Convention Facile
IDCC 2941~204 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, le salarié peut être amené à travailler les dimanches pour des interventions liées exclusivement :

  • Aux actes essentiels de la vie courante ;
  • À l'accompagnement spécifique des usagers ;
  • À la continuité d'organisation des services qui en découlent.

Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs :

  • Font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou sur un secteur limitrophe ;
  • Font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ;
  • Établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié au moins 7 jours avant, sauf urgence, indiquant les dimanches pour lesquels il sera amené à travailler.

Le rythme de travail le dimanche est le suivant :

  • Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum 3 dimanches travaillés suivi de 1 dimanche non travaillé ;
  • Pour les autres cas : le rythme de travail peut être de
    • 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et
    • au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.

Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.

Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum 2 fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En l'absence d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunération, les heures travaillées les dimanches donnent lieu à :

  • Une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, ou ;
  • Un repos compensateur de 45 % du temps travaillé. Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.

Extraits du texte de la convention Aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 1erA. – Principes généraux sur la durée du travail

L'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le présent titre définit l'ensemble des modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail pouvant être mis en place après consultation des institutions représentatives du personnel. Afin de permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés, l'employeur doit veiller à ne pas cumuler les modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévus dans le présent titre dans la mesure où ce cumul serait en contradiction avec la réglementation sur les durées maximales du travail et les droits des salariés relatifs aux congés, aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2A. – Principes généraux sur la durée du travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont donc notamment des temps de travail effectif : – les temps de soutien ; – les temps de concertation ou coordination interne ; – les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise ; – les temps de rédaction des évaluations ; – les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ; – les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ; – les temps d'organisation et de répartition du travail ; – les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation ; – les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ; – les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ; – le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ; – le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

Article 3A. – Principes généraux sur la durée du travail

L'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur. L'organisation du travail joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé au travail. Pour permettre des retours sur les situations rencontrées au domicile, l'employeur doit organiser des temps d'échanges d'une durée minimale de 8 heures par an pour les salariés de la filière intervention et pour les salariés en charge de la planification. Ces temps d'échange peuvent être : – des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié ; – des temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié. À son initiative, l'employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié ou de prises en charges complexes, de compléter les temps d'organisation et de répartition du travail visés ci-dessus, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié. L'employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle. Concernant les temps d'organisation et de répartition du travail, l'employeur organise ces temps prioritairement de manière collective. Ces temps sont planifiés au moins mensuellement afin de favoriser la participation du plus grand nombre.

Article 4A. – Principes généraux sur la durée du travail

La durée minimale de l'intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d'assurer, dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance, aux usagers une qualité de services et aux salariés de bonnes conditions de travail. La question de la durée minimale d'intervention fait l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe, au moins une fois par an.

Article 5A. – Principes généraux sur la durée du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Article 6A. – Principes généraux sur la durée du travail

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

Article 7A. – Principes généraux sur la durée du travail

L'amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers. Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum. L'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du comité social et économique, s'il existe.

Article 8A. – Principes généraux sur la durée du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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