Convention Facile
IDCC 1486~857 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

La convention collective prévoit des congés, avec maintien du salaire, à l'occasion de certains événements.

1. ETAM, ingénieurs et cadres

Le salarié a droit aux congés suivants :

  • Mariage : 4 jours ouvrés ;
  • Décès de son conjoint ou d'un de ses enfants : 2 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un de ses enfants : 1 jour ouvré ;
  • Décès de ses ascendants : 2 jours ouvrés ;
  • Décès de ses collatéraux jusqu'au 2e degré (frère ou sœur) : 1 jour ouvré ;
  • Décès de son beau-père, de sa belle-mère : 1 jour ouvré.

Les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de 3 jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.

Les entreprises s'efforcent de définir des mesures permettant aux salariés de s'absenter afin de soigner un enfant malade âgé de 12 ans au plus.

2. Chargés d'enquête

Le salarié a droit aux congés suivants :

  • Mariage : possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant 4 jours ouvrables ;
  • Décès de son conjoint ou d'un de ses enfants : possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant 2 jours ouvrables ;
  • Mariage d'un de ses enfants : possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant 1 jour ouvrable ;
  • Décès de ses ascendants : possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant 2 jours ouvrables ;
  • Décès de ses collatéraux jusqu'au 2e degré : possibilité de ne pas exécuter les travaux proposés pendant 1 jour ouvrable.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

La convention collective prévoit que le travail des jours fériés s'effectue en application du code du travail. Elle précise les majorations de salaire versées dans ce cas.

1. Travail habituel des jours fériés

En cas de travail habituel les jours fériés, les ETAM ont droit à une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, si ces heures sont incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.

2. Travail exceptionnel des jours fériés

En cas de travail exceptionnel les jours fériés, les ETAM, ingénieurs et cadres ont droit à une majoration de 100 %, qui s'ajoutent aux éventuelles majorations des heures supplémentaires. Seuls les ingénieurs et cadres dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de mission » sont concernés par cette majoration.

Pour le chargé d'enquête, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50% par rapport aux rémunérations prévues par la « grille des rémunérations minimales ».

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 5.1Titre 5 Congés

1. Congés payés Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables). Conformément à l' article L. 3141-12 du code du travail , les congés payés peuvent être pris dès l'embauche, tout en tenant compte de la période de prise des congés payés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés payés applicables dans l'entreprise. En conséquence, lorsque le salarié n'a pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de 25 jours ouvrés par an (correspondant à 30 jours ouvrables). Les salariés ayant des enfants à charge peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions de l' article L. 3141-8 du code du travail . 2. Congés d'ancienneté Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés). En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé : – après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; – après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; – après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; – après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. Les congés d'ancienneté sont accordés indépendamment de l'application des stipulations relatives aux congés pour événements familiaux. 3. Congés de fractionnement Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit : – lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ; – lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 : 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire. La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné. L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné. 4. Rappel en cours de congés payés À titre de compensation, les salariés rappelés au cours de leurs congés payés ont droit à 2 jours de congés payés supplémentaires et au remboursement des frais occasionnés par ce rappel sur présentation des justificatifs.

Article 5.2Titre 5 Congés

Un congé supérieur au nombre de jours de congés payés acquis peut être pris dans la limite des jours de congés payés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. En revanche, l'employeur ne peut obliger la prise d'un congé non rémunéré.

Article 5.3Titre 5 Congés

Les droits à congés payés s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de prise des congés payés démarre, sauf stipulation différente, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l'employeur.

Article 5.4Titre 5 Congés

L'employeur peut après consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe : – soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise ; – soit établir les congés payés par roulement. En cas de fermeture totale de l'entreprise pour congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année. En cas de fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard 2 mois avant le premier jour de fermeture de l'entreprise. En cas de prise des congés payés par roulement, les dates individuelles des congés payés sont fixées par l'employeur après consultation des salariés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des salariés 2 mois avant leur départ. Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Lorsque plusieurs membres d'une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible. Toute modification des dates de congés payés, demandée dans un délai inférieur à 2 mois avant le départ, nécessite l'accord des parties, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsque l'employeur prend l'initiative de cette modification, il s'engage à verser une indemnisation totale des frais occasionnés sur présentation de justificatifs.

Article 5.5Titre 5 Congés

Sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés : – les périodes de congés payés ; – les périodes de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ; – les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; – les jours de repos accordés au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ; – les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; – les absences pour événements familiaux telles que définies à l'article 5.7 de la convention collective ; – les temps de formation professionnelle sur le temps de travail ; – les congés de formation économique, sociale et syndicale ; – les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire par l'employeur en application de la convention collective ; – les absences exceptionnelles pour l'exercice du droit syndical prévues à l'article 2.1 de la convention collective. Les congés payés acquis non pris en raison de l'absence du salarié à la date prévue de départ en congés pour l'un des motifs cités ci-dessus, ne sont pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours ou au-delà. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice correspondante. En cas d'absence pour maladie, d'origine professionnelle ou non, le salarié a droit à la prise effective des congés payés au moment de son retour. Les salariés de retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à la prise effective de leurs congés payés, quelle que soit la période de congés payés retenue pour les salariés de l'entreprise. (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.   (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Article 5.6Titre 5 Congés

L'indemnité de congés payés est égale au dizième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période des congés payés pour un horaire normal de travail.

Article 5.7Titre 5 Congés

Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et sans réduction de salaire sont accordées pour : – mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) : 4 jours ouvrés ; – mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ; – naissance : 3 jours ouvrés consécutifs commençant à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvré qui la suit ; – adoption : 3 jours ouvrés consécutifs commençant à courir, au choix du salarié, pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer ou le jour de l'arrivée de l'enfant ou le premier jour ouvré qui la suit ; – maladie ou accident d'un enfant constaté par certificat médical : –– 3 jours ouvrables non rémunérés ; –– 5 jours ouvrables non rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si est assumée la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans ; – annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables ; – obsèques : –– conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou concubin : 3 jours ouvrés ; –– enfant ou personne à la charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans : 14 jours ouvrés ; –– enfant âgé de plus de 25 ans : 12 jours ouvrés ; –– enfant lui-même parent : 14 jours ouvrés ; –– père ou mère : 3 jours ouvrés ; –– frère ou sœur : 3 jours ouvrés ; –– beau-père ou belle-mère (père ou mère de l'époux ou du partenaire de Pacs) : 3 jours ouvrés ; –– autres ascendants : 2 jours ouvrés ; – congé de deuil : 8 jours ouvrables, à prendre dans l'année suivant le décès de l'enfant âgé ou personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de 25 ans. Ce congé peut être fractionné sous réserve d'informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, l'entreprise prend en charge les frais de déplacement dans les conditions de l'article 11.4 de la convention collective.

Article 5.8Titre 5 Congés

Les absences au titre des périodes d'activité accomplies dans la réserve militaire pendant le temps de travail ne constituent pas une rupture de contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés payés. Pendant ces périodes, les salariés seront rémunérés sur la base de leur salaire mensuel, déduction faite de la solde perçue qui devra être déclarée à l'employeur. Les absences au titre des périodes d'activité accomplies dans la réserve militaire sont régies par les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 du code du travail .
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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