En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Les salariés bénéficient d'un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie sous certaines conditions.
1. Principes générauxPour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :
- Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
- Être pris en charge par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie (à l'exclusion des cures thermales) ou de l'assurance accident du travail.
Pour l'application du droit au maintien de salaire :
- L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
- Le salarié de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur) ;
- Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
L'indemnisation complémentaire est versée après un délai de carence de 5 jours (3 jours en cas d'hospitalisation pour les ouvriers et employés des entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires).
Le salarié a droit à :
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
2.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnelLe salarié a droit à :
-
Après 1 an d'ancienneté, le personnel ouvrier ou employé victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
3. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 3.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnelLe salarié a droit à :
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
3.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnelLe salarié a droit à :
-
Après 1 an d'ancienneté, le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
4. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8, les ingénieurs et les cadres 4.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnelLe salarié a droit à :
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.
En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
4.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnelLe salarié a droit à :
-
Après 1 an d'ancienneté, le salarié, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 3 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
-
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
-
Après 10 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.
En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.
En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.
Textes de référence
- Accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers - annexe I, article 10 ter ↗
- Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II, article 17 bis ↗
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III, article 21 bis ↗
- Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV, article 21 bis ↗