Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 53 — Chapitre IX Salaires
(En euros.)
Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,44 1 584,09
E2 10,75 1 630,28
E3 10,78 1 634,90
E4 11,08 1 680,50
E5 11,13 1 688,12
E6 11,43 1 733,59
E7 11,57 1 755,52
AM1 14,48 2 196,18
AM2 14,78 2 241,12
C1 18,16 2 754,33
C2 20,19 3 062,20
Article 54 — Chapitre IX Salaires
L'application de la grille de rémunération doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail équivalent, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leur origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
Article 4 — Rémunération
4.1. Principe du maintien de salaire (1)
Compte tenu des surcoûts engendrés par une réduction du temps de travail associée à une politique de l'emploi, le maintien de l'équilibre financier est la condition sine qua non pour la survie des entreprises de notre secteur d'activité.
Néanmoins, soucieux de prendre en considération le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux posent deux règles :
- le salaire brut mensuel de base, à la date de la réduction du temps de travail, est maintenu à la hauteur de 169 heures de travail effectif ;
- le maintien du salaire s'effectue par une allocation différentielle dénommée " indemnité RTT " ; cette dernière doit s'incorporer au plus tard le 1er juillet 2005 à la rémunération mensuelle de base du salarié ; pour les coefficients supérieurs au Smic, si des difficultés venaient à paraître, un délai supplémentaire de 2 ans pourrait être envisagé. La commission paritaire mixte lors de la négociation annuelle sur les salaires en étudierait les modalités.
4.2. Heures d'équivalence (2)
L'article 4.1.1 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers rappelle que : " Les spécificités du commerce de détail alimentaire obligent à maintenir le régime des heures d'équivalence qui ne concerne que le personnel affecté à la vente. "
Ces heures d'équivalence sont rémunérées au taux normal, mais ne s'assimilent pas à du travail effectif.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le bénéfice de la garantie minimale de rémunération devant également s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la réduction du temps de travail et occupant des emplois équivalents aux salariés en place qui en bénéficient (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er). (2) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4 et L. 212-1 du code du travail, le régime d'équivalence prévu pour une durée du travail de 39 heures devant être adapté à une durée du travail de 35 heures (arrêté du 16 mai 2000, art. 1er).
Article 1er — Avenant n° 124 du 30 janvier 2017 relatif à l'évolution de la grille des salaires
(En euros.)
Niveau Taux horaire Salaire mensuel
1A 9,96 1 510,59
1B 10,13 1 536,38
2 10,25 1 554,58
3A 10,40 1 577,33
3B 10,56 1 601,59
4A 10,69 1 621,32
4B 10,99 1 666,82
5 13,58 2 059,63
6 14,16 2 147,59
7 17,03 2 582,88
8 19,35 2 934,75
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuses.
Article 2 — Avenant n° 124 du 30 janvier 2017 relatif à l'évolution de la grille des salaires
Le présent avenant remplace et annule dans toutes ses dispositions l' avenant n° 122 du 11 janvier 2016 .
Il est applicable à compter du 1er février 2017.
Article 3 — Avenant n° 124 du 30 janvier 2017 relatif à l'évolution de la grille des salaires
Le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, son extension.
La fédération des fromagers de France est chargée des formalités nécessaires.
Article 1er — Avenant n° 126 du 22 janvier 2018 relatif à l'évolution de la grille de salaires
(En euros.)
Niveau Taux horaire Salaire mensuel
N1A 10,09 1 530,27
N1B 10,26 1 556,39
N2 10,38 1 574,83
N3A 10,54 1 597,87
N3B 10,70 1 622,46
N4A 10,83 1 642,43
N4B 11,13 1 688,52
N5 13,76 2 086,45
N6 14,34 2 175,57
N7 17,25 2 616,52
N8 19,60 2 972,97
Article 2 — Avenant n° 126 du 22 janvier 2018 relatif à l'évolution de la grille de salaires
L'accord relatif à la classification des emplois du 14 décembre 2016 prévoit son entrée en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel d'extension de cet accord. Pour tenir compte des délais nécessaires à la bonne application de la nouvelle grille qu'il introduit, il a été convenu que la nouvelle classification devra être appliquée par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application dudit accord, au plus tard dans les 4 mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
Afin d'introduire une cohérence entre les nouveaux niveaux de classifications ainsi institués et la grille des salaires, laquelle reprend les niveaux de classification, une autre grille de salaires, comportant les niveaux de la nouvelle grille de classification qui devrait entrer en application est prévue par le présent avenant.
Ainsi, les entreprises, lorsqu'elles mettront en place la nouvelle grille de classification, devront utiliser les nouveaux niveaux de classification et les montants de salaires correspondants, en appliquant la grille suivante :
(En euros.)
Niveau Taux horaire Salaire mensuel
E1 10,09 1 530,27
E2 10,26 1 556,39
E3 10,38 1 574,83
E4 10,54 1 597,87
E5 10,70 1 622,46
E6 10,83 1 642,43
E7 11,13 1 688,52
AM1 13,76 2 086,45
AM2 14,34 2 175,57
C1 17,25 2 616,52
C2 19,60 2 972,97