier
  • Service et périodes militaires
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Égalité de traitement entre les Français et les étrangers
  • Retraites
  • Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
  • Transmission des accords d'entreprise et élaboration du rapport annuel d'activité
  • Conventions annexes, protocoles et accords spécifiques
  • Date d'application
  • Publicité
  • Textes Attachés
  • Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II
  • Groupe 1
  • Groupe 2
  • Groupe 3
  • Groupe 4
  • Groupe 5
  • Groupe 6
  • Groupe 7
  • Groupe 8
  • Groupe 9
  • Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
  • Objet
  • Nomenclature et définition des emplois
  • Classement du personnel
  • Salaires minimaux professionnels garantis
  • Indemnités complémentaires
  • Salaires effectifs
  • Aptitude physique réduite
  • Arrêtés de salaires
  • Durée du travail
  • Période d'essai
  • Embauchage définitif
  • Remplacement temporaire
  • Changement d'emploi
  • Changement d'établissement
  • Frais de déplacements
  • Délai-congé
  • Indemnité de congédiement

Conventions du même secteur

Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 16. Informations fournies à titre indicatif.