Convention Facile
IDCC 1501~171 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Restauration rapide

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Restauration rapide. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Restauration rapide

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 44Salaires minima par niveau

Définition La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.). Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc. Salaires minima garantis (Voir les salaires). 44.1. Prime annuelle conventionnelle Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d'une prime annuelle conventionnelle. Cette prime annuelle conventionnelle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle Sont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif. Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime. Montant de la prime annuelle conventionnelle Le montant de la prime annuelle conventionnelle, lié à l'ancienneté continue dans l'entreprise du salarié, est fixé pour un salarié à temps plein comme suit : Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut De 1 an à moins de 3 ans 215 € De 3 ans à moins de 5 ans 275 € De 5 ans à moins de 10 ans 355 € De 10 ans à moins de 15 ans 465 € À partir de 15 ans d'ancienneté 515 € Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. Donneront également lieu à proratisation du montant de la prime annuelle conventionnelle les absences du salarié au cours des 12 mois précédant son versement, dans les cas suivants : - absences injustifiées de plus de 3 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 4e jour ; - absence pour maladie d'une durée de plus de 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e ; - congé sans solde d'une durée supérieure à 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e jour ; - congé non rémunéré, à l'exclusion de l'autorisation d'absence dont bénéficient les étudiants ; - absence en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique. Toutefois, ne feront l'objet d'aucune proratisation les absences limitativement énumérées ci-dessous : - congés légaux et conventionnels ; - congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ; - congé de présence parentale ; - arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dès lors que leur caractère professionnel a été reconnu par la Carsat. Si un recours amiable ou contentieux intervenait dans l'un des dossiers, les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'à réception de la décision finale du recours ; - absence en raison d'un congé individuel de formation. Modalités de versement Le versement de la prime annuelle conventionnelle sera effectué en une seule fois, au plus tard dans le mois de la clôture de l'exercice de l'année N - 1 et pour la première fois dans le mois qui suit le premier exercice clos au-delà du 1er janvier 2011. La prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel). Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence. La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V. Révision Compte tenu de l'effort significatif que représente la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle, les parties signataires conviennent de ne pas revoir cet élément avant le 1er janvier 2014.

Article 4.12Rémunération et mensualisation

Le salaire de base des salariés à temps partiel est proportionnel à celui d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise. Le salaire correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisé conformément aux modalités suivantes : a) Pour les contrats à temps partiel hebdomadaire, le salaire de base mensualisé est obtenu par la formule : Nombre d'heures contractuel × 4,33 (1) × taux horaire de base b) Pour les contrats à temps partiel mensuel, le salaire de base est obtenu par la multiplication du nombre d'heures contractuel par le taux horaire de base. Le salaire de base mensualisé ainsi obtenu est majoré des heures complémentaires éventuellement effectuées. Sur cette rémunération sont opérées les retenues pour absence éventuelle, du fait du salarié. Pour le premier mois d'activité, si le salarié est entré en cours de mois, comme pour le dernier mois d'activité en cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la rémunération versée correspond au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré, multiplié par le taux horaire de base contractuel. Le bulletin de salaire est établi conformément aux dispositions de l' article R. 143.2 .

Article 4Salaires minima par niveau

Les dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé " Salaires minima par niveau " qui comprend également la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 32 du 15 février 2002 (étendu par arrêté du 18 juillet 2002, Journal officiel du 2 août 2002), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : " Article 44. - Salaires minima par niveau (voir cet article)

Article 4Salaires minima par niveau

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé " Salaires minima garantis ", qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 34 du 12 juin 2003 (étendu par arrêté du 2 décembre 2003, JO 12 décembre 2003), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : " Article 44. - Salaires minima par niveau (Voir cet article)

Article 1Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1933, JO du 16 décembre 1993) modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

Article 2Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 39 du 19 juillet 2006 (étendu par arrêté du 18 octobre 2006, JO du 29 octobre 2006), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 44 Salaires minima par niveau « 2. Salaires minima garantis (En euros.) NIVEAU ÉCHELON TAUX HORAIRE MINIMUM BRUT I 1 8,44 2 8,47 II 1 8,62 2 8,62 3 8,72 III 1 8,84 2 8,95 3 9,60 IV 1 10,50 2 10,75 3 11,30 4 12,24 RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE tous éléments de salaire confondus V 1 30 600 2 33 800 3 60 000 Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

Article 3Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels

L'avenant n° 28 à la convention collective nationale a pour objectif de favoriser l'évolution professionnelle en donnant la posibilité aux salariés du niveau I, après 3 ans de travail effectif dans l'entreprise, de demander à accéder au niveau II moyennant une formation réussie. Après 7 ans d'application de cet avenant, et conscients des efforts à renouveler pour donner accès au niveau II aux salariés de la branche, les partenaires sociaux conviennent de ramener à 2 ans de travail effectif dans l'entreprise l'accès au certificat d'aptitude au niveau II pour tous les salariés de la branche moyennant une formation réussie. Les autres termes de l'avenant n° 28 restent inchangés. Par ailleurs, les employeurs pourront proposer eux-mêmes aux salariés répondant aux conditions énoncées ci-dessus le passage du certificat d'aptitude.

Article 4Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels

Les partenaires sociaux conviennent de travailler, dès le mois d'octobre 2007, sur la possibilité de mise en oeuvre d'une complémentaire santé pour l'ensemble des salariés de la branche. Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de créer un groupe de travail chargé de préparer, pour le compte de la commission paritaire : ― étude de faisabilité du projet ; ― analyse de l'existant dans les différentes branches professionnelles ; ― élaboration du cahier des charges. Le groupe de travail sera composé de 2 représentants par organisation syndicale représentative, d'un nombre de représentants des employeurs au plus équivalent, et de 1 expert extérieur. Les partenaires sociaux se donnent comme objectif de proposer une complémentaire santé applicable au 1er janvier 2009.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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