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IDCC 16

Congés payés et exceptionnels Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

La convention collective prévoit des congés exceptionnels pour certains événements familiaux.

1. Pour les ouvriers

Les salariés ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :

  • Sans condition d'ancienneté :

    • Mariage du salarié : 4 jours ;
    • Mariage d'un enfant : 1 jour ;
    • Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
    • Décès du conjoint : 2 jours ;
    • Décès d'un enfant : 2 jours ;
    • Décès du père ou de la mère : 1 jour.
  • A partir de 3 mois d'ancienneté :

    • Mariage d'un enfant : 2 jours ;
    • Décès du conjoint : 3 jours ;
    • Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
    • Décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
    • Décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
    • Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

2. Pour les autres salariés

Les employés, les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres ont droit aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération suivants :

  • Mariage de l'intéressé : 4 jours ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ;
  • Congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
  • Décès du conjoint : 3 jours ;
  • Décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
  • Décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
  • Stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.

Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.

3. Congé pour enfant hospitalisé

Les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires bénéficient d’une autorisation d’absence en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans (pour maladie ou accident) :

2 jours pour chaque hospitalisation d’une durée minimale de 2 jours.

L’absence du salarié est rémunérée intégralement (salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés).

Si les deux parents travaillent dans la même entreprise, l’autorisation d’absence rémunérée est accordée à l'un des deux parents. Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut l’être successivement et/ou alternativement si l’hospitalisation dure plus de 2 jours (dans la limite de 4 jours d’absence rémunérée en tout).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

La convention collective prévoit des dispositions sur les jours fériés travaillés uniquement pour les ouvriers.

1. Les jours fériés travaillés

Le travail du jour férié est celui accompli entre 1h30 et 24 heures, le jour férié considéré. Le temps compris entre 0 heure et 1 h 30 s'impute sur le service de la journée précédente.

2. Contrepartie du travail les jours fériés 2.1 Ouvriers avant moins de 6 mois d'ancienneté

Le salarié qui travaille un jour férié (autre que le 1er Mai) a droit à une indemnité (ou prime) en plus de son salaire. Son montant varie selon que le salarié travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, ou supérieure. (Le montant change chaque année, si un accord de branche est conclu. En 2018, ces indemnités étaient égales à 10,83 € et 25,26 €.)

Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés et les dimanche.

2.2 Ouvriers avec au moins 6 mois d'ancienneté

Le personnel ouvrier, qui a au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en plus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés comme expliqués au paragraphe 1. Cette indemnité correspond à une majoration de 100% du salaire.

En outre, le personnel qui travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés bénéficie d'une indemnité forfaitaire. Cette indemnité varie selon que le salarié travaille pendant une durée inférieure à 3 heures, consécutives ou non, ou supérieure.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés et les dimanches.

Enfin, le personnel ouvrier mensualisé qui a au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour tous les jours fériés légaux travaillés (en sus du 1er Mai). Cette indemnité correspond à une majoration de 100% du salaire.

Extraits du texte de la convention Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 18Indemnité de congédiement

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes : a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions (1). b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions. Lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois. Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans. L'indemnité de congédiement est payable à la cessation des fonctions. (1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 6 octobre 1976, art. 1er).

Article 20Congés annuels payés

Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder 30 jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l' article L. 223-8 du code du travail , le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre : -soit en continu ; -soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de 18 jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois. Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de 24 jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué : -2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à 6 ; -1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5. Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.

Article 21Congés exceptionnels payés

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes : - mariage de l'intéressé : 4 jours ; - mariage d'un enfant : 2 jours ; - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ; - décès du conjoint : 3 jours ; - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ; - décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ; - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ; - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours. Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise. Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités. L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

Article 7 bisJours fériés non travaillés

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré. Sont assimilées à des journées de travail : - les périodes de congé légal ou conventionnel ; - les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ; - les périodes d'absence autorisée. L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables. La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël. Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude. L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là. Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés. b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).

Article 7 terJours fériés travaillés

Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente. a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés. b) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise 1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article. 2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé. Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l'un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non. Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés. c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).

Article 8Congés exceptionnels payés

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes : A. - Sans condition d'ancienneté : - mariage de l'intéressé : 4 jours ; - mariage d'un enfant : 1 jour ; - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ; - décès du conjoint : 2 jours ; - décès d'un enfant : 2 jours ; - décès du père ou de la mère : 1 jour. B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) : - mariage d'un enfant : 2 jours ; - décès du conjoint : 3 jours ; - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ; - décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ; - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ; - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours. Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise. Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).

Article 14Indemnité de congédiement

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'employé congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes : a) Employé justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ; b) Employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois. Lorsque l'employé licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans.

Article 17Congés exceptionnels payés

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes : - mariage de l'intéressé : 4 jours ; - mariage d'un enfant : 2 jours ; - congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ; - décès du conjoint : 3 jours ; - décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ; - décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour ; - décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ; - stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours. Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise. Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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