Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, le salarié peut être amené à travailler les dimanches pour des interventions liées exclusivement :
- Aux actes essentiels de la vie courante ;
- À l'accompagnement spécifique des usagers ;
- À la continuité d'organisation des services qui en découlent.
Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs :
- Font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou sur un secteur limitrophe ;
- Font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ;
- Établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié au moins 7 jours avant, sauf urgence, indiquant les dimanches pour lesquels il sera amené à travailler.
Le rythme de travail le dimanche est le suivant :
- Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum 3 dimanches travaillés suivi de 1 dimanche non travaillé ;
- Pour les autres cas : le rythme de travail peut être de
- 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et
- au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.
Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum 2 fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
En l'absence d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunération, les heures travaillées les dimanches donnent lieu à :
- Une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, ou ;
- Un repos compensateur de 45 % du temps travaillé. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.
Textes de référence
- Titre V, B. – Travail du dimanche et des jours fériés, article 16 ↗
- Titre V, B. – Travail du dimanche et des jours fériés, article 17 ↗
- Titre V, B. – Travail du dimanche et des jours fériés, article 18 ↗
- Titre V, B. – Travail du dimanche et des jours fériés, article 19 ↗
- Titre V, B. – Travail du dimanche et des jours fériés, article 20 ↗