Convention Facile
IDCC 1505~81 000 salariés

Congés payés et exceptionnels Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Congés payés, congés pour événements familiaux et jours fériés selon la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Les congés pour événements familiaux

Les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés ;
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • Mariage d'un enfant du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS : 1 jour ouvré ;
  • Mariage d'un descendant du salarié : 1 jour ouvré, si le salarié a une ancienneté de moins de 6 mois / 2 jours ouvrés après 6 mois d'ancienneté ;
  • Mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
  • Décès d'un enfant à charge ou non du salarié, 5 jours ouvrés ou :
    • 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans,
    • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent,
    • 7 jours ouvrés en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Le salarié doit informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

En cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours.

Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.

  • Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du salarié : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;
  • Décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
  • Décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ;
  • Décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
  • Décès d'un grand-parent du salarié : 1 jour ouvré ;
  • En cas d'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;
  • Journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré.

Ces jours de congés doivent être pris au moment des événements en cause.

Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

En début d’année, l’employeur doit informer les salariés des 5 jours qui seront chômés et payés. Ces jours sont pris dans la liste des fêtes légales suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Si un salarié doit travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, il a droit à un repos compensateur d'une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire.

Concernant le 1er mai, le salarié qui travaille ce jour, en raison des nécessités du service, a droit, en plus du salaire de base, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Le salarié doit indiquer par écrit son accord pour travailler le 1er mai. L'employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler le 1er Mai.

Extraits du texte de la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 37Chapitre V Congés payés

Le régime des congés est établi conformément à la législation en vigueur. La période des congés principaux est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Sauf accord du salarié, l'employeur ne peut obliger celui-ci à prendre son congé principal en dehors de cette période. Sont notamment considérées comme périodes effectives de travail pour le droit aux congés, sous réserve des dispositions légales : – les périodes de suspension du contrat de travail des femmes en état de grossesse prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail ; – les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour accident du travail ou maladie professionnelle ; – les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; – les congés de formation économique, sociale et syndicale prévus aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail . Ces périodes doivent être considérées, pour le calcul de l'indemnité de congés payés, comme ayant donné lieu à rémunération, compte tenu de l'horaire pratiqué dans l'établissement. Il est rappelé que, pour la durée du congé, la semaine est comptée pour 6 jours ouvrables, à l'exclusion des jours fériés.

Article 38Chapitre V Congés payés

À défaut de stipulations résultant d'un accord collectif d'entreprise, d'établissement ou d'usages, les départs en congés sont établis par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE) s'il existe et portés à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et, au plus tard, le 1er avril. Sont aussi précisés, soit la fermeture de l'entreprise, soit les congés par roulement. Cet ordre est établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement : – de leur situation de famille, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; – de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; – de la durée de leur ancienneté chez l'employeur ; – le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. L'employeur doit notamment s'efforcer de favoriser le départ en congé, à la même date, des membres d'une famille vivant sous le même toit. Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

Article 39.1Chapitre V Congés payés

Tout salarié a droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour circonstances de famille prévues ci-dessous : – pour le mariage ou le Pacs du salarié : 4 jours ouvrés ; – pour le mariage du frère ou de la sœur du salarié : 1 jour ouvré ; – pour le mariage d'un enfant du conjoint, concubin, ou partenaire lié par un Pacs du salarié : 1 jour ouvré ; – pour le mariage des descendants du salarié : 1 jour ouvré en cas d'ancienneté du salarié de moins de 6 mois et 2 jours ouvrés au-delà ; – pour chaque naissance survenue dans le foyer du salarié : 3 jours ouvrés ; – pour l'arrivée d'un enfant dans le foyer du salarié placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. – pour le décès d'un enfant à charge ou non du salarié, 5 jours ouvrés ou : –– 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ; –– 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ; –– 7 jours ouvrés en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence ; –– en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours ; – pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou concubin du salarié : 3 jours ouvrés ; – pour le décès du père, de la mère du salarié : 3 jours ouvrés ; – pour le décès du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours ouvrés ; – pour le décès du frère, de la sœur, du demi-frère ou de la demi-sœur du salarié : 3 jours ouvrés ; – pour le décès du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ; – pour le décès du beau-fils ou de la belle-fille du salarié : 1 jour ouvré ; – pour le décès d'un petit-enfant du salarié : 1 jour ouvré ; – pour le décès d'un grand-parent du salarié, du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin du salarié : 1 jour ouvré ; – pour l'annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ; – pour la journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré. Ces absences ne donnent lieu à aucune retenue de salaire.

Article 39.2Chapitre V Congés payés

Les jours de congé ainsi accordés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ils doivent être pris au moment des événements en cause. Le congé de deuil peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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