Convention Facile
IDCC 1486~857 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 7.1Titre 7 Rémunération

Le salaire est basé sur la durée légale ou conventionnelle du travail. Les salaires minimaux hiérarchiques excluent : – les primes d'assiduité, de participation et d'intéressement ; – les primes et gratifications de caractère exceptionnel ; – les remboursements de frais ; – les indemnités en cas de déplacement ou détachement ; – la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ; – l'indemnité compensatrice de congés payés. Les salaires minimaux hiérarchiques incluent les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail. Pour établir si le salarié reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. La rémunération mensuelle ne sera pas inférieure à 95 % du salaire minimal hiérarchique mensuel ou à 92 % en cas d'existence d'un 13e mois. En cas de départ en cours d'année d'un salarié ayant une rémunération mensuelle inférieure au salaire minimal hiérarchique, l'entreprise complétera la rémunération perçue afin qu'elle corresponde au moins au salaire minimal hiérarchique sur la période de présence. Les salaires minimaux hiérarchiques sont examinés une fois par an par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, au plus tard le 30 juin. Elle est précédée, au plus tard 15 jours à l'avance, de l'envoi, par les organisations professionnelles d'employeurs aux organisations syndicales de salariés, des informations exigées par la loi. Les salaires minimaux hiérarchiques des ETAM sont déterminés selon la formule suivante : Salaire minimal hiérarchique = base fixe + (valeur du point ETAM × coefficient de la position) Les salaires minimaux hiérarchiques relatifs à chaque emploi des ingénieurs et cadres sont déterminés par l'application aux coefficients hiérarchiques des valeurs du point de rémunération correspondantes.

Article 7.2Titre 7 Rémunération

ETAM Les classifications des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) figurent en annexe 1 de la convention collective. Les agents de maîtrise sont classés dans le groupe 3 de cette grille. Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention collective. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord d'entreprise, mais sous réserve de l'accord de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche . La fonction remplie est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. Le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci. Ingénieurs et cadres Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe 2 de la convention collective. La classification est effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application. Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention collective. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche. La fonction remplie est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause. Le salarié dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

Article 7.3Titre 7 Rémunération

L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise. (1) Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise : – soit de façon égalitaire entre les salariés ; – soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ; – soit par la majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ; – soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence. Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. (1) En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances : – un 13e mois ; – l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l' article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991   (annexe 4) ; – une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail. (1) Le 1er et le 3e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021. (Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Article 7.4Titre 7 Rémunération

Le bulletin de paie doit comporter les mentions réglementaires et notamment : – le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur ; – le numéro Siret de l'établissement ; – le numéro de code APE ; – la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; – le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ; – la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique correspondant ; – le montant du salaire mensuel de base ; – la période et le nombre d'heures auquel se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; – la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire lorsqu'il est déterminé sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; – l'intitulé de la convention collective applicable ; – la mention incitant à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.

Article 5Rémunération garantie

L'employeur qui contracte avec un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle s'oblige à lui verser annuellement une rémunération au moins égale à 60 % des gains perçus durant la période de référence prévue à l'article 3, cette garantie minimale annuelle correspondant à l'accès à la couverture sécurité sociale. Cette garantie annuelle de travail sera répartie en deux périodes avec un minimum de : -40 % de la garantie annuelle assurée le premier semestre ; -30 % de la garantie annuelle assurée le second semestre ; -les 30 % restants pouvant être indistinctement répartis sur les deux périodes en fonction de la charge de travail. Cependant, si au cours de la première période, la garantie annuelle est entièrement atteinte, l'institut est tenu d'assurer la part du minimum requis pour la seconde période sans que cette obligation ait pour effet d'augmenter la garantie annuelle ci-dessus définie. Cette rémunération annuelle garantie, définie lors de la première année d'existence de ce contrat, sera révisée tous les 2 ans et sera égale à 60 % de la rémunération moyenne des trois années précédentes. En aucun cas cette rémunération minimale garantie ne pourra être inférieure à la rémunération annuelle garantie initialement définie lors de la première année d'existence du contrat, réévaluée sur la valeur du point ETAM Entre chaque période de révision de la rémunération annuelle garantie, celle-ci sera réévaluée une fois sur la valeur du point ETAM (partie fixe + partie proportionnelle). Se déduit toutefois de cette garantie la valeur des travaux refusés et/ ou non exécutés par l'enquêteur. Toutefois, le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle ne sera pas tenu d'accepter des travaux au-delà d'un montant excédant 125 % de sa garantie annuelle.

Article 13Rémunération

Le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle est rémunéré chaque mois en fonction des travaux accomplis. Le montant unitaire de chaque enquête est calculé de manière à inclure la préparation de chaque enquête, la réalisation des interviews, la mise en forme des documents. Si les travaux effectivement demandés n'ont pas permis au chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle d'atteindre sa garantie, des régularisations interviendront à l'issue de chaque semestre. Se déduira toutefois des minima définis à l'article 5 la valeur des travaux refusés et/ou non exécutés par le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle pour chacune des périodes.

Article 52Rémunération

Le salaire de l'enquêteur vacataire, pour chacun des contrats qu'il exécute, inclut la rémunération pour l'exécution des tâches prévues ainsi que celle de leur préparation et de la mise en forme des documents qui doivent être restitués.

Article 75VI - Rémunération

Compte tenu de la nature des travaux d'enquête, les chargés d'enquêtes ont une même classification et un même coefficient correspondant au premier niveau de la grille ETAM de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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