Convention Facile
IDCC 2941~204 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

La convention collective prévoit les congés suivants.

1. Congés pour événements familiaux

Le salarié a droit, sur justification, à des congés avec maintien de salaire pour les événements suivants :

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint, du concubin, d'un enfant, du partenaire lié par un PACS : 5 jours ouvrés ;
  • Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
  • Décès d'un(e) petit-fils (fille) : 2 jours ouvrés ;
  • Décès des grands-parents ou arrière-grands-parents : 1 jour ouvré ;
  • Décès d'un frère ou d'une sœur (ou demi-frère et demi-sœur) : 1 jour ouvré ;
  • Décès d'un beau-parent ou beau-frère ou belle-sœur : 1 jour ouvré .
  • Médaille du travail : à compter de 6 mois d'ancienneté, 1 jour.

Ces congés sont à prendre dans les 2 semaines où se produit l'événement.

2. Congé pour enfant malade

Chaque salarié peut bénéficier, quel que soit le nombre d'enfants, d'un congé par année civile pour soigner un enfant malade de moins de 13 ans, sur justification médicale, dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a 1 ou 2 enfants, il a droit à 3 jours ouvrés maximum ;
  • Si le salarié a 3 enfants et plus, il a droit à 4 jours ouvrés maximum.

Ce congé pour enfant malade est rémunéré. Il peut être pris en une ou plusieurs fois.

3. Congé pour soigner un proche

Un congé sans solde de 3 mois peut être accordé au salarié qui doit soigner un membre proche de sa famille sur justification médicale. Ce congé peut être prolongé ou renouvelé dans les mêmes conditions. Par membre proche de la famille, il faut entendre :

  • Père et mère du salarié ;
  • Beau-père et belle-mère du salarié ;
  • Conjoint, concubin du salarié, partenaire lié par un Pacs ;
  • Enfant du salarié, du conjoint, ou du concubin ;
  • Grands-parents du salarié.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, le salarié peut être amené à travailler les jours fériés pour des interventions liées exclusivement :

  • Aux actes essentiels de la vie courante ;
  • À l'accompagnement spécifique des usagers ;
  • À la continuité d'organisation des services qui en découlent.

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs :

  • font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou sur un secteur limitrophe ;
  • font intervenir le même salarié pendant tout le jour férié ;
  • établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié au moins 7 jours avant, sauf urgence, indiquant les jours fériés pour lesquels il sera amené à travailler.

Le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum un jour férié travaillé suivi d'un jour férié non travaillé.

Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.

Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum 2 fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En cas de travail 1er Mai, ce sont les dispositions légales qui s'appliquent : le salarié a droit au doublement de sa rémunération.

Pour les autres jours fériés, en l'absence d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunération, les heures travaillées donnent droit à :

  • Une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, ou ;
  • Un repos compensateur de 45 % du temps travaillé. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.

Extraits du texte de la convention Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 16B. – Travail du dimanche et des jours fériés

Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.

Article 17B. – Travail du dimanche et des jours fériés

17.1. Rythme de travail du dimanche La mise en place du travail du dimanche fait l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe. a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum trois dimanches travaillés suivi d'un dimanche non travaillé. b) Pour les autres cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2. 17.2. Rythme de travail des jours fériés Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum 1 jour férié travaillé suivi de 1 jour férié non travaillé. 17.3. Modalités d'organisation Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.

Article 18B. – Travail du dimanche et des jours fériés

À l'exception du 1er Mai régi par les dispositions légales, les salarié(e)s travaillant les dimanches et jours fériés bénéficient d'un élément complémentaire de rémunération (ECR) défini à l'article III.19.2 de la présente convention.

Article 19B. – Travail du dimanche et des jours fériés

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs : – font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou sur un secteur limitrophe ; – font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié ; – établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant les dimanches ou jours fériés pour lesquels il sera amené à travailler, conformément au délai prévu à l'article V.37 de la présente convention collective.

Article 20B. – Travail du dimanche et des jours fériés

Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler 1 dimanche ou 1 jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 152. Congés individuels

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix. Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs objectifs suivants : – accéder à un niveau supérieur de qualification ; – se perfectionner professionnellement ; – changer d'activité ou de profession ; – s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles. Le droit au congé individuel de formation est ouvert à tous les salariés remplissant les conditions légales, qu'ils soient en CDD, CDI, à temps plein ou à temps partiel. Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report. Dès l'embauche d'un salarié en CDD, une information lui sera transmise sur l'accès à un CIF-CDD.

Article 162. Congés individuels

Le bilan de compétence a pour objet de permettre à des salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le congé de bilan de compétences, limité à 24 heures consécutives ou non, a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle, de participer à une action de bilan de compétences. Le bénéfice du congé de bilan de compétences est ouvert à tout salarié ayant une ancienneté d'au moins 5 ans, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans la structure, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Cette action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié. Il peut être communiqué à l'employeur avec l'accord exprès du salarié. Le droit à bilan de compétences s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents et les possibilités de report. Lorsque le salarié souhaite réaliser son bilan de compétences pendant son temps de travail, il doit demander à son employeur une autorisation d'absence qui ne pourra en aucun cas excéder 24 heures, consécutives ou non. La demande écrite du congé doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire. Elle est transmise à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début du bilan de compétences. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder 6 mois. Si la prestation se déroule hors temps de travail, l'autorisation d'absence de l'employeur n'est pas requise. La demande de prise en charge des coûts du bilan peut directement être adressée à l'OPACIF.

Article 172. Congés individuels

La validation des acquis de l'expérience (VAE) est le droit individuel à la reconnaissance de l'expérience professionnelle, sociale, syndicale et/ ou bénévole, pour l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle. Les parties signataires encouragent fortement l'accompagnement de la démarche de VAE au travers d'un congé d'accompagnement. Le congé pour validation des acquis de l'expérience a pour but de permettre au salarié désirant faire valider son expérience de s'absenter soit pour participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, soit pour être accompagné dans la procédure de préparation de cette validation. Ce congé est un droit pour tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise. La durée du congé est limitée à 24 heures de temps de travail consécutives ou non. Cette durée est portée à 35 heures pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par la présente convention collective nationale de branche. Ce droit s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires notamment en ce qui concerne les conditions d'ancienneté, les procédures d'autorisation d'absence, les pourcentages d'effectifs simultanément absents, et les possibilités de report.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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