Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
Préambule
Le présent accord comprend les chapitres suivants :
Préambule.
Clauses générales.
Avenant 1. - Classifications et salaires.
Grille de classification :
- principes de classification ;
- présentation générale des différents groupes de classification ;
- définition des groupes et niveaux de classification ;
- lexique de classification.
Salaires minima professionnels.
Entrée en vigueur et mise en place des classifications.
Suivi des classifications et de l'évolution des emplois et des qualifications.
Dispositions transitoires.
Dispositions diverses.
Appendice
Illustrations de positionnement dans les principaux groupes de classification.
Liste indicative des filières professionnelles.
Avenant 2. - Dispositions particulières.
Préambule
Le présent accord de classification répond au souci des parties signataires de donner une plus grande portée aux garanties de la convention collective nationale en matière de classification.
A cette fin, il remplace le système de classification conventionnelle établi à partir des définitions d'emplois directement inspirées des " arrêtés Parodi " par une structure d'accueil susceptible d'intégrer tous les emplois quels que soit l'organisation du travail de l'entreprise et le degré d'automatisation de ses équipements.
En effet, par suite des changements d'organisation du travail et des mutations technologiques, une nouvelle nomenclature d'emplois deviendrait rapidement périmée.
Le présent accord s'inspire des principes suivants :
- révision des classifications professionnelles permettant d'intégrer les changements technologiques et les emplois nouveaux ;
- élaboration d'une grille de classification unique et continue ne contenant pas de références catégorielles et applicable à l'ensemble des filières professionnelles ;
- réduction du nombre de niveaux de classification ;
- revalorisation des emplois ;
- remplacement de la notion de coefficient par celle de groupes et de niveaux susceptibles de favoriser les évolutions professionnelles et leur continuum ;
- définition indicative de filières professionnelles ;
- abandon des références catégorielles au profit de références établies par rapport au type d'activité exercée (activités à dominante technique ou d'encadrement) et à leur contenu ;
- remplacement des annexes catégorielles de la convention collective par un avenant " Dispositions particulières " ;
- élaboration d'un lexique de classification susceptible d'aider les entreprises lors des opérations de classification de leurs salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux, soucieux de donner une dimension dynamique aux principes posés par le présent accord et d'inscrire celui-ci au coeur d'un dispositif global de gestion de l'emploi et des compétences, ont conclu, le même jour, un accord collectif spécifique sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés ainsi qu'un accord collectif sur la formation professionnelle.
Article 1er — Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
Les modifications suivantes sont apportées aux articles ci-après des clauses générales de la convention collective nationale du 6 avril 1956, modifiée, afin de tenir compte des nouvelles dispositions conventionnelles sur la classification des salariés.
Article entièrement modificateur de la convention collective.
Article 2 — Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
Il est créé, au sein de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifié, après les clauses générales, un avenant n° 1 " Classifications et Salaires " rédigé comme suit.
Article 3 — Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
Afin de tenir compte de l'incidence des nouvelles dispositions conventionnelles sur la classification des salariés, les annexes " Ouvriers ", " Employés ", " Techniciens et agents de maîtrise ", " Cadres et visiteurs médicaux " de la convention collective nationale du 6 avril 1956, modifiée, sont abrogées et remplacées par un avenant n° 2 " Dispositions particulières ", rédigé comme suit.
Article 4 — Prise en charge des salaires et frais de transport
Le salaire et les frais de transport afférents à la participation des salariés à ces actions seront à la charge de chaque entreprise concernée dans les conditions habituelles des actions de formation.
Chaque organisation syndicale portera à la connaissance du SNIP, au plus tard le 15 mars 1995, la liste des participants qu'elle propose d'inscrire à ces actions en précisant le nom et l'adresse du salarié ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise. Avant le 15 mars 1995, les salariés désignés par leur organisation pour participer à ces actions devront prévenir leur entreprise.
Article 6 — Rémunération des salariés à temps partiel
Aux termes du 3e alinéa de l' article L. 212-4-5 du code du travail : " Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés employés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. "
Article 15 — Rémunération
Les salariés exerçant des mandats ne doivent subir aucune perte de rémunération, y compris la rémunération variable, du fait de l'exercice dudit mandat. L'entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n'ont pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de leur salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Dans le cadre de cet examen, l'entreprise s'assurera que lorsque le nombre d'heures de délégation, dont les salariés exerçant des mandats disposent sur l'année, dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, ces derniers bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Le seuil de 30 % est abaissé à 15 % pour les salariés à temps plein disposant d'un seul mandat syndical ou de représentant du personnel.
Article 1 — Accord du 30 janvier 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er février 2008
Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
II. ― Salaires minima professionnels
A compter du 1er février 2008, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx.
y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
a : valeur constante, soit 1 292,92 € ;
b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
x : valeur du point, soit 7,1407 €.
Salaires minima pour 151,67 heures au 1er février 2008
(En euros.)
GROUPE POINT SALAIRE MINIMUM MENSUEL
1A 3 1 314,34
1B 5 1 328,62
1C/12A 8 1 350,05
2B 12 1 378,61
2C/3A 23 1 457,16
3B 28 1 492,86
3C/4A 46 1 621,39
4B 54 1 678,52
4C/5A 77 1 842,75
5B 88 1 921,30
5C/6A 118 2 135,52
6B 132 2 235,49
6C 169 2 499,70
7A 183 2 599,67
7B 246 3 049,53
8A 260 3 149,50
8B 335 3 685,05
9A 349 3 785,02
9B 438 4 420,55
10 494 4 820,43
11 550 5 220,31