Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
▶Article 3 — Indemnité de départ
La cessation d'activité est une rupture du contrat de travail d'un commun accord ; toutefois, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 16, chapitre II, de la convention collective (Indemnité de départ à la retraite).
En vue d'améliorer la protection sociale des salariés qui adhéreront en accord avec leur employeur à ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé que les salariés bénéficiaires continueraient à bénéficier de la garantie décès prévue à l'article 5 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987.
Par conséquent l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété de la façon suivante :
Est ajouté à l'article 1 er « Principe général » :
« Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire. »
Est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence » :
« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération nette des 12 derniers mois d'activité. »
Est ajouté à l'article 7 « Cotisation » :
« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.
Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.
Le champ d'application du présent avenant, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1 er , chapitre Ier, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986. »
Date d'application
Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature, sous réserve de dispositions légales plus favorables, à paraître.
Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l' article L. 132-10 du code du travail , ainsi que d'une demande d'extension.
▶Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
Préambule
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;
Vu l'article 16, chapitre II, de la convention collective modifiée par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 et modifié par l'accord du 1er octobre 1996,
les organisations signataires conviennent d'abroger les dispositions de l'article 16, chapitre II, de la convention collective modifiées par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 et modifiées par l'accord du 1er octobre 1996, et de les remplacer par les dispositions suivantes.
Pour la bonne compréhension de celles-ci, il convient de rappeler que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative du salarié par la démission, à l'initiative de l'employeur par le licenciement ou du fait de la survenance de la retraite.
Ces présentes dispositions s'appliquent aux salariés relevant du chapitre II de la convention collective et à ceux mentionnés au chapitre III dont les coefficients hiérarchiques s'étagent du coefficient 410 à 800.
▶Article 1er — Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
L'article 16 « Indemnité de départ à la retraite » du chapitre II de la convention collective modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
▶Article 2 — Avenant n° 74 du 29 juin 2004 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
L'article 3, chapitre III « Dispositions communes », est modifié comme suit :
Le dernier tiret de cet article « Départ à la retraite » (article 16) est remplacé par « Retraite » (article 16).
▶Article 3 — Champ d'application
Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
▶Article 4 — Mise en oeuvre
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
▶Article 5 — Dépôt
Le présent avenant, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail , est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l' article L. 132-10 du code du travail .
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 29 juin 2004.