Convention Facile
IDCC 2941~204 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, le salarié a droit à une indemnité appelée "indemnité de fin de carrière" égale à :

  • 1/2 de mois après 5 ans d'ancienneté ;
  • 1 mois après 10 ans d'ancienneté ;
  • 1,5 mois après 15 ans d'ancienneté ;
  • 2 mois après 20 ans d'ancienneté ;
  • 2,5 mois après 25 ans d'ancienneté ;
  • 3 mois après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • le 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, ou ;
  • le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant ces 3 mois doit être prise en compte proportionnellement.

Extraits du texte de la convention Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 26Chapitre VI Rupture du contrat de travail

26.1. Contrat à durée indéterminée a) Préavis Dans le cas d'un licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis est de : – catégorie employé : –– 1 semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; –– 1 mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ; –– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie technicien-agent de maîtrise : –– 1 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie cadre : –– 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– 4 mois de date à date au-delà de 2 ans. Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu. Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante : – en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; – pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à une heure par semaine. Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification du licenciement. Les heures ainsi accordées ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties. b) Indemnité de licenciement Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante : – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. c) Solde de tout compte Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. 26.2. Rupture du contrat à durée déterminée Les modalités de rupture concernant ce type de contrat sont régies conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance du terme sauf accord entre les parties, cas de force majeure, de faute grave ou lourde, ou dans le cas d'une rupture anticipée justifiée par une embauche en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme entraîne le versement de dommages et intérêts à la charge de l'une ou l'autre des parties, sauf en cas de faute grave ou lourde, de force majeure, d'accord entre les parties ou dans le cas d'une rupture anticipée justifiée par une embauche en contrat à durée indéterminée. En cas de rupture justifiée par une embauche sous contrat à durée indéterminée, le salarié doit, sauf accord des parties, respecter un préavis dont la durée est calculée conformément aux dispositions légales. En tout état de cause, le préavis ne peut pas excéder 2 semaines.

Article 27Chapitre VI Rupture du contrat de travail

En cas de démission d'un salarié, la durée du préavis est de : – catégorie employé : –– 1 semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; –– 1 mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ; –– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie technicien-agent de maîtrise : –– 1 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– 2 mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie cadre : –– 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– 4 mois de date à date au-delà de 2 ans. Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu. Pendant la période de préavis, le salarié démissionnaire bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou de 1 journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante : – en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; – pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à 1 heure par semaine. Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification de la démission. Les heures ainsi accordées ne sont pas rémunérées. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties.

Article 28Chapitre VI Rupture du contrat de travail

Par la signature d'une convention, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le respect des dispositions légales et réglementaires. La convention de rupture conventionnelle définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement.

Article 29Chapitre VI Rupture du contrat de travail

29.1. Modalités de départ à la retraite, de mise à la retraite et de départ en préretraite Le départ à la retraite ou la mise à la retraite d'un salarié interviennent conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il pourra s'inscrire dans le cadre d'un dispositif de préretraite si les dispositions légales et réglementaires le permettent. 29.2. Montant de l'indemnité conventionnelle En cas de départ en retraite ou de mise à la retraite, en application des dispositions légales, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé ci-après. a) Montant de l'indemnité de mise à la retraite Le montant de l'indemnité de mise à la retraite est le suivant, sous réserve de compter 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur : – moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ; – à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoute 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. b) Montant de l'indemnité de départ à la retraite Le montant de l'indemnité de départ, sous condition d'ancienneté au service du même employeur, est le suivant : – 1/2 mois après 5 ans d'ancienneté ; – 1 mois après 10 ans d'ancienneté ; – 1 mois et demi après 15 ans d'ancienneté ; – 2 mois après 20 ans d'ancienneté ; – 2 mois et demi après 25 ans d'ancienneté ; – 3 mois après 30 ans d'ancienneté. c) Salaire à prendre en considération Le salaire à prendre en considération comme base de calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte pro rata temporis.

Article 1erAvenant n° 49-2021 du 1er juillet 2021 relatif au CDI, à la démission et au travail de nuit

Les articles 16.1, 26.1 et 27 du titre IV, 26 et 47 du titre V de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont remplacés par : « Titre IV Article 16.1 Pour les salariés en contrat à durée indéterminée La durée de la période d'essai est établie en fonction de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière : – catégorie employé : 1 mois renouvelable une fois ; – catégorie technicien-agent de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois ; – catégorie cadre : 3 mois renouvelable une fois. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité. Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : – vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ; – quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ; – deux semaines après 1 mois de présence ; – un mois après 3 mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. » « Titre IV Article 26.1 Contrat à durée indéterminée a) Préavis Dans le cas d'un licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis est de : – catégorie employé : –– une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; –– un mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ; –– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie technicien-agent de maîtrise : –– un mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie cadre : –– deux mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– quatre mois de date à date au-delà de 2 ans. Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu. Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante : – en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; – pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à une heure par semaine. Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de trois mois qui précède la notification du licenciement. Les heures ainsi accordées ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties. b) Indemnité de licenciement Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante : – un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ; – un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. c) Solde de tout compte Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. » « Titre IV Article 27 Démission En cas de démission d'un salarié, la durée du préavis est de : – catégorie employé : –– une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; –– un mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ; –– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie technicien-agent de maîtrise : –– un mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ; – catégorie cadre : –– deux mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; –– quatre mois de date à date au-delà de 2 ans. Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu. Pendant la période de préavis, le salarié démissionnaire bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante : – en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ; – pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à 1 heure par semaine. Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification de la démission. Les heures ainsi accordées ne sont pas rémunérées. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties. » « Titre V Article 26 Définition du travailleur de nuit Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre : – tout salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article V. 25 ; – tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois. Les salariés dont l'emploi contribue à veiller au bien-être physique et moral, à la santé, à l'hygiène des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de travail de nuit. Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l'emploi relève a minima de l'échelon 2 de la catégorie employé degré 1 des emplois définis dans le titre III. » « Titre V Article 47 Salariés concernés Les dispositions du présent accord ne peuvent concerner que les salariés exerçant principalement les activités suivantes : – garde d'enfants à domicile ; – accueil périscolaire ; – centre de loisirs sans hébergement ; – petit jardinage et petit bricolage. En effet, les emplois relatifs à ce type d'activités sont susceptibles de comporter des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Ainsi, sont susceptibles de conclure des CDII les salariés des catégories employé et techniciens-agent de maîtrise, telles que définies au titre III du présent texte et exerçant notamment les fonctions suivantes : – agent à domicile/ employé à domicile/ auxiliaire de vie ; – agent polyvalent ; – auxiliaire de puériculture ; – éducateur de jeunes enfants. »

Article 2Avenant n° 49-2021 du 1er juillet 2021 relatif au CDI, à la démission et au travail de nuit

L' annexe intitulée « Règles de reclassement de l'accord du 29 mars 2002 » est retirée de la convention collective.

Article 3Avenant n° 49-2021 du 1er juillet 2021 relatif au CDI, à la démission et au travail de nuit

Les autres dispositions non visées aux articles précédents restent inchangées.

Article 4Avenant n° 49-2021 du 1er juillet 2021 relatif au CDI, à la démission et au travail de nuit

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

Autres thèmes — convention Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)