Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.
Article 3.13 — Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation
La durée légale du travail effectif des ouvriers du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Article 3.14 — Heures supplémentaires exceptionnelles (1)
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.15 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 8 février 1991, art. 1er).
Article 3.16 — Définition de la durée du travail
La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Article 3.17 — Majoration pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.
Article Préambule — Accord départemental du 25 septembre 1998 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail (Jura)
En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord départemental de branche applicable dans les entreprises du bâtiment du Jura.
En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires reconnaissent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de l'entreprise lui permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
Les partenaires sociaux admettent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.
En raison de la grande diversité, en terme d'activité des entreprises du bâtiment, les partenaires sociaux conviennent de l'intérêt à prévoir dans le présent accord plusieurs modalités d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre, au choix de l'entreprise, aux conditions d'activités propres à notre secteur d'activité.
Dans l'intérêt général des professions du bâtiment, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.
Elles réaffirment enfin leur volonté que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la stabilité de l'emploi, et considèrent donc que les entreprises doivent limiter le recours au travail temporaire à des circonstances exceptionnelles.
Article 3.1 — Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
Toutes les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires peuvent appliquer cet accord dès sa signature et suivant les dispositions légales.
Les modalités de mise en oeuvre se font selon les dispositions ci-après.
La signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat conformément aux termes de la loi sus-indiquée rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après sont mises en oeuvre suivant l'article 3.2.
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement par l'instauration de jours de repos rémunérés.
Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.
Article 5 — Définition de la durée du travail
L'industrie du BTP est particulière, le lieu de travail est l'ouvrage à réaliser, cela génère des temps de déplacement, ce qui est particulier au regard des autres industries en lieu fixe.
La réduction du temps de travail porte sur le temps de travail effectif.
Quand le passage au siège de l'entreprise est imposé par l'employeur, le temps de transport entre le siège et le chantier est comptabilisé en temps de travail.
La rémunération des temps de déplacements entre le siège et le chantier est définie dans l'article 6.
Article 7 — Modalités de mise en oeuvre de la modulation du temps de travail
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période de référence pouvant aller de la semaine au semestre, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.
Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.
Sur la période de modulation, deux catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaire, peuvent être appliquées :
1. Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;
2. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de la période de modulation.
Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par affichage, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance.
Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.
S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues, sans que cela conduise à faire récupérer des jours indemnisés par le chômage intempéries. Pour bénéficier du chômage partiel, l'entreprise devra informer régulièrement la DDTEFP de l'évolution de son activité.
Si l'entreprise souhaite adopter d'autres modalités, ceci se fera par accord d'entreprise.