Convention Facile
IDCC 1505~81 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Commerce de détail alimentaire non spécialisé.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié ayant 1 an d'ancienneté a droit, en cas d'arrêt maladie, à une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale.

1. Conditions pour avoir droit au maintien de salaire

Le salarié a droit à un maintien de salaire, à condition :

  • D'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cet arrêt de travail ;
  • D'être pris en charge par la Sécurité sociale ;
  • D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié

Cette indemnité complémentaire dépend de l'ancienneté du salarié. Elle est égale à :

  • 1 an d’ancienneté : à partir du 8ème jour de l'arrêt, 30 jours d’indemnisation à 90 % puis 30 jours à 66,66 %,
  • 3 ans d’ancienneté : à partir du 8ème jour de l'arrêt, 40 jours d’indemnisation à 90 % puis 30 jours à 66,66 %,
  • 5 ans d’ancienneté : à partir du 6ème jour de l'arrêt, 50 jours d’indemnisation à 90 % puis 40 jours à 66,66 %,
  • 10 ans d’ancienneté : à partir du 3ème jour de l'arrêt, 60 jours d’indemnisation à 90 % puis 50 jours à 66,66 %,
  • 15 ans d’ancienneté : à partir du 3ème jour de l'arrêt, 70 jours d’indemnisation à 90 % puis 60 jours à 66,66 %,
  • 20 ans d’ancienneté : à partir du 3ème jour de l'arrêt, 80 jours d’indemnisation à 90 % puis 70 jours à 66,66 %,
  • 25 ans d’ancienneté : à partir du 3ème jour de l'arrêt, 90 jours d’indemnisation à 90 % puis 90 jours à 66,66 %.

En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.

Cette indemnité s'apprécie après déduction des indemnités versée par la sécurité Sociale ou les caisses complémentaires. Le salarié ne peut pas recevoir un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, la durée totale et les montants d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les limites définies ci-dessus.

3. Montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié en cas d'accident du travail ou accident de trajet

Cette indemnité complémentaire est versée dès le premier jour d'absence. Son montant dépend de l'ancienneté du salarié. Elle est égale à :

  • Avant 3 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 %,
  • 3 ans d’ancienneté : 50 jours d’indemnisation à 90 % puis 40 jours à 66 %,
  • 5 ans d’ancienneté : 60 jours d’indemnisation à 90 % puis 50 jours à 66 %,
  • 10 ans d’ancienneté : 70 jours d’indemnisation à 90 % puis 60 jours à 66 %,
  • 15 ans d’ancienneté : 80 jours d’indemnisation à 90 % puis 70 jours à 66 %,
  • 20 ans d’ancienneté : 90 jours d’indemnisation à 90 % puis 90 jours à 66 %,
  • 25 ans d’ancienneté : 100 jours d’indemnisation à 90 % puis 90 jours à 66 %.
Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Si l'absence pour maladie du salarié se prolonge au-delà d'une durée de 12 mois, l'employeur peut licencier celui-ci afin de procéder à son remplacement définitif.

Extraits du texte de la convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 40.1Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité

Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté auprès d'un employeur relevant de la présente convention bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous, à condition : – d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité ; – d'être pris en charge par la sécurité sociale ; – d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen. Ancienneté Indemnisation Délai de carence pour le versement des indemnités 1 an 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % À partir du 8e jour 3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % À partir du 8e jour 5 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % À partir du 6e jour 10 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % À partir du 3e jour 15 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % À partir du 3e jour 20 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % À partir du 3e jour 25 ans 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % À partir du 3e jour Les garanties d'indemnisation ci-dessus accordées s'entendent déduction faite de l'allocation brute que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou de caisses complémentaires. Le délai pour le versement des indemnités est applicable à chaque arrêt de travail hormis le cas où la sécurité sociale considère qu'une nouvelle interruption du travail est, en fait, la prolongation d'un arrêt de travail antérieur. Dans ce cas, la période d'indemnisation se poursuit immédiatement dans les limites prévues ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié à la date du premier arrêt. Pour la détermination des conditions d'indemnisation, il est tenu compte des indemnisations déjà effectuées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale et les montants d'indemnisation n'excèdent pas les limites définies ci-dessus. En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation. En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts (avec prise en compte de 3/12 des gratifications et primes annuelles). L'employeur peut assurer le versement de l'indemnisation suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance.

Article 40.2Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité

Les salariés absents pour cause d'accident du travail ou d'accident de trajet reconnus et indemnisés comme tels par la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnisation dans les conditions prévues à l'article 40.1 et selon les modalités ci-dessous : Ancienneté Indemnisation Délai de carence pour le versement des indemnités De 0 à 3 ans 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 3 ans 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 5 ans 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 10 ans 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 15 ans 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 20 ans 90 jours à 90 % puis 80 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence + de 25 ans 100 jours à 90 % puis 90 jours à 66 % Dès le 1er jour d'absence

Article 40.3Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité

Les salariées ayant plus de 1 an d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficient de leur traitement intégral pendant la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. Pour bénéficier de la protection légale et conventionnelle de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur, un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. La salariée doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre le travail. Cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 41.1Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité

Les absences résultant de la maladie entraînent la suspension du contrat de travail. La nécessité de remplacer un salarié malade peut entraîner le licenciement de ce salarié si la maladie dont il est atteint entraîne un arrêt de travail supérieur à 12 mois.

Article 41.2Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité

Conformément aux dispositions légales, les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.

Article 41.3Chapitre VI Absences pour maladie, accident du travail ou maternité

Les femmes en état de grossesse bénéficient d'un congé de maternité accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.   (1) À l'issue de son congé de maternité, la salariée est réintégrée dans son emploi. (1) Le 1er alinéa de l'article 41-3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-45 du code du travail.   (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Avenant n° 34 du 16 avril 1999 relatif à la prévoyance des cadres et non cadres

Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance prévu dans le chapitre VIII de la convention collective et ont notamment considéré qu'il convenait d'y intégrer les prestations décès au profit des cadres ; les garanties conventionnelles existantes paraissant insuffisantes, pour ce type de personnel. Pour le reste, il a été convenu que le régime tel qu'il existait donnait satisfaction et qu'il devait continuer à être assuré par ISICA Prévoyance et par l'OCIRP, s'agissant de la rente éducation. Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ont également souhaité profiter de la modification envisagée pour mettre à jour le chapitre VIII de la convention collective, au regard des obligations résultant de la loi du 8 août 1994. En conséquence, le présent avenant constituant l'avenant n° 34 à la convention collective vise à modifier les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 de la convention collective et à compléter le chapitre VIII de la convention collective par un article 8.8.

Article 1erAccord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance

Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des métiers du commerce alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

Autres thèmes — convention Commerce de détail alimentaire non spécialisé