Convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM
Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
Télécharger la convention collective IDCC 1404
Le texte intégral est gratuit sur Légifrance. Personne ne devrait vous le facturer 2 ou 3 € — c'est du domaine public. Ce qu'on ajoute, c'est la fiche ci-dessous : l'identité de la convention, ce que le texte couvre, et le montant réellement opposable quand on a pu le vérifier. Une page, pas d'email à laisser.
À télécharger ailleurs ? Toutes les conventions à télécharger en PDF gratuit — et pourquoi ce document public ne doit jamais vous être facturé.
Fiche convention collective — IDCC 1404
convention-facile.fr
- IDCC
- 1404
- Intitulé officiel
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Secteur
- Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM
- Salariés couverts
- ~79 000
- Identifiant Légifrance
- KALICONT000005635653
- Texte consolidé
- 857 articles
- Thèmes couverts ici
- Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Période d'essai · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche
Salaire minimum applicable
Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 1404 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.
Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.
Ce que dit votre convention, thème par thème
Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 1404. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.
Préavis
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
En cas de démission, la durée du préavis est égale à :
-
Pour les ouvriers et employés :
- Niveaux I et II : 1 mois ;
- Niveau III : 2 mois ;
-
Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois ;
-
Pour les cadres (niveaux VII et plus) : 3 mois.
Source : Article 3.41.0 · Article 6.50
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
-
Pour les ouvriers et employés :
- Niveaux I et II : 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans, 2 mois si l'ancienneté est d'au moins 2 ans ;
- Niveau III : 2 mois ;
-
Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois ;
-
Pour les cadres (niveaux VII et plus) : 3 mois.
Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Source : Article 3.41.0 · Article 6.50
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :
-
Pour les ouvriers et employés :
- Niveaux I et II : 1 mois ;
- Niveau III : 2 mois ;
-
Pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV à VI) : 3 mois.
Pour les cadres (niveaux VII et plus), la convention collective ne prévoit pas la durée du préavis.
Source : Article 3.43.0
Période d'essai
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les durées de la période d'essai sont fixées par la convention collective conclue le 23 avril 2012.
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
-
Pour les ouvriers et employés :
- Catégories I et II : 1 mois, renouvelable une fois (donc 2 mois au total) ;
- Catégorie III : 2 mois, renouvelable une fois (donc 4 mois au total) ;
-
Pour les techniciens et les agents de maîtrise (catégories IV à VI) : 3 mois, renouvelable une fois (donc 6 mois au total) ;
-
Pour les cadres (catégories VII et plus) : 3 mois, renouvelable une fois (donc 6 mois au total).
Source : Article 3.14.0 · Article 6.20
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
La période d'essai des salariés en CDI peut être renouvelée une fois, par écrit, pour une durée égale à celle de la période d'essai initiale.
Source : Article 3.14.0 · Article 6.20
Congés
Les congés pour événements familiaux
Les salariés ont droit, sur justification, à une autorisation exceptionnelle d'absence, pour les événements suivants :
- Décès du conjoint, du partenaire PACS ou d'un enfant : 3 jours avec maintien du salaire pendant 2 jours, porté à 3 jours si le salarié a une ancienneté est d'un an au moins,
- Décès du père ou de la mère : 2 jours avec maintien du salaire pendant un jour porté à 2 jours si le salarié a une ancienneté est d'un an au moins,
- Décès des beaux-parents, d'un frère, d'une sœur : 2 jours avec maintien du salaire si le salarié a une ancienneté d'un an au moins, 1 jour avec maintien du salaire si le salarié a une ancienneté de moins d'un an,
- Décès d'un beau-frère ou d'une belle sœur : 2 jours avec maintien du salaire si le salarié a une ancienneté d'un an au moins.
La rémunération est maintenue pendant ces absences. Les journées d'absence non prises ne donnent pas droit à rémunération supplémentaire.
Le père ou la mère a droit, sur présentation d'un certificat médical, à un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade ou accidenté aussi longtemps que le médecin estime nécessaire la présence du père ou de la mère à ses côtés. Ce congé n'est pas rémunéré.
Source : Article 3.34
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les salariés peuvent travailler exceptionnellement certains jours fériés pour effectuer des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention.
Les heures de travail effectuées les jours fériés donnent droit, au choix du salarié, à une majoration de salaire de 50 % ou à un repos équivalent pour chaque heure effectuée s'ajoutant, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
En plus de cette contrepartie, le salarié a droit à un repos équivalent.
Source : Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Première partie - I. - Dispositions générales Article 4.4
Prime d'ancienneté
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Pour le calcul de l'ancienneté, il faut prendre en compte la présence continue du salarié à compter de son embauche et les périodes suivantes :
- L'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'exclusion de celle des arrêts consécutifs à un accident de trajet ou un accident survenu lors d'une période d'astreinte au domicile du salarié;
- L'arrêt ou des arrêts de travail consécutif(s) à une maladie ou accident non professionnel dans la limite de 3 mois par année civile ;
- Le congé de maternité, d'adoption et de paternité ;
- Le congé parental d'éducation de droit commun ou spécial pour moitié ;
- Les congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
- Le congé de solidarité familiale et du congé de soutien familial ;
- Les congés payés légaux ;
- Les congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties et donnant lieu à rémunération dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une clause spécifique d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle ;
- Les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ;
- Les temps de pause des femmes enceintes prévus par la convention collective.
Source : Article 0.21 · Article 3.33
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
Chaque salarié a droit à une prime d'ancienneté, qui s'ajoute à son salaire réel. Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié dans les conditions suivantes :
- 5 % après 5 ans d'ancienneté révolus ;
- 7 % après 8 ans d'ancienneté révolus ;
- 10 % après 11 ans d'ancienneté révolus ;
- 13 % après 15 ans d'ancienneté révolus.
Le montant de la prime d'ancienneté varie en fonction de la durée du travail du salarié et prend en compte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d'ancienneté figure à part, sur une ligne du bulletin de paie.
Pour la détermination de l'ancienneté, il faut tenir compte de l'ancienneté fixée normalement par la convention collective et, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, notamment du contrat d'apprentissage. Il faut exclure les contrats qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié et les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du travail effectif.
Source : Article 0.21 · Article 4.23
Rupture & indemnités
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite (aussi appelée indemnité de fin de carrière) égale à :
- A compter de 2 ans d'ancienneté : 0,5 mois ;
- A compter de 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois ;
- A compter de 15 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- A compter de 20 ans d'ancienneté : 2,5 mois ;
- A compter de 25 ans d'ancienneté : 3 mois ;
- A compter de 30 ans d'ancienneté : 3,5 mois.
Source : Article 3.43.0
Durée du travail
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Les salariés ont droit à différentes contreparties en cas de travail le dimanche par roulement ou pour travaux urgents.
1. La travail du dimanche par roulement
Pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, conformément au code du travail. Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit, au choix du salarié, à :
- Une majoration de salaire de 50 %, ou ;
- Un repos équivalent pour chaque heure travaillée.
Ces contreparties s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donnent droit à un repos équivalent, le minimum de 36 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté.
2. Le travail du dimanche pour travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire peuvent être effectuées les dimanches, conformément au code du travail.
Dans ce cas, les salariés bénéficient de la rémunération des heures travaillées et d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Cette contrepartie s'ajoute, le cas échéant, aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Source : Accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Première partie - I. - Dispositions générales. Article 4.3
Maladie & prévoyance
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
En cas de maladie ou d'accident, les salariés ont droit, sur présentation d'un certificat médical, à :
-
Ancienneté d'au moins 1 an :
- Maintien de 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs, puis ;
- Maintien 80% de leur salaire net jusqu'au 1095e jour d'arrêt ;
-
Ancienneté de mois d'1 an :
- Maintien de 80% de leur salaire net jusqu'au 1095e jour d'arrêt, après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.
Le maintien de salaire est calculé après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.
Source : Article 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif au régime de prévoyance · Article 3.32 · Article 6.40.1
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Contrat & embauche
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Les conditions d'embauche du salarié sont précisées par écrit, sous la forme de :
- Un contrat de travail, rédigé en double exemplaire et signé par le salarié et l'employeur, ou ;
- Une lettre d'engagement. Pour les cadres, la lettre d'engagement fait l'objet d'un avis de réception dans un délai de 15 jours.
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit être remis au salarié avant son entrée en fonction. Si cela n'a pas été possible, l'employeur lui remet le document dans un délai maximum de 15 jours suivant son entrée en fonction.
Source : Article 3.10 · Article 3.12 · Article 6.21
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement mentionne :
- L'identité du salarié et de l'employeur ;
- La date de l'engagement du salarié ;
- Le nature du contrat de travail ;
- L'emploi occupé ;
- Le niveau et le coefficient de l'emploi occupé dans la classification conventionnelle ;
- Le montant de la rémunération ;
- La durée de la période d'essai ainsi que celle du préavis en cas de licenciement ou de démission ;
- La référence à la convention collective nationale ;
- Les clauses de la convention collective nationale relatives à l'organisation et l'aménagement du temps de travail et notamment les astreintes et les forfaits ;
- Le lieu de travail .
- Pour les cadres : le salaire minimum mensuel conventionnel correspondant à l'emploi occupé et le taux de cotisation au régime de retraite des salariés cadres par répartition.
Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comprend aussi toute autre clause convenue entre le salarié et l'employeur.
Source : Article 3.12 · Article 6.21
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
Lorsque le contrat à durée déterminée (CDD) est conclu pour l'un des motifs suivants:
- Accroissement temporaire de l’activité
- Remplacement à terme précis d’un salarié absent;
Le contrat de travail ( dont d'éventuelles renouvellements) ne peut dépasser :
- 18 mois
Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.
Source : [Article 1er] Textes Attachés » Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée » Article 1er
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
La convention collective ne prévoit rien sur ce point.
Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000005635653. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.
Consulter par thème
Sommaire de la convention
- Texte de base : Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Préambule
- Titre 0. - Clauses préliminaires
- Chapitre 0.1. - Actualisation de la convention collective nationale
- Chapitre 0.2. - Organisation, grille de lecture et définitions de la convention collective nationale
- Chapitre 0.3. - Révision de la convention collective nationale et avantages acquis
- Chapitre 0.4. - Diffusion de la convention collective nationale
- Titre Ier. - Cadre juridique de la convention collective nationale
- Chapitre I.1. - Champs d'application de la convention collective nationale
- Chapitre I.2. - Durée. – Révision. – Dénonciation de la convention collective nationale
- Chapitre I.4. - Soumission de la convention collective aux normes juridiques supérieures
- Chapitre I.5. - Commission nationale d'interprétation et commission de validation des accords d'entreprise
- Titre II. - Relations collectives dans l'entreprise et la branche activités syndicales. – hygiène, sécurité et conditions de travail
- Chapitre II.1. - Relations collectives de travail dans l'entreprise
- Chapitre II.2. - Relations collectives hors de l'entreprise et dans la branche
- Chapitre II.3 Hygiène, sécurité et conditions de travail
- Titre III. - Contrat de travail
- Chapitre III.1. - Conclusion du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III.2. - Vie du contrat de travail
- Chapitre III.3. - Suspension du contrat de travail
- Chapitre III.4. - Cessation du contrat de travail
- Titre IV. - Classification et rémunérations
- Chapitre IV.1. - Classification conventionnelle des emplois
- Chapitre IV.2. - Rémunérations
- Titre V. - Durée de travail et repos
- Chapitre V.1. - Durée du travail
- Chapitre V.2. - Repos
- Titre VI. - Clauses spécifiques aux salariés cadres
- Chapitre VI.1. - Clauses de portée générale
- Chapitre VI.2. - Conclusion du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre VI.3 Vie du contrat de travail
- Chapitre VI.4 Suspension du contrat de travail en cas de maladie ou d'accident
- Chapitre VI.5 Cessation du contrat de travail
- Titre VII Formation professionnelle et emploi
- Chapitre VII.1 Formation professionnelle
- Chapitre VII.2 Emploi
- Titre VIII Retraite et prévoyance
- Chapitre VIII.1 Régime obligatoire de retraite complémentaire
- Chapitre VIII.2 Régime de prévoyance
- Titre IX Clauses particulières
- Chapitre IX.1 Clauses diverses
- Titre X Clauses transitoires et finales
- Chapitre X.0 Conséquences de la prise d'effet de la convention collective nationale révisée
- Chapitre X.1 Difficultés liées au passage de l'ancienne convention collective nationale à la version révisée
- Chapitre X.2 Questions liées à l'application de la convention collective nationale révisée
- Chapitre X.3 Entrée en vigueur de la convention collective révisée
- Documents joints
- Document 1
- Document 2
- Document 3
- Textes Attachés
- CCN du 30 octobre 1969 relative au barème national des salaires
- Chapitre V : barème national des salaires
- Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident
- Mutualisation du risque maladie-accident
- Avenant n° 40 bis du 2 mars 1988 relatif aux dispositions complémentaires à l'avenant n° 40
- Dispositions complémentaires
- Avenant n° 50 du 10 juin 1992 relatif aux certificats de qualification professionnelle
- Chapitre Ier : Nature et objet des CQP
- Chapitre II : Institution des CQP
Conventions du même secteur
Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 1404. Informations fournies à titre indicatif.