Convention Facile
IDCC 16

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Les salariés bénéficient d'un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie sous certaines conditions.

1. Principes généraux

Pour avoir droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail, le salarié doit :

  • Avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;
  • Être pris en charge par la sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie (à l'exclusion des cures thermales) ou de l'assurance accident du travail.

Pour l'application du droit au maintien de salaire :

  • L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié ;
  • Le salarié de base est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance (part employeur) ;
  • Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
2. Pour les ouvriers et employés 2.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel

L'indemnisation complémentaire est versée après un délai de carence de 5 jours (3 jours en cas d'hospitalisation pour les ouvriers et employés des entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires).

Le salarié a droit à :

  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

2.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 1 an d'ancienneté, le personnel ouvrier ou employé victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

3. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 3.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

3.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 1 an d'ancienneté, le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

4. Les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8, les ingénieurs et les cadres 4.1 Maintien de salaire en cas de maladie et accident non professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle que soit sa durée pendant l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

4.2 Maintien de salaire en cas de maladie professionnelle et accident professionnel

Le salarié a droit à :

  • Après 1 an d'ancienneté, le salarié, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné une hospitalisation minimale de 3 jours ou une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 3 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.
  • Après 5 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.
  • Après 10 ans d'ancienneté :

    • 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ;
    • 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt.

En cas de périodes successives d'absence maladie, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

En outre, en cas d'absence de longue durée, le salarié ne peut être à nouveau indemnisé qu'après une reprise effective du travail.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Les salariés bénéficient d'une garantie d'emploi sous certaines conditions. Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

1. Absence d'une durée de 6 mois ou moins

L'absence d'une durée égale à 6 mois ou moins, en cas de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

La durée maximale de 6 mois est portée à 12 mois pour les salariés qui au moment de l'arrêt de travail, sont âgés d'au moins 50 ans et ont une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.

2. Absence d'une durée supérieure

L'absence dont la durée dépasse les 6 ou 12 mois visés ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.

Si l'absence impose le remplacement effectif du salarié, l'employeur peut le licencier.

Jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans (qui commence à compter du début de sa maladie), le salarié malade bénéficie d'un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade doit informer son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 16Maladies et accidents

1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois L'absence d'une durée au plus égale à 6 mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure. La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise. Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit. Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé. 2. Absence de plus de 6 ou 12 mois L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum. Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail . Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail. 3. Absence due à un accident du travail En application des dispositions de l' article L. 122-32-1 et suivants du code du travail , l'incapacité résultant d'un accident du travail ne constitue pas une rupture du contrat de travail, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation de l'intéressé qui bénéficie ensuite des dispositions de l'article 14 sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 323-II et suivants du code du travail.

Article 21 bisMaladie et accident

1. Ouverture du droit En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces : - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ; - soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel technicien ou agent de maîtrise bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. 2. Durées et taux d'indemnisation a) Dispositions générales L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié). b) Absences pour maladies Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes. Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 60e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt. Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt. Dispositions communes En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et les techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8, sont prolongées de 30 jours. En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. c) Absences pour accident du travail. Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Cas des techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5. Après 1 an d'ancienneté : Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 1 à 5, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. Cas des techniciens et agents de haute maîtrise des groupes 6 à 8. Après 1 an d'ancienneté : Le personnel technicien et agent de maîtrise des groupes 6 à 8, victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 270e jour d'arrêt. Dispositions communes En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. d) Périodes successives d'incapacité de travail En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, le technicien ou l'agent de maîtrise ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. 3. Calcul des indemnités Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit, en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque technicien ou agent de maîtrise intéressé. En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un technicien ou agent de maîtrise, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article. L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.

Article 10 terMaladie et accident

1. Ouverture du droit En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces : - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ; - soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. 2. Durées et taux d'indemnisation a) Dispositions générales L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié). b) Absences pour maladies Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt. En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours. En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cas spécifique Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours. c) Absences pour accident du travail Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 1 an d'ancienneté : Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. d) Périodes successives d'incapacité de travail. En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. 3. Calcul des indemnités Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé. En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article. (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

Article 11Maladie ou blessure grave

En cas de maladie ou de blessure présentant une certaine gravité, survenue au cours d'un déplacement en service et ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale, soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail, l'employeur prendra à sa charge les frais de retour du salarié à son domicile ou dans un établissement hospitalier le plus proche du domicile et offrant les soins nécessités par son état de santé. Si la vie du salarié est en danger ou si son état ne permet pas le retour, l'employeur prendra à sa charge, en plus des frais occasionnés par le séjour prolongé de l'intéressé, les frais de transport et de séjour du conjoint ou d'un membre de la famille résidant en France à raison d'un déplacement et d'un séjour de 48 heures par mois d'éloignement du malade ou du blessé, dans la limite de 5 mois. Ces frais sont remboursés, d'une part, sur la base du tarif 2e classe de chemin de fer et, d'autre part, dans les conditions fixées pour le personnel ouvrier en déplacement. En cas de décès du salarié, l'employeur prendra à sa charge les frais de retour du corps.

Article 17 bisMaladie et accident

1. Ouverture du droit En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces : - soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ; - soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. 2. Durées et taux d'indemnisation a) Dispositions générales L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié). b) Absences pour maladies Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt. En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours. En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cas spécifique Pour les entreprises relevant du secteur d'activité des transports routiers de marchandises et activité auxiliaire, en cas d'hospitalisation, le délai de franchise mentionné au b du présent article est réduit à 3 jours. c) Absences pour accident du travail Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 1 an d'ancienneté : Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : - soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; - soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : - 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; - 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. d) Périodes successives d'incapacité de travail En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'employé ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. 3. Calcul des indemnités Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé. En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article. (1) Termes étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 (arrêté du 28 avril 1997, art. 1er).

Article 19Retraite et prévoyance

Les ingénieurs et cadres visés par la présente convention nationale annexe bénéficient de droit du régime de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947. L'âge normal de départ en retraite actuellement prévu par cette convention est de 65 ans.

Article 21 bisMaladie et accident

1. Ouverture du droit En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant doit, d'autre part, aux prestations en espèces : -soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ; -soit au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ingénieur ou cadre bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources. 2. Durées et taux d'indemnisation a) Dispositions générales L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence. Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. Dans le respect des dispositions prévues au dernier paragraphe du point 3 du présent article, l'employeur doit inclure dans le calcul du maintien de salaire dû à l'intéressé la part variable de la rémunération, à savoir l'ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie du travail mais excluant, d'une part, les remboursements forfaitaires de frais puisque le salarié ne les a pas supportés, d'autre part, certaines primes en raison des modalités de versement prévues dans l'accord, le contrat ou l'usage, les instituant (exemple d'une prime conditionnée à la présence, ou d'une prime non impactée par l'absence du salarié). b) Absences pour maladies Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes. Après 3 ans d'ancienneté : -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 61e au 120e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : -100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 91e au 180e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : -100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 121e au 240e jour d'arrêt. c) Absences pour accident du travail. Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes : Après 1 an d'ancienneté : -l'ingénieur ou le cadre victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné : -soit une hospitalisation minimale de 3 jours ; -soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ; bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après : -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 3 ans d'ancienneté : -100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt. Après 5 ans d'ancienneté : -100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt. Après 10 ans d'ancienneté : -100 % de la rémunération du 1er au 120e jour d'arrêt ; -75 % de la rémunération du 121e au 270e jour d'arrêt. En cas de prolongation de l'absence pour accident du travail au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950. d) Périodes successives d'incapacité de travail. En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c. En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ingénieur ou le cadre ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail. 3. Calcul des indemnités Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ingénieur ou le cadre malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux. Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ingénieur ou cadre intéressé. En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ingénieur ou cadre, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.

Article PréambuleAccord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V

Vu l'article 22 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Vu le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, et notamment son article 4, alinéas 6 et 7, relatif au fonctionnement de la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux de voies ferrées d'intérêt local et des tramways, modifié et complété par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954 ; Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 , et notamment son article 41 fixant les conditions de fonctionnement du régime complémentaire de retraite institué par le décret n° 54-953 du 14 septembre 1954, modifié par le décret n° 54-1061 du 30 octobre 1954, les organisations patronales et ouvrières signataires ont convenu ce qui suit :
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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