Convention Facile
IDCC 1404~79 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

En cas de maladie ou d'accident, les salariés ont droit, sur présentation d'un certificat médical, à :

  • Ancienneté d'au moins 1 an :

    • Maintien de 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs, puis ;
    • Maintien 80% de leur salaire net jusqu'au 1095e jour d'arrêt ;
  • Ancienneté de mois d'1 an :

    • Maintien de 80% de leur salaire net jusqu'au 1095e jour d'arrêt, après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.

Le maintien de salaire est calculé après déduction des indemnités de la sécurité sociale et du régime de prévoyance.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 6.40.1Chapitre VI.4 Suspension du contrat de travail en cas de maladie ou d'accident

L'indemnisation des absences occasionnées par la maladie ou l'accident est prévue par un accord de branche. Voir les articles 3, 4 et 5 de l'avenant n° 40 modifié du 10 décembre 1987.

Article 6.40.2Chapitre VI.4 Suspension du contrat de travail en cas de maladie ou d'accident

Dans le cas où l'accord prévu à l'article précédent ne trouverait plus effet, cette indemnisation serait assurée dans les conditions prévues à l'article 8.21.

Titre VIII Retraite et prévoyance

Le titre VIII comprend 2 chapitres : – le premier relatif au régime obligatoire de retraite complémentaire des salariés ; – le second relatif à leur régime de prévoyance.

Chapitre VIII.2 Régime de prévoyance

Un régime de prévoyance a pris effet dans la branche le 1er avril 1988 et a continument été amélioré depuis lors. Son application se poursuit aussi longtemps que le contrat avec l'organisme gestionnaire se prolonge. Il organise notamment les garanties afférentes à tous les salariés en cas d'absence due à la maladie ou à un accident. Aussi ce chapitre comprend deux articles : – l'article 8.20 qui intéresse l'actuel régime de prévoyance en vigueur depuis le 1er avril 1988 applicable aux employés, agents de maîtrise, VRP et salariés cadres ; – l'article 8.21 relatif au régime substitutif de maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident applicable aux employés, agents de maîtrise et salariés cadres.

Article 8.20Chapitre VIII.2 Régime de prévoyance

Le régime du maintien des salaires en cas d'absence due à la maladie ou à un accident est organisé par les clauses de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié, tant que celui-ci reste en vigueur. Les VRP relèvent des clauses de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 modifié.

Article 8.21Chapitre VIII.2 Régime de prévoyance

Dès lors que le régime de prévoyance prévu à l'article 8.20 cesserait de produire effet, les clauses des articles 13 du chapitre II et 5 du chapitre III – dont l'application est suspendue depuis le 1er avril 1988 – de la convention collective nationale du 30 octobre modifiée en dernier lieu le 10 décembre 1985 reprendraient vigueur dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'organisme gestionnaire désigné par les partenaires sociaux. Ces articles sont repris dans l'annexe reproduisant les deux articles non abrogés de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée.

Article 3Garantie incapacité de travail

En cas de maladie ou d'accident et sous réserve de la présentation d'un certificat médical, les salariés bénéficient des garanties suivantes : - s'ils ont au moins 1 an d'ancienneté : - 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt ; - s'ils ont moins de 1 an d'ancienneté : - 80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt. Ces indemnités s'entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. Les droits garantis au salarié ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 ne peuvent excéder le montant des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.

Mutualisation du risque maladie-accident

1. Clause de révision Le comité paritaire de gestion mis en place dans le cadre de l'article 9 de l'avenant n° 40, est chargé de la surveillance du régime de prévoyance instauré par ce même avenant. L'AGRR Prévoyance, institution désignée par les partenaires sociaux pour assurer la gestion du régime de prévoyance, a obligation pour tout problème relatif à l'interprétation et au fonctionnement du régime de saisir le comité de gestion. Par ailleurs, l'AGRR Prévoyance présentera, tous les ans, les résultats financiers du régime, pour examen par le comité de gestion. A l'issue de cet examen, le comité de gestion prendra toutes mesures nécessaires au maintien ou à l'aménagement des conditions de la mutualisation des différentes garanties prévues par les avenants 40,40 bis, et 63. Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par les avenants 40,40 bis et 63 seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la signature du présent avenant ; conformément à l' article L. 912-1 du code de la sécurité sociale . 2. Précisions sur le champ d'application de l'avenant n° 40 Conformément à l'avenant n° 40, sont couverts par le champ d'application du régime de prévoyance, tout le personnel des entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective. Par conséquent, les partenaires sociaux rappellent que les VRP sont bien concernés par les dispositions prévues à l'avenant n° 40.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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