Convention Facile
IDCC 1597~257 000 salariés

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie dans les conditions suivantes.

1. Conditions pour bénéficier du maintien de salaire

Pour bénéficier du maintien de salaire, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins :

  • Pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat : 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • Pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
    • Soit 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
    • Soit 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

Pour le calcul de l'ancienneté, il faut tenir compte du temps de présence du salarié dans l'entreprise depuis la date du dernier embauchage et des périodes de suspension du contrat de travail.

Les conditions d'ancienneté ne sont pas exigées en cas d'absence pour maladie supérieure à 30 jours, due à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

  • Avoir justifié de son absence par la production du certificat médical ;
  • Justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.

L'indemnisation est subordonnée à la possibilité pour l'employeur de faire vérifier la réalité de l'arrêt maladie de l'ouvrier.

2. Montant et durée du maintien de salaire

L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail, sauf :

  • En cas d'arrêt suite à un accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • En cas d'arrêt de travail supérieur à 30 jours suite à un accident de trajet.

En cas d'accident ou de maladie non professionnel, le salarié a droit au maintien de :

  • 100 % du salaire pendant 45 jours (du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail), puis ;
  • 75 % du salaire du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit au maintien de :

  • Arrêt maladie inférieur ou égal à 30 jours :

    • 90 % du salaire du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail, puis
    • 100 % du salaire du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.
  • Arrêt maladie supérieur à 30 jours :

    • 100 % du salaire du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

En cas d'accident de trajet couvert par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail, le salarié a droit au maintien de :

  • Arrêt maladie inférieur ou égal à 30 jours :

    • 100 % du salaire du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail ;
  • Arrêt maladie supérieur à 30 jours :

    • 100 % du salaire du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

Si un ouvrier est en arrêt maladie, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus. Ainsi,la durée de maintien de salarié ne peut pas dépasser 90 jours au cours d'une même année civile.

Lorsqu'un ouvrier est licencié pour nécessité de remplacement, pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues ci-dessus, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours doivent verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues ci-dessus le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le code du travail s'applique.

Dans les autres cas, l'employeur peut licencier l'ouvrier en arrêt maladie s'il est obligé de le remplacer avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si la durée totale de l'absence de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.

Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut pas dépasser :

  • Soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
  • Soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.

L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

Textes de référence

Extraits du texte de la convention Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 6.11Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail

6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi. 6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour. Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile. Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser : - soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ; - soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois. L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible. 6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels, dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour. Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

Article 11.5Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers

Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter : -l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ; -l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974, dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO).

Article 6.12Indemnisation des arrêts de travail

6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail : -pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; -pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans : -soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; -soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail. 6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu. 6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. 6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit : -avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11 ; -justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale. Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

Article 6.13Modalités d'indemnisation

6.131. L'indemnité est versée après un délai de trois jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous. Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours). 6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail. Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais. 6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés). 1. Pour un accident ou une maladie non professionnels : - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ; - jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ; 2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : - pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : - jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du 1er au 15e jour d'arrêt ; - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé après ces 15 jours et jusqu'au 30e jour inclus de l'arrêt de travail ; - pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : - jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail. 3. Pour un accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : - pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé pendant 27 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ; - pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour d'arrêt. TABLEAUX RECAPITULATIFS TABLEAU 1 Accident ou maladie non professionnels PERIODE INDEMNISEE DELAI DE CARENCE DE 3 JOURS 100 % (pendant 45 jours) du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail. 75 % (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail) du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail. TABLEAU 2 Accident du travail ou maladie professionnelle DUREE DE L'INDISPONIBILITE PERIODE INDEMNISEE Arrêt inférieur ou égal à 30 jours 90 %, du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail ; 100 %, du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. Arrêt supérieur à 30 jours 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail. TABLEAU 3 Accident de trajet couvert par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles DUREE DE L'INDISPONIBILITE DELAI DE CARENCE PERIODE INDEMNISEE Arrêt inférieur ou égal à 30 jours 3 jours 100 %, du 4e au 30e jour inclus d'arrêt de travail. Arrêt supérieur à 30 jours 100 %, du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.

Article 6.14Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile

Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.133. Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder 90 jours au cours d'une même année civile.

Article 6.15Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel

Les entreprises du bâtiment restant en dehors du régime professionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à 90 jours, sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'alinéa 6.121 le montant des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Article 6.21Conditions de travail particulières aux femmes enceintes

A partir du 3e mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause. Cette pause, d'une durée soit de 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, soit de 30 minutes le matin ou l'après-midi, sera payée au taux du salaire réel.

Article 6.22Indemnisation du congé de maternité

Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance - pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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