Convention Facile
IDCC 1597~257 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés). Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 1.4Salaires minimaux

Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention. Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.

Article 4.1Salaire mensuel

4.11. Le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier. Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre. Seules peuvent exister des primes versées pour des travaux occasionnels représentant des conditions de travail particulières, telles que les primes d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulière, fixées à l'échelon régional (+), visées à l'article 1.31.4. Sous réserve des dispositions des alinéas 4.22 et 4.23 ci-dessous, seules les heures de travail effectif donnent lieu à rémunération. 4.12. La rémunération des ouvriers du bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire mensuel est calculé sur la base d'un forfait d'heures mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de référence. Pour chaque entreprise ou établissement, cet horaire de travail hebdomadaire de référence est choisi, après consultation des représentants du personnel, entre 39 heures et 42 heures incluses de travail effectif, aussi près que possible de l'horaire réel moyen. Pour un horaire de travail de référence de trente-neuf heures par semaine, le salaire mensuel de l'ouvrier est déterminé en multipliant le taux horaire de salaire effectif par 169 heures. Pour les horaires hebdomadaires de travail supérieurs à trente-neuf heures, un coefficient de majoration tenant compte du nombre des heures supplémentaires compris dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence, et des pourcentages de majoration correspondants, sera appliqué au résultat de la multiplication du taux horaire du salaire effectif de l'ouvrier par 169 heures. Le coefficient de majoration et le forfait d'heures mensuel applicables dans chaque cas sont les suivants : DUREE hebdomadaire de travail APPLICATIONS DES MAJORATIONS pour heures supplémentaires Coefficient à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de trente-neuf heures par semaine pour déterminer le salaire équivalent à une durée de travail hebdomadaire supérieure. HORAIRE mensuel correspondant 39 169 40 1,032 174 (1) 41 1,064 179 (1) 42 1,096 183 (1) Les horaires mensuels moyens résultent de l'application aux horaires hebdomadaires de travail du rapport 52 semaines/12 mois, le résultat ayant été arrondi pour tenir compte du 365e jour de l'année et du jour supplémentaire dans les années bissextiles. 4.13. Au salaire mensuel ainsi défini s'ajoutent, le cas échéant : 1. La rémunération des heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, avec les majorations pour heures supplémentaires applicables en vertu des dispositions du titre III. 2. Les diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales (1) applicables aux ouvriers.

Article 4.6Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Conformément à la législation en vigueur, pour une même qualification et un même travail ou pour un travail de valeur égale, la rémunération doit être égale entre les hommes et les femmes. En application de l' article L. 123-3-1 du code du travail , les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les mesures de rattrapage destinées à remédier aux inégalités constatées font partie de la négociation prévue à l' article L. 132-12 du même code.

Article 10.5Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement

10.51. Le salaire à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus ou, en cas d'absence, qui auraient dus être perçus au cours des 3 derniers mois précédant l'expiration du contrat de travail, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/12 de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois. 10.52. Pour établir la moyenne des salaires, il est tenu compte de tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exception des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications à caractère aléatoire ou exceptionnel. Les primes annuelles sont prises en compte à hauteur de 1/12.

Article 12.8Barèmes de salaires minimaux

Les barèmes de salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional (1) après négociation, de la manière suivante : - détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ; - fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques. La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année. Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la présente grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions.

Article 12.10Bilan de la mise en oeuvre de la classification sur les salaires minimaux

Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation prévue à l' article L. 132-12 du code du travail . Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés mèneront, au niveau régional (1), des politiques de salaires minimaux destinées à poursuivre l'effort de revalorisation découlant de la présente classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Un bilan de ces politiques sera établi 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente classification.

III. - REVALORISATION DES SALAIRES MINIMAUX (+).

A. - Les barèmes de salaires minimaux sont fixés par négociation à l'échelon local de la manière suivante : - détermination d'une partie fixe, exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position ; - fixation d'une valeur de point, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques. La somme de ces deux éléments détermine le salaire mensuel minimal de chaque niveau et position correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures. Le salaire mensuel minimal - base 39 heures - de chaque niveau et position est donc déterminé par la formule suivante : Sk = pf + (k x vp) dans laquelle : k est le coefficient correspondant à chaque niveau et position ; pf, la partie fixe ; vp, la valeur du point. B. - Ces barèmes devront être fixés de telle sorte que la grille de classification aboutisse à un salaire minimal différencié applicable pour chacun de ses niveaux et positions. Autrement dit, chaque poste de la grille doit bénéficier d'un salaire garanti différencié, lors de la fixation du barème au niveau local. C. - La fixation du premier barème de salaires minimaux afférent à la nouvelle classification interviendra par accord, d'ici le 15 janvier 1991. Le salaire minimum du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était en vigueur dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990. Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant. Elles décideront alors de l'entrée en vigueur définitive de la nouvelle classification, qui interviendra en principe le 1er mai 1991. D. - Un constat de la mise en oeuvre de la présente classification sera fait régulièrement au niveau national à l'occasion de la négociation annuelle de branche. L'effort de revalorisation des salaires minimaux sera poursuivi selon des modalités et des délais à définir au niveau local, pour donner son plein effet à la nouvelle classification, en vue d'aboutir à une garantie de rémunération conventionnelle effective et hiérarchisée des ouvriers du bâtiment. Deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, un bilan de ces politiques régionales sera établi. (+) Ce texte ne fait pas l'objet d'une demande d'extension.

Article 6Rémunérations des heures de déplacement

Pour les heures improductives de trajet, la rémunération est définie comme suit : a) Grand déplacements : La rémunération des grands déplacements se fera conformément à la convention collective en vigueur ; b) Petits déplacements : La rémunération des petits déplacements se fera conformément à la convention collective et la loi en vigueur. Toutefois l'employeur pourra proposer d'autres modalités d'indemnisation des petits déplacements aux salariés, à la condition que celles-ci soient plus favorables aux salariés (notamment indemnisation du temps passé à moitié du taux horaire). La mise en oeuvre de ce dispositif se fera par accord d'entreprise, à défaut avec l'accord du salarié.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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