Convention Facile
IDCC 1486~857 000 salariés

Contrat de travail et embauche Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Règles d'embauche, types de contrats (CDI, CDD) et formalités prévus par la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

L'employeur remet au salarié, au moment de son embauche, un contrat de travail écrit qui précise les conditions du poste.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail prévoit :

  • La durée du contrat ;
  • La date d'entrée dans l'entreprise du salarié ;
  • La fonction du salarié ;
  • Sa classification et son coefficient hiérarchique ;
  • Le lieu de travail ;
  • La période d'essai ;
  • Les horaires de référence ;
  • Le montant du salaire mensuel ou les conditions de rémunération pour les chargés d'enquêtes ;
  • Les autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects ;
  • La clause de mobilité géographique, le cas échéant.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective prévoit :

  • Pour les enquêteurs vacataires, le montant de l'indemnité de fin de contrat est égale à 4 %. Elle est payable en même temps que les travaux exécutés.

  • Pour le contrat d'intervention à durée déterminée pour la réalisation d'un événement ou d'une manifestation dans le secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès (CDD d'usage, appelé "contrat d'intervention"), le salarié a droit à une prime d'intervention d'un montant de 6 % de la rémunération totale brute due pendant la durée du contrat. Cette prime est versée à la fin du contrat d'intervention. Toutefois, le salarié n'y a pas droit si l'employeur lui propose un CDI.

Pour les autres CDD, le code du travail s'applique.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Extraits du texte de la convention Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 3.1Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires notamment en ce qui concerne le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, l'avancement, les mesures disciplinaires ou la rupture du contrat de travail. Ainsi, notamment, aucune mesure ne peut être prise en raison de leur (s) : – origines ; – sexe ; – mœurs ; – orientation sexuelle ; – identité de genre ; – âge ; – situation de famille ; – caractéristiques génétiques ; – particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ; – appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ; – opinions politiques ;   – activités syndicales ; – activités mutualistes ; – exercice d'un mandat électif local   (1) ; – convictions religieuses ; – apparence physique ; – nom de famille ; – lieu de résidence ou de domiciliation bancaire ; – état de santé, perte d'autonomie ou handicap ; – grossesse ; – capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français. (1) Le terme « local » mentionné au 14e tiret est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.   (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Article 3.2Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

Il est remis à tout salarié au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes : – la durée du contrat ; – la date d'entrée dans l'entreprise ; – la fonction occupée ; – la classification et le coefficient hiérarchique ; – le lieu d'emploi ; – la période d'essai, le cas échéant ; – le montant du salaire mensuel et/ou annuel ; – les éventuels autres éléments de rémunération directs ou indirects ; – la clause de mobilité géographique, le cas échéant. Des mentions spécifiques doivent être ajoutées dans le contrat de travail notamment en cas de travail à temps partiel, travail à durée déterminée, travail dans le cadre d'un forfait en jours ou en heures. Tout salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention (VIP) auprès des services de santé au travail dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, sous réserve des exceptions prévues par la loi . Au moment de l'embauche, l'employeur informe le salarié de l'ensemble des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Un exemplaire à jour de ces textes est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et, le cas échéant, sur l'intranet de l'entreprise.

Article 3.3Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

En cas de vacance ou de création d'un poste, l'employeur fait appel en priorité aux salariés de l'entreprise susceptibles d'occuper le poste.

Article 3.4Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la proposition d'embauche ou le contrat de travail. La durée de la période d'essai et de son renouvellement est la suivante : – du coefficient 230 au coefficient 250 inclus de la grille de classification des emplois ETAM, la période d'essai est de 2 mois maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée de 2 mois maximum ; – du coefficient 275 au coefficient 500 inclus de la grille de classification des emplois ETAM, la période d'essai est de 3 mois maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée de 3 mois maximum ; – du coefficient 95 au coefficient 270 de la grille de classification des emplois ingénieurs et cadres, la période d'essai est de 4 mois maximum. Elle peut être renouvelée pour une durée de 4 mois maximum. Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel et doit faire l'objet d'un accord écrit du salarié et de l'employeur. Au cours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer en respectant les délais de prévenance suivants : Durées des délais de prévenance en cas de rupture de la période d'essai Temps de présence dans l'entreprise À l'initiative de l'employeur À l'initiative du salarié Inférieur à 8 jours 24 heures 24 heures Entre 8 jours et 1 mois 48 heures 24 heures Au-delà d'1 mois et jusqu'à 3 mois 2 semaines 48 heures Au-delà de 3 mois et jusqu'à 6 mois 1 mois 48 heures Au-delà de 6 mois et jusqu'à 8 mois 6 semaines 48 heures La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Ainsi, lorsqu'eu égard à la date de notification de la rupture de la période d'essai, le délai de prévenance ne peut être respecté par l'employeur, son inexécution ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice n'est pas due au salarié en cas de dispense d'exécution du délai de prévenance sollicitée par le salarié et acceptée par l'employeur. Pendant la période d'essai, la durée des absences autorisées pour la recherche d'emploi doit être calculée sur la base de 2 heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de notification de la rupture de la période d'essai, d'une part, et la fin de l'activité du salarié dans l'entreprise, d'autre part.   Lorsque la rupture est à l'initiative du salarié, les heures d'absences autorisées pour la recherche d'emploi ne donnent pas lieu à rémunération. NOTA : Coefficient des ouvriers et employés : au lieu de « 230 », lire « 240 » à compter de l'entrée en vigueur de l' avenant n° 2 du 29 septembre 2022 . (Avenant n° 2 du 27 octobre 2022, art. 8 - BOCC 2022-49).

Article 3.5Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

Toute modification apportée à un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur et doit recueillir l'accord écrit du salarié . Les modifications apportées à tout autre élément du contrat de travail font l'objet d'une information préalable auprès du salarié. L'information écrite est recommandée. En cas de refus de modification du contrat de travail de la part du salarié, l'employeur renonce à mettre en œuvre la modification envisagée ou procède au licenciement du salarié. Ce licenciement n'est pas motivé par le refus de modification du contrat de travail exprimé par le salarié. L'employeur doit motiver le licenciement par la cause qui l'a conduit à mettre en œuvre cette modification de contrat de travail.

Article 3.6Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats individuels de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise, conformément à l' article L. 1224-1 du code du travail .

Article 3.7Titre 3 Conditions d'engagement et d'exécution du contrat de travail

Est entendu par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé par le même employeur en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs. Sauf décision contraire de l'employeur, en cas d'engagements successifs, la durée des contrats de travail dont la rupture fait suite à la démission du salarié ou à son licenciement pour faute grave est déduite de l'ancienneté. Sont prises en compte pour la détermination du temps d'ancienneté, les périodes de : – maladies et accidents inférieurs à 6 mois ininterrompus pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié ; – maternité et adoption ; – congés de formation ; – congés payés ou congés exceptionnels résultant d'un commun accord entre les parties ; – détachements auprès d'une filiale ; – interruption ou suspension du contrat de travail donnant droit au maintien à tout ou partie de l'ancienneté en application des dispositions du code du travail ; – suspension du contrat de travail pour mobilisation ou faits de guerre, et les périodes d'activité accomplies dans la réserve militaire.

Article 4.1Titre 4 Rupture du contrat de travail

Toute rupture du contrat de travail implique de part et d'autre le respect d'un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave, de rupture conventionnelle, ou en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude sans origine professionnelle. 1. Rupture à l'initiative de l'employeur (licenciement) La rupture du contrat de travail par l'employeur est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la rupture du contrat. Si nécessaire, cette disposition est adaptée dans le cas particulier des salariés en mission à l'étranger (article 12.6 de la convention collective). La lettre de rupture rappelle la fonction exercée dans l'entreprise par le salarié, l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et la durée du préavis applicable le cas échéant. Avant tout éventuel licenciement, le salarié est convoqué par l'employeur à un entretien. La convocation à cet entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique : – l'objet de la convocation ; – la date, l'heure et le lieu de la convocation ; – la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, par un représentant des salariés, ou par un conseiller du salarié quand il n'y a pas de représentant des salariés dans l'entreprise. La lettre mentionne alors les coordonnées de la mairie du lieu de travail et de l'inspection du travail afin que le salarié puisse s'y procurer la liste des conseillers. En cas de licenciement pour raisons économiques, la procédure varie selon le nombre de salariés concernés, en application des dispositions légales. Il est précisé que seuls sont exclus du champ d'application de l'entretien préalable les salariés inclus dans un projet de licenciement économique concernant 10 salariés et plus dans la même période de 30 jours dans les entreprises disposant de représentants des salariés, ce licenciement faisant l'objet d'une consultation de ces derniers. 2. Rupture à l'initiative du salarié (démission) En cas de démission, le salarié en contrat à durée indéterminée doit informer l'employeur par écrit et manifester une volonté explicite, claire et non équivoque de quitter définitivement l'entreprise. Elle est notifiée par lettre remise en main propre contre décharge ou, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. 3. Rupture conventionnelle La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir d'un commun accord, au cours d'un ou plusieurs entretiens, des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle est possible sous réserve du respect des conditions et de l'indemnisation minimale prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles .
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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