Convention Facile
IDCC 16

Classification et coefficients Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Grille de classification, niveaux, échelons et coefficients de la convention collective Transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Extraits du texte de la convention Transports routiers et activités auxiliaires du transport

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 34Classification

1° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 : 60.2B. Transports routiers réguliers de voyageurs. 60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : - l'organisation d'excursions en autocar ; - les circuits touristiques urbains par car. 60.2L. Transports routiers de marchandises de proximité. 60.2M. Transports routiers de marchandises interurbains (à l'exception des entreprises de correspondants de chemins de fer, des entreprises de denrées périssables et des entreprises de transport utilisant du matériel mixte rail - route). 60.2N. Déménagement. 64.1C. Autres activités de courrier. 74.6Z. Enquêtes et sécurité (partie) : uniquement les entreprises de transports de fonds et valeurs. 63.4B. Ambulances La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules s'effectue entre les emplois définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention. Les dispositions du chapitre II ci-dessus « Rémunération des ouvriers des transports » sont également applicables à la rémunération de ces ouvriers. La nomenclature des emplois ainsi que les salaires garantis pour une durée de 39 heures par semaine sont fixés par le tableau de salaires joint à la présente convention collective nationale annexe. 2° (1) Dans les entreprises énumérées ci-après et comprises dans le champ d'application défini par l'article 1er de la convention collective nationale du 21 décembre 1950 : 60.2G. Autres transports routiers de voyageurs (partie) : la location d'autocar (avec conducteur) à la demande. 60.2L. Entreprises de transport de denrées périssables et entreprises utilisant du matériel mixte rail - route. 60.2M. Entreprises de correspondants de chemins de fer. 60.2P. Location de camions avec conducteur. 71.2A. Location d'autres matériels des transports terrestres (partie) : uniquement la location de véhicules industriels avec chauffeur. 63.4A. Messagerie. Fret express. 63.4B. Affrètement. 63.4C.Organisation des transports internationaux. La classification des ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation des véhicules et les salaires garantis correspondant à leurs emplois sont ceux qui résultent des conventions collectives et accords en vigueur dans chaque région ou localité pour le personnel des entreprises de la réparation automobile. 3° Les ouvriers qui ne sont pas ordinairement employés dans l'industrie des transports, tels que charpentiers, maçons, plombiers, etc., et qui seraient employés temporairement dans une entreprise à des travaux d'entretien ou à des travaux neufs, restent soumis, pendant la durée de ces travaux, aux règles applicables dans leur industrie d'origine concernant la classification des emplois et la rémunération. (1) Dispositions exclues de l'extension (arrêté du 4 août 1994, art. 1er).

Article 3Qualification

Compte tenu de la spécificité de l'emploi de conducteur scolaire, les conducteurs concernés sont classés au coefficient 135 V - Groupe 7 bis de la CCNA 1.

Classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire

Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire sont classés dans les emplois définis dans la présente nomenclature. Compte tenu de la diversité des structures des unités d'exploitation des entreprises de transport sanitaire, les opérations définies dans les différentes filières d'emploi de la présente nomenclature peuvent, selon les cas, être effectuées par des personnels spécifiquement affectés à celles-ci ou par tout ou partie des personnels. Les emplois s'exercent dans le respect des directives du chef d'entreprise ou de son représentant, des conditions d'hygiène et de sécurité fixées réglementairement et des règles de déontologie de la profession. Grille de classification ouvriers Ambulancier niveau 1 Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis ou allongés en fonction des impératifs de l'exploitation de l'entreprise. Respect des consignes, des instructions données et des procédures pré-établies. Responsabilité spécifique et limitée dans le cadre de son emploi. Titulaire du permis B. Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour la réalisation des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire de l'attestation de formation auxiliaire ambulancier ou de tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique. Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Placé sous l'autorité du chef de bord lors des missions en ambulance. À jour de ses formations et attestations obligatoires. Accompagnement, assistance, port et transport de malades en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées. Peut participer aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH). Ambulancier niveau 2 Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances Conduite de véhicule professionnel pour le transport de malades assis. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention. Titulaire du permis B. Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme établi à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou tout autre titre, diplôme ou formation reconnu équivalent dans les conditions fixées par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment). Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel. Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires. Accompagnement et assistance de malades, port et transport en sécurité pour répondre avec pertinence à des situations variées. Ambulancier niveau 3 Contenu et technicité de l'activité Autonomie Responsabilité Formation et connaissances Capacité à réaliser la conduite de véhicule professionnel aussi bien pour le transport de malades assis qu'allongés en fonction des impératifs d'exploitation de l'entreprise. Respect des procédures pré-établies. Responsabilité de l'exécution des tâches accomplies, sur son périmètre d'intervention, par lui-même ou son équipe. Titulaire du permis B. Tâches d'exécution variées et répétitives ou tâches complexes nécessitant des savoir-faire diversifiés. Autonomie pour l'organisation et le contrôle des opérations courantes sans recours systématique à l'assistance ou au contrôle de la hiérarchie dans le cadre d'un programme de travail fixé à l'avance. Titulaire du diplôme d'État d'ambulancier, ou équivalent, tel que prévu par le code de la santé publique (certificat de capacité d'ambulancier, diplôme d'ambulancier notamment). Maîtrise de l'utilisation du matériel professionnel et d'équipement (s) spécifique (s). Réalisation de comptes-rendus réguliers à la hiérarchie. À jour de ses formations et attestations obligatoires. Accompagnement, assistance, surveillance, port et transport de malades en sécurité, le cas échéant dans le cadre de la conduite en situation d'urgence, pour répondre avec pertinence à des situations variées. Protocolisation des soins. À jour de formations complémentaires ou spécifiques afférentes aux activités exercées (urgence préhospitalière, transport bariatrique, pédiatrie, …). Coordination permanente d'une équipe, de travaux ou de matériels. Chef de bord de l'ambulance [1]. Participe aux missions liées à l'urgence préhospitalière (UPH). Réalise des actes de soins dans le cadre de ses compétences (télémédecine notamment). [1]   Lorsque plusieurs ambulanciers sont dans l'ambulance, ils disposent tous de la qualité de chef de bord et doivent donc tous être placés au niveau 3. Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises Régulation, c'est-à-dire : - coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies) ; - apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ; - assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ; - assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ; - optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ; - centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats "). Conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places. Matériel médical : transport, livraison, installation et entretien. Taxi (titulaire du certificat de capacité de taxi). Funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs). Autres activités funéraires. Mécanique, réparation automobile. L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accord-cadre. PERSONNEL EMPLOYÉ Les emplois de la catégorie " employé " des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexée à la convention collective nationale annexe n° 2 " Dispositions particulières aux employés " de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le personnel employé peut, à titre accessoire et non habituel, être amené à effectuer d'autres opérations que celles visées dans ladite nomenclature dès lors qu'elles sont liées à l'activité habituelle de l'entreprise et que le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit. Les personnels employés peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoie et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises notamment). Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises Missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat. Régulation, c'est-à-dire : - coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies et autres informations) ; - apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ; - assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord ; - assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations ; - optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ; - centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats "). L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial dans les conditions définies à l'article 12.5 du présent accord-cadre. AGENT DE MAÎTRISE Les emplois de la catégorie " techniciens et agents de maîtrise " des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexés à la convention collective n° 3 " Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Dans les entreprises où l'organisation du travail le nécessite, la régulation est assurée par un responsable d'exploitation dont l'emploi est défini comme suit. Responsable d'exploitation L'emploi comporte des opérations telles que : - prendre, recevoir et gérer les appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de missions afin de satisfaire à l'intégralité des demandes ; - coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies...) ; - apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions ; - établir les plannings des équipages en respectant les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail ; - assurer la liaison permanente avec les équipages ; - assurer la liaison permanente avec la clientèle et régler les litiges, informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, répondre aux " services à la demande ", proposer toute modification de l'organisation du planning de régulation visant à son optimisation et à l'amélioration de la qualité de la prestation ; - optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ; - établir les plannings des astreintes et/ou des services de garde - ou permanence ; - contrôler les feuilles de route ou tout autre moyen, permettant d'analyser l'activité, de contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie constatée à la direction ou au responsable désigné par elle ; - assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance (entretien courant, réparations, visites obligatoires ..) ; - centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, " bons économats ") ; - appliquer et faire appliquer les procédures internes (y compris les " procédures qualité " si elles existent) ; - développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels de l'entreprise en particulier en s'assurant du respect des règles de sécurité et en proposant toute amélioration en la matière ; - préparer les éléments de paie ; - analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des ressources en personnel et des moyens de production en liaison avec le chef d'entreprise ; - gérer les incidents et valoriser l'image de marque de l'entreprise dans le cadre des contacts avec la clientèle. Le responsable d'exploitation peut être amené à assurer des missions ainsi que des services de garde - ou permanence - les nuits, samedis, dimanches ou jours fériés. Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie constatée. L'emploi s'exerce en liaison avec le responsable hiérarchique. L'exercice de l'emploi requiert des connaissances d'un niveau 4 de l'éducation nationale ou une expérience donnant un niveau de connaissances professionnelles équivalent.

Classement et coefficients des emplois

EMPLOI CSP CCNA coef 1 Directeur de site(s) logistique(s) 1 (ou 2) C IV/119 (ou 132) 2 Directeur conditionnement à façon C IV/119 3 Directeur d'exploitation logistique C IV/113 3 bis Chef d'exploitation logistique Hte M III/200 4 Chef de projet C IV/ 106,5 5 Chef de quai logistique M III/165 6 Chef d'équipe logistique M III/ 157,5 6 bis Gestionnaire de stocks M III/ 157,5 7 Responsable maintenance d'entrepôt logistique Hte M III/200 8 Responsable management de la qualité C IV/100 9 Correspondant du responsable management de la qualité M III/ 157,5 10 Opérateur/emballeur O I/110 11 Contrôleur/flasheur O I/120 12 Technicien de maintenance d'entrepôt logistique M III/150 13 Agent de maintenance d'entrepôt logistique O I/120 14 Employé d'ordonnancement E II/120 15 Préparateur de commandes O I/115 16 Responsable ou superviseur de lignes M III/ 157,5 16 bis Opérateur de ligne O I/138 17 Cariste en prestations logistiques 1 (ou 2) O I/115 (ou 120) 18 Assistant inventaire E II/110 Pour mémoire O ouvriers - CCNA 1 K 110 à 150, E employés - CCNA 2 K 105 à 148,5, M et Hte M agents de maîtrise et haute maîtrise - CCNA 3 K 150 à 185 et K 200 à 225, C cadres - CCNA 4 K 100 à 145, Au-delà cadres supérieurs (pas de K).

Article 2Classification générale des emplois.

Dans le tableau récapitulatif de la classification générale des emplois de l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 à l'accord du 3 juin 1997 susvisé, le groupe et le coefficient attribués à l'emploi de contremaître technicien (TAM-CCNA 3), défini à l'article 1er du présent avenant, sont respectivement : - contremaître technicien : groupe 4 (coefficient 175).

Article 2Classification

Dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous : - le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire (desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles...), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée (sans être susceptible de recette) ; - le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchers : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée (susceptible de recette), occasionnel à la journée (sans repos journalier pris en dehors du domicile). Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue, pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur " CPS " à compter de la première période de paie suivante.

Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications

La convention collective nationale, annexe III « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » en date du 30 mars 1951, modifiée par les avenants nos 1 à 85, ce dernier, en date du 13 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit :

Article 1erAvenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications

L' avenant n° 94 du 13 décembre 2005 (convention collective nationale, annexe I) prévoyait dans son article 4, paragraphe 4, la définition et le positionnement hiérarchique de l'emploi du dispatcheur objet du présent avenant.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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