Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 19 — Maladie
A. Garantie d'emploi
1. Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident dans la vie privée dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les 3 jours (le cachet de la poste faisant foi) ne constitue pas une rupture du contrat de travail.
2. L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessous :
- de 6 mois à 1 an de présence : 2 mois ;
- entre 1 et 5 ans de présence : 3 mois ;
- plus de 5 ans de présence : 8 mois.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
3. Si, à l'expiration de la période d'absence pour maladie, le médecin du travail constate une incapacité à réintégrer l'emploi précédemment tenu, l'employeur doit proposer à l'intéressé un emploi de même niveau, dans la limite des postes disponibles.
4. Après 3 mois d'absence, le salarié devra notifier à la direction, dans les 15 jours précédant l'expiration de son indisponibilité, son intention de reprendre le travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise.
5. Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais prévus ci-dessus, il bénéficierait pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de préférence pour réembauchage.
Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.
6. La garantie d'emploi joue tant que le total des arrêts intervenus au cours des 12 mois qui suivent le premier arrêt n'égale pas la durée totale de la garantie.
7. Si le salarié n'a pas repris son travail passé les délais prévus au paragraphe 2 du présent article, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail. Dans cette hypothèse, il doit suivre la procédure légale de licenciement. L'indemnité de préavis ne sera pas due ; toutefois l'intéressé recevra l'indemnité de licenciement.
B. Indemnisation de la maladie
Après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes à condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures son incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne.
Pendant 30 jours ils recevront 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, ils recevront 70 % de leur rémunération.
Les temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1er sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement.
Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 20 — Accident du travail et maladie professionnelle
Le salarié victime d'un accident du travail ou du trajet reconnu comme accident du travail, ou d'une maladie professionnelle, alors qu'il était au service de l'employeur au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi telles que prévues par la législation en vigueur. Il bénéficie en outre de l'indemnisation légale ce, à compter de :
- 6 mois de présence continue dans l'entreprise pour un accident de travail ;
- 1 an pour un accident de trajet reconnu comme accident du travail, ou une maladie professionnelle.
Article 22 — Régime de prévoyance et action sociale
Préambule
Les parties signataires ont souhaité :
– faire évoluer le régime de prévoyance de la branche de la restauration rapide par la mise en place d'un régime de garantie incapacité de travail ;
– développer les aides accordées aux salariés de la branche dans le cadre du fonds d'action sociale (FAS-RR).
Article 22.1
Champ d'application
Bénéficie du régime de prévoyance, dans les conditions ci-dessous définies, l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective de la restauration rapide et affiliés, à titre obligatoire, au régime de sécurité sociale français, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 telles que complétées par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
Un minimum de 3 mois d'ancienneté continue dans la profession est requis pour bénéficier des aides à caractère social gérées par le fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR).
Les salariés des entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide, tel que défini à l'article 1er modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée, bénéficient des garanties et prestations dont les modalités sont régies au titre VIII « Régime de prévoyance complémentaire et action sociale » de la convention collective.
Article 22.2
Financement des garanties de prévoyance et de l'action sociale
Le présent avenant a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :
– capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques et incapacité de travail ;
– aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.
À cette fin, les parties au présent avenant ont créé un fonds d'action sociale qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en œuvre des actions à caractère social.
L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation, au financement du fonds d'action sociale, de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.
22.2.1. Montant et répartition des cotisations
La cotisation est obligatoire et fixée à 0,312 % de la masse salariale brute du personnel affilié ; elle est répartie comme suit :
(En pourcentage.)
Répartition par risque Employeur Salarié
Décès 0,056 0,056
Rente éducation / Rente de conjoint 0,015 0,015
Incapacité 0,054 0,054
Portabilité 0,005 0,005
FAS-RR 0,020 0,020
Financement du paritarisme 0,012
Total 0,162 0,15
Cette répartition pourra être revue chaque année, lors de l'examen des résultats du régime de prévoyance et du FAS-RR.
22.2.2. Paiement de la cotisation
Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.
En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.
Article 22.3
Garanties de prévoyance
Les garanties sont les suivantes :
22.3.1. Capital décès
– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire brut annuel de l'assuré ;
– marié, pacsé au sens de l'article 515-1 du code civil , concubin au sens de l'article 515-8 du code civil : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
– par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Sont considérés à charge au jour du décès ou de la consolidation de l'invalidité par la sécurité sociale :
– les enfants à charge du salarié jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition et jusqu'à leur 26e anniversaire sous conditions (poursuite des études, en apprentissage, en formation professionnelle, inscrits à l'ANPE préalablement à l'exercice d'un premier emploi, employés en CAT ou en atelier protégé en tant que travailleurs handicapés), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, indépendamment de la position fiscale, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint ou assimilé et non visées au précédent alinéa.
Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du Smic mensuel, sur la base de 151,67 heures, en vigueur au moment du décès.
Le capital décès, à l'exclusion des majorations pour enfant à charge, sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
– au conjoint survivant non séparé, au pacsé ou au concubin ;
– à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;
– à défaut, à la succession.
Les majorations pour enfant à charge sont versées aux enfants.
Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Double effet
Lorsqu'après le décès de l'assuré, le conjoint, pacsé ou concubin, survivant et non remarié, décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
22.3.2. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)
Est considéré en situation d'invalidité absolue et définitive le participant reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité absolue et définitive majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne. Il bénéficie alors par anticipation du versement du capital décès suivant :
– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
– marié, pacsé, concubin : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
– par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré,
auquel s'ajoute le versement d'un capital égal à 40 % de son salaire annuel brut pour le recours à l'assistance d'une tierce personne.
Ce versement met fin à la garantie décès.
22.3.3. Rente éducation
Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié :
– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire si poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Elle est versée au conjoint, pacsé ou concubin non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle fixée par le conseil d'administration de l'Ocirp.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté par la sécurité sociale avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.
22.3.4. Rente de conjoint
Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge et en l'absence de remariage, de nouveau Pacs ou de situation de concubinage, il est versé au conjoint, pacsé ou concubin, une rente de conjoint égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à liquidation des droits à la retraite et au plus pendant 10 ans.
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues au niveau atteint.
22.3.5. Frais d'obsèques
Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, pacsé ou concubin, il est versé, à un ayant droit désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.
22.3.6. Incapacité de travail
Est considéré en état d'incapacité de travail totale le participant qui se trouve dans l'incapacité physique d'exercer son activité professionnelle. Cet état doit être constaté par le médecin traitant et donner lieu au service des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de la maladie ou, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, permettre d'obtenir les prestations prévues par la législation.
Lorsque l'assuré justifiant d'une ancienneté de 1 an est atteint d'incapacité temporaire totale telle que définie ci-dessus, il reçoit au-delà de la période d'indemnisation de la maladie telle que prévue aux articles 19 b et 20 de la convention collective, pendant une période maximale de 70 jours, 70 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journa-lières de la sécurité sociale.
Dans le cadre de la portabilité des droits, les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
22.3.7. Salaire de référence
Pour le calcul des prestations versées en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive et pour les garanties rente éducation et rente de conjoint, le salaire de référence correspond à la rémunération annuelle brute cumulée, ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Si le salarié n'a pas l'ancienneté des 12 mois civils, ou s'il est en arrêt de travail au cours des 12 derniers mois précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, le salaire de référence est reconstitué en se référant à la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, ou l'événement ayant donné lieu à la prestation, et en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
22.3.8. Modalités de gestion
Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont régies par la convention d'assurance conclue entre l'organisme assureur désigné et les organisations professionnelles.
Article 22.4
Paiement des prestations
Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours ouvrés après réception du dossier complet par l'organisme de prévoyance.
Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai de 1 semaine.
Article 22.5
Actions à caractère social
Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux ont mis en place une action sociale, définie paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche, les aides suivantes :
– aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ;
– aides à caractère social attribuées sous conditions.
D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à celles qui précèdent en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles.
Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale sont déterminées au cas par cas, après étude des dossiers présentés auprès du fonds d'action sociale défini à l'article 6 et selon des priorités arrêtées chaque année.
Les dossiers d'aides individuelles sont instruits dans des conditions garantissant la confidentialité requise.
Article 22.6
Fonds d'action sociale
Il a été créé, entre les organisations signataires, un fonds d'action sociale qui prend la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 .
Le fonds d'action sociale :
– définit les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle ;
– détermine l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;
– instruit les dossiers d'action sociale.
Le fonds d'action sociale est administré par un conseil d'administration paritaire composé de deux collèges :
– un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires de l'avenant ;
– un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.
Le conseil d'administration du fonds d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.
La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.
Il se réunit en tant que de besoin, et au moins dix fois par an.
Lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration se réunit pour analyser la situation économique du fonds d'action sociale et faire un point sur les réserves dont le niveau minimal ne peut pas être inférieur à 2 années de prestations.
Article 22.7
Financement du paritarisme
Pour permettre le fonctionnement du régime de prévoyance et du FAS-RR, une cotisation annuelle de 0, 012 % sur la masse salariale brute du personnel affilié, à la charge de l'employeur, est affectée à l'indemnisation des organisations professionnelles et syndicales signataires dans le cadre des coûts de cette action.
Son montant est réparti pour 1/3, et à parts égales, entre les organisations syndicales d'employeurs signataires du présent avenant et pour 2/3, et à parts égales, entre les organisations syndicales de salariés, représentatives au sens de la loi, signataires dudit avenant.
Article 22.8
Portabilité des droits
Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage bénéficieront du maintien des garanties de prévoyance dans le respect des dispositions fixées par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation et est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité.
Article 22.9
Clause de désignation et collecte des cotisations
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale , les parties signataires conviennent de désigner l'ISICA comme organisme assureur des risques définis aux points 3.1, 3.2 et 3.6 de l'article 3 du présent avenant, et l'Ocirp, comme organisme assureur des risques définis aux points 3.3, 3.4 et 3.5 de l'article 3 du même avenant.
Il est rappelé néanmoins que cette désignation peut être dénoncée par les parties signataires à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une vision complète et précise des ressources et de leur utilisation tant au titre du régime de prévoyance que dans le cadre du fonds d'action sociale.
La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance est confiée à l'organisme assureur désigné, ce dernier recevant les cotisations et gérant les risques définis aux points 3.3, 3.4 et 3.5 de l'article 3 du présent avenant pour le compte de l'Ocirp.
D'autre part, les signataires du présent avenant décident, dans un but de simplification administrative, de confier la collecte de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale à l'organisme assureur désigné.
Article 22.10
Révision des rentes en cours de service en cas de changement d'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale , les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l'ancien et le nouvel organisme assureur selon les modalités suivantes :
– l'ancien organisme assureur maintiendra les prestations en cours de service au niveau atteint à la date de résiliation jusqu'à leur terme dans les conditions définies dans la convention ;
– la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel assureur dans des conditions au moins identiques à celles prévues par la convention résiliée.
Article 22.11
Pilotage du régime de prévoyance
22.11.1. Taux d'appel de la cotisation destinée au financement du fonds d'action sociale
Compte tenu des résultats excédentaires, les parties signataires conviennent d'appeler la cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale à 0 % pour les années 2010, 2011 et 2012.
Au terme de cette période, les parties signataires conviennent de se revoir pour décider, au vu de la situation des réserves du FAS, de l'éventuelle reconduction de ce taux d'appel.
22.11.2. Réserve de stabilité et compte de réserve spéciale
Les parties signataires conviennent de demander à l'organisme assureur de porter :
– la quotité affectée à la réserve de stabilité à 100 % du solde du compte de résultat ;
– le montant maximum atteint par la réserve à 130 % du montant des cotisations brutes de l'exercice.
Dès lors que ce maximum est atteint, les excédents de l'exercice sont affectés à un compte de réserve spéciale dont le montant maximum est égal à 70 % du montant des cotisations brutes de l'exercice.
Article 22.12
Commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance
Il est créé une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance.
22.12.1. Composition de la commission paritaire de surveillance
Elle est composée :
– d'un représentant et un suppléant par organisation syndicale de salariés signataire de l'avenant ou y ayant adhéré ;
– d'un nombre égal de représentants et de suppléants des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant.
Les représentants de l'organisme assureur désigné peuvent assister, à la demande de la commission, aux réunions de la commission paritaire de surveillance en qualité de technicien et lui apporter toutes les informations relatives à l'ordre du jour.
En outre, la commission paritaire de surveillance se réserve la possibilité d'inviter à ses délibérations tout intervenant extérieur nécessaire à la gestion et au suivi du régime.
Les membres de chaque collège sont désignés pour une période de 2 ans.
Lors de sa première réunion, la commission paritaire de surveillance élit un bureau comprenant :
– un président ;
– un vice-président ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint.
Le président appartient alternativement au collège des salariés ou au collège des employeurs. Le vice-président appartient au collège « employeurs » lorsque le président appartient au collège « salariés » et au collège « salariés » lorsque le président appartient au collège « employeurs ». De même pour le secrétaire et le secrétaire adjoint.
La première présidence est assurée par le collège « employeurs ».
22.12.2. Missions de la commission paritaire de surveillance
Suivant un ordre du jour préalablement établi par le bureau et adressé 8 jours avant la tenue de la réunion à chaque membre, la commission paritaire de suivi :
– approuve le procès-verbal de la réunion précédente ;
– traite les litiges d'ordre administratif relatifs aux adhésions et aux sinistres qui lui seront soumis ;
– examine les questions d'ordre technique concernant l'application du régime de prévoyance ;
– étudie les données statistiques fournies par l'organisme assureur désigné ;
– examine chaque année, avant le 31 août, les différents comptes de résultat établis et présentés par l'organisme assureur désigné ;
– assure la promotion du régime de prévoyance en collaboration avec l'organisme assureur désigné ;
– examine les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts au minimum tous les 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
22.12.3. Fonctionnement de la commission paritaire de surveillance
La commission paritaire de surveillance se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an suivant un calendrier fixé pour l'année à venir.
Les services de l'organisme assureur désigné assurent le secrétariat administratif et adressent les convocations ainsi que l'ordre du jour au moins 8 jours avant la date prévue de réunion.
En dehors des dates fixées, la commission paritaire de surveillance se réunit, si cela est nécessaire, après accord du président et du vice-président. La convocation écrite et l'ordre du jour seront adressés 15 jours au moins avant la date de réunion.
Article 22.13
Rapport annuel
L'organisme assureur établit un rapport annuel à l'attention de la commission paritaire de surveillance prévue à l'article 22.12. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'avenant s'agissant de la prévoyance.
L'organisme assureur tiendra informés la commission paritaire et le fonds d'action sociale des éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la réussite dans la mise en œuvre de l'action sociale.
L'organisme assureur pourra également, à la demande de la commission paritaire, établir chaque année, à l'attention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel.
Article 48 — Garanties de prévoyance
48.1. Capital décès
En cas de décès du salarié, il est versé un capital déterminé comme suit :
– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;
– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire (1) : 200 % du salaire annuel brut du salarié ;
– par personne supplémentaire à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.
Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 Smic mensuel, sur la base de la durée légale du travail, ou conventionnelle si elle est inférieure, en vigueur au moment du décès.
Salaire de référence
Pour le calcul du capital, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Personnes à charge
Sont considérés à charge au jour du décès :
– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint et non visées ci-dessus.
Bénéficiaires du capital décès
Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
– au conjoint survivant non séparé judiciairement ;
– à défaut, au partenaire de Pacs du salarié ;
– à défaut, à son concubin notoire (1) ;
– à défaut, à ses enfants nés ou à naître, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut à ses petits-enfants, présents ou représentés, par parts égales entre eux ;
– à défaut à ses père et mère, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à sa succession.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
En tout état de cause, les majorations pour personnes à charge sont versées directement aux personnes et enfants ouvrant droit à ces majorations. Lorsque l'enfant est mineur (ou majeur protégé), la majoration est versée à son représentant légal.
(1) Voir définition du concubinage notoire ci-après.
Concubin notoire
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l' article 515-8 du code civil . De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
48.2. Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire (2) survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants du salarié à charge.
Les enfants à charge bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux.
(2) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.
48.3. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale)
Est considéré en invalidité absolue et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
En cas d'invalidité absolue et définitive du salarié, il lui est versé un capital déterminé comme suit :
– célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut du salarié ;
– marié, partenaire de Pacs, concubin notoire (3) : 200 % du salaire annuel brut du salarié ;
– majoration du capital pour recours à l'assistance d'une tierce personne : 40 % du salaire annuel brut du salarié ;
– majoration par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut du salarié.
Ce versement met fin à la garantie décès.
(3) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.
48.4. Rente éducation
Une rente éducation est attribuée aux enfants à charge en cas de décès du salarié ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié telle que définie à l'article 48.3. Elle est déterminée comme suit :
– jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut du salarié ;
– du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut du salarié ;
– du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut du salarié.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au parent survivant non déchu de ses droits parentaux, à défaut, au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective de l'enfant. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.
La rente éducation est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l' article 53 .
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation continuent d'être revalorisées dans les conditions ci-dessus visées.
Enfants à charge
Sont considérés à charge au jour du décès : les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le participant est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale.
48.5. Rente de conjoint (garantie substitutive)
Si le salarié n'a pas d'enfants à charge, il sera versé au conjoint non séparé judiciairement, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire (4) , une rente de conjoint égale à 10 % du salaire de référence du salarié. La rente est versée jusqu'à la date de liquidation des droits à retraite du bénéficiaire et au plus pendant 10 ans.
La rente de conjoint est versée trimestriellement et par avance. Elle est revalorisée annuellement dans les conditions définies à l'article 53.
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes de conjoint continuent d'être revalorisées dans les conditions visées ci-dessus.
Le versement de la rente cesse en cas de décès.
(4) Voir définition du concubinage notoire ci-avant.
Salaire de référence
Pour le calcul des rentes susvisées, le salaire pris en considération est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant immédiatement le décès. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
48.6. Allocation frais d'obsèques (garantie substitutive) (5)
Si le salarié n'a ni enfant à charge, ni conjoint, ni partenaire de Pacs, ni concubin notoire, il sera versé à la personne physique ou morale ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques égale au montant de la facture acquittée, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
48.7. Incapacité de travail (6)
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut.
En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut.
Les incapacités de travail ou renouvellements dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2026, sont indemnisés, à hauteur des montants définis aux alinéas précédents, dans la limite de 300 jours. Au-delà de cette durée, aucune indemnité journalière complémentaire n'est due.
Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.
Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.
Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
48.8. Invalidité permanente (5)
Définition
La garantie a pour objet le paiement d'une rente lorsque le salarié, perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité de la 1re, 2e ou 3e catégorie ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.
En cas de modification des dispositions du régime général de la sécurité sociale, les conditions de garanties seront adaptées en conséquence.
Montant
Le montant de la rente est le suivant :
– invalidité 1re catégorie : 42 % du salaire annuel brut ;
– invalidité 2e catégorie : 70 % du salaire annuel brut ;
– invalidité 3e catégorie : 70 % du salaire annuel brut.
Salaire de référence
Le traitement de référence qui sert de base de calcul des prestations est égal au salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité si celle-ci n'a pas été précédée d'un arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Couverture invalidité des personnes en arrêt de travail
Seront indemnisés, au titre de la garantie invalidité, mise en place au 1er janvier 2021 :
– à compter de la souscription de l'entreprise, les salariés reconnus invalides par la sécurité sociale (selon la catégorie dont ils relèvent) sous réserve que leur contrat de travail n'ait pas été rompu ;
– à compter de leur passage en invalidité, les salariés en arrêt de travail des entreprises adhérentes, que ces derniers soient indemnisés ou non au titre de la garantie incapacité (notamment pour les salariés dont la période d'indemnisation en Incapacité est terminée : au-delà de 300 jours).
(5) Les articles 48.6 et 48.8 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés licenciés.
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)
(6) L'article 48.7 est étendu sous réserve du respect d'une part, des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en ce que toute modification du niveau de garantie suppose un avenant de révision, la clause prévoyant une diminution automatique des prestations complémentaires en cas d'évolution de prise en charge par le régime de base ne pouvant, à elle seule, permettre de modifier les engagements conventionnels en matière de niveau de garantie et d'autre part, du respect des dispositions des articles L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, L. 113-5 du code des assurances et L. 221-17-1 du code de la mutualité. Les garanties exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale impliquent, en cas de diminution de celles-ci dans le cadre d'une situation individuelle, le maintien du niveau de prestation contractuellement prévu. Si l'engagement contractuel est d'atteindre un niveau de revenu de remplacement, la diminution des prestations de base ne peut conduire à une réduction corrélative et concomitante de la prestation complémentaire, laquelle doit au contraire être ajustée afin de respecter cet engagement.
(Arrêté du 27 mai 2026 - art. 1)
Article 49 — Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur.
Les garanties sont maintenues moyennant paiement des cotisations en cas de rémunération totale ou partielle par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail.
De même, elles sont maintenues moyennant paiement des cotisations pendant la période d'arrêt de travail telle que définie aux articles 19 B et 20 de la convention collective .
Lorsque le salarié est en incapacité de travail constatée par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19.B et 20 de la convention collective, est épuisé.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l' article 50 .
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
Article 50 — Portabilité des garanties de prévoyance
Les garanties du régime de prévoyance définies à l'article 48 ci-dessus sont maintenues aux salariés en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
Le dispositif de portabilité s'applique sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective de la restauration rapide ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale . Si le salarié entend y renoncer, cette renonciation, qui est définitive, concerne l'ensemble des garanties et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier des dispositions relatives au maintien des garanties précitées, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour chaque garantie de prévoyance, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
À compter du 1er juin 2015, le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un emploi ;
– lorsqu'il ne peut plus justifier auprès de l'ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) au régime de prévoyance définies à l'article 54.
Lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi et il sera statué sur la poursuite ou l'évolution des modalités ci-dessus définies. Afin de disposer d'un recul de 18 mois, le premier bilan d'application sera dressé à l'occasion de la présentation des comptes afférents à l'exercice 2011.
Article 54 — Cotisations des garanties de prévoyance
Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur (1) .
Ces taux sont fixés à compter du 1er janvier 2026 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.
Garanties T1 T2
Part salarié Part employeur Part salarié Part employeur
Décès 0,045 % 0,045 % 0,045 % 0,045 %
Invalidité permanente et définitive 0,005 % 0,005 % 0,005 % 0,005 %
Rente éducation et garanties substitutives 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Invalidité permanente 0,07 % 0,07 % 0,07 % 0,07 %
Reprise de passif 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %
Total 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %
La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion, non couverts par un précédent assureur, ainsi que des éventuels différentiels de garantie. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 « Invalidité permanente » de la présente convention collective nationale.
Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai maximal de trois ans pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. Cet examen se fera sur la base d'un rapport annuel de gestion par l'organisme assureur.
(1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès.
Article 55 — Titre VIII : Régime de prévoyance complémentaire et action sociale
55.1. Organismes assureurs recommandés
Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :
– pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
KLESIA prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.
Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.
La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2031.
55.2. Conventions de mise en œuvre et financière du régime prévoyance
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent avenant, les modalités de fonctionnement font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans une convention de mise en œuvre et dans une convention financière conclues entre les signataires du présent avenant et les organismes recommandés, convention applicable pour la durée de la recommandation.