Convention Facile
IDCC 1404~79 000 salariés

Rupture du contrat et indemnités Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM

Indemnités de licenciement, de départ à la retraite et conditions de rupture selon la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

Le salarié a droit à une indemnité de départ à la retraite (aussi appelée indemnité de fin de carrière) égale à :

  • A compter de 2 ans d'ancienneté : 0,5 mois ;
  • A compter de 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois ;
  • A compter de 15 ans d'ancienneté : 2 mois ;
  • A compter de 20 ans d'ancienneté : 2,5 mois ;
  • A compter de 25 ans d'ancienneté : 3 mois ;
  • A compter de 30 ans d'ancienneté : 3,5 mois.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 3Indemnité de départ

La cessation d'activité est une rupture du contrat de travail d'un commun accord ; toutefois, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 16, chapitre II, de la convention collective (Indemnité de départ à la retraite). En vue d'améliorer la protection sociale des salariés qui adhéreront en accord avec leur employeur à ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé que les salariés bénéficiaires continueraient à bénéficier de la garantie décès prévue à l'article 5 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987. Par conséquent l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété de la façon suivante : Est ajouté à l'article 1 er « Principe général » : « Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire. » Est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence » : « Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération nette des 12 derniers mois d'activité. » Est ajouté à l'article 7 « Cotisation » : « Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire. Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié. Le champ d'application du présent avenant, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1 er , chapitre Ier, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986. » Date d'application Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature, sous réserve de dispositions légales plus favorables, à paraître. Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l' article L. 132-10 du code du travail , ainsi que d'une demande d'extension.

Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite

Préambule Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ; Vu l'article 16, chapitre II, de la convention collective modifiée par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 et modifié par l'accord du 1er octobre 1996, les organisations signataires conviennent d'abroger les dispositions de l'article 16, chapitre II, de la convention collective modifiées par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 et modifiées par l'accord du 1er octobre 1996, et de les remplacer par les dispositions suivantes. Pour la bonne compréhension de celles-ci, il convient de rappeler que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié par la démission, à l'initiative de l'employeur par le licenciement ou du fait de la survenance de la retraite. Ces présentes dispositions s'appliquent aux salariés relevant du chapitre II de la convention collective et à ceux mentionnés au chapitre III dont les coefficients hiérarchiques s'étagent du coefficient 410 à 800.

Article 1erAvenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite

L'article 16 « Indemnité de départ à la retraite » du chapitre II de la convention collective modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 est modifié comme suit : (Voir cet article).

Article 2Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite

L'article 3, chapitre III « Dispositions communes », est modifié comme suit : Le dernier tiret de cet article « Départ à la retraite » (article 16) est remplacé par « Retraite » (article 16).

Article 3Champ d'application

Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.

Article 4Mise en oeuvre

Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Article 5Dépôt

Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail , est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l' article L. 132-10 du code du travail . Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Fait à Paris, le 29 juin 2004.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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