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IDCC 2511~81 000 salariésSport

Convention collective Sport

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

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Fiche convention collective — IDCC 2511

convention-facile.fr

IDCC
2511
Intitulé officiel
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Secteur
Sport
Salariés couverts
~81 000
Identifiant Légifrance
KALICONT000017577652
Texte consolidé
839 articles
Thèmes couverts ici
Salaires & rémunération · Classification & coefficients · Congés · Rupture & indemnités · Durée du travail · Maladie & prévoyance · Contrat & embauche

Salaire minimum applicable

Le texte de base ne contient aucune grille en euros : il renvoie à un avenant « salaires » renégocié, en général chaque année, et qui n'est opposable à toute la branche qu'une fois son arrêté d'extension publié au JO. On ne publie pas de montant pour l'IDCC 2511 tant que cet avenant et son arrêté n'ont pas été relus ligne à ligne — à ce jour, c'est fait pour les IDCC 1090 et 2264. L'avenant en vigueur se trouve sur Légifrance, dans le bloc « Textes Salaires » de la convention.

Plancher valable dans tous les cas : le SMIC, 1 867,02 € brut par mois sur la base de 151,67 h (12,31 € de l'heure), depuis le 1er juin 2026 (arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, JO du 24 mai 2026). Un minimum conventionnel plus bas que ce montant ne s'applique pas : c'est le SMIC qui prime.

Ce que dit votre convention, thème par thème

Réponses officielles du Code du travail numérique (service public), pour l'IDCC 2511. Chaque réponse renvoie à l'article qui la fonde.

Préavis

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • 1 mois pour les ouvriers et employés ;
  • 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
  • 3 mois pour les cadres.

Source : Article 4.4.1

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
  • 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
  • 3 mois pour le salarié cadre.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Source : Article 4.4.3.2

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • 1 mois pour les ouvriers et employés ;
  • 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
  • 3 mois pour les cadres.

Source : Article 4.4.1 · Article 4.4.2.1

Période d'essai

Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?

Les durées de la période d'essai prévues par la convention collective ont été fixées par un avenant* conclu après le 26 juin 2008.

Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :

  • Pour les ouvriers et employés : 1 mois, renouvelable ;
  • Pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable ;
  • Pour les cadres : 3 mois, renouvelable.

Pour les salariés en CDD spécifique, il ne peut pas y avoir de période d'essai.

*L'avenant a été conclu le 24 novembre 2008.

Source : Article 4.2.2 · Article 4.7.3.2

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

La période d'essai peut être renouvelée. Ce renouvellement est exceptionnel. Il doit être motivé et fait par écrit.

Source : Article 4.2.2

Congés

Les congés pour événements familiaux

La convention collective prévoit que les salariés ont droit, sans condition d’ancienneté, à des jours d'absence (ou congés) pour les événements suivants :

  • 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • 5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;

  • 1 jour pour le mariage d'un enfant ;

  • 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;

  • 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;

  • 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;

  • 1 jour pour déménagement.

Pour ces congés, le terme de "conjoint" inclut les concubins notoires et les pacsés.

Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l’événement.

Le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Source : Article 7.2

Jours fériés et ponts dans le secteur privé

Si les salariés travaillent habituellement les jours fériés (et les dimanches), l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier de :

  • 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, ou ;
  • 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.

De plus, les heures travaillées un jour férié seront :

  • Payées avec une majoration de 50 % du tarif normal, ou ;
  • Compensées par un repos équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée).

Ces majorations se substituent aux majorations pour heures supplémentaires.

Lorsque le salarié a travaillé le 1er mai, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

Source : Article 5.1.4.2

Prime d'ancienneté

Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?

La convention collective prévoit que les salariés ont droit à une prime d'ancienneté. Elle est versée chaque mois au prorata du temps de travail effectif. Elle est mentionnée sur une ligne distincte dans le bulletin de paie.

Pour les salariés des groupes 1 à 6 (employés, techniciens, cadres sans délégation et hors dirigeants) qui ont 24 mois de travail effectif, le montant de la prime d'ancienneté est égal à 1 % du salaire minimum conventionnel (SMC) du groupe 3.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 (employés) au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime d'ancienneté est augmentée de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois, tant que le taux total de la prime n'est pas égal à 15 %.

Source : Article 9.2.3

Rupture & indemnités

À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?

L'indemnité de départ à la retraite est égale à :

  • 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte qu'au prorata de la présence du salarié.

Source : Article 4.4.2

Durée du travail

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent, les entreprises bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.

Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit le préciser. Si les salariés travaillent habituellement les dimanches (et les jours fériés), l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier de :

  • 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, ou ;
  • 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.

Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue proportionnellement à la présence du salarié, quand la durée du contrat de travail est inférieure à un an.

Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là seront :

  • Payées avec une majoration de 50 % du tarif normal, ou ;
  • Compensées par un repos équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée).

Ces majorations se substituent aux majorations pour heures supplémentaires.

Source : Article 5.1.4.2

Maladie & prévoyance

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Tout salarié qui a un an d'ancienneté a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt maladie. L'indemnité complémentaire est versée à partir du 4ème jour d'arrêt de travail. Le salarié bénéficie du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), après déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Il doit avoir effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.

Le maintien de salaire est assuré pendant une durée de 90 jours d'arrêt. Si l'arrêt de travail est prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.

Le temps d'arrêt de travail indemnisé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté est supprimée. La durée d'indemnisation est de 180 jours.

Source : Article 4.3.1 · Article 4.3.2

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Contrat & embauche

Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?

Le contrat de travail doit être établi par écrit, en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié. Le salarié et l'employeur signent les deux exemplaires du contrat avec la mention "lu et approuvé". Toute modification du contrat de travail doit être proposée au salarié par écrit, dans un avenant au contrat de travail.

Pour le CDD spécifique, (concernant le sportif ou l'entraîneur professionnel), le contrat de travail doit être établi par écrit en au moins trois exemplaires. Le sportif ou l' entraîneur professionnel et l'employeur signent les trois exemplaires du contrat de travail avec la mention "lu et approuvé". Le contrat de travail est transmis par l'employeur au sportif ou à l' entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

Source : Article 12.4.1 · Article 4.2.1 · Article 4.7.3.2

Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?

Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes :

  • La nature du contrat ;
  • La raison sociale de l'employeur ;
  • L'adresse de l'employeur ;
  • Les nom et prénom du salarié ;
  • La nationalité du salarié, et s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
  • Le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
  • La date d'embauche ;
  • Le lieu de travail ;
  • La dénomination de l'emploi ;
  • Le groupe de classification ;
  • Le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
  • La durée de travail de référence ;
  • Les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
  • Les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
  • Les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
  • Les modalités de la période d'essai ;
  • La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
  • Le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  • La référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

En plus de ces mentions, le CDD spécifique doit comporter :

  • La référence aux articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du Code du sport ;
  • L'identité et l'adresse des parties ;
  • La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
  • La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe;
  • Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
  • L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Source : Article 12.4 · Article 4.2.1 · Article 4.7.3.1 · Article 4.7.3.2

Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?

Le CDD lié à l'organisation d'une manifestation sportive nationale, internationale ou d'une ampleur exceptionnelle (appelé contrat d'intervention) a une durée limitée dans le temps. La convention collective ne précise pas quelle est cette durée.

Le CDD des sportifs et entraîneurs professionnels (appelé CDD spécifique) peut avoir une durée maximale de 5 ans.

La convention collective ne précise rien pour les autres types de CDD.

Source : Article 12.3.2.3 · Article 4.7.2 · Article 4.7.3.3

Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective prévoit que dans le cas d'un CDD lié à l'organisation d'une manifestation sportive nationale, internationale ou d'une ampleur exceptionnelle (appelé contrat d'intervention), le salarié a droit à une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette prime n'est pas versée si le contrat d'intervention se transforme en CDI.

Elle ne précise rien sur les autres CDD.

Source : Article 4.7.2

Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?

La convention collective ne prévoit rien sur ce point.

Fiche établie par convention-facile.fr d'après la base KALI (Légifrance / DILA). Le texte officiel fait foi : https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000017577652. Les montants conventionnels évoluent par avenant — vérifiez la date d'extension avant de vous en servir dans une discussion salariale.

Consulter par thème

Sommaire de la convention

  • Texte de base : Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
  • Chapitre Ier : Champ d'application
  • Chapitre II : Dialogue social et paritarisme
  • Chapitre III : Liberté d'opinion ― Droit syndical ― Représentation des salariés
  • Chapitre IV : Contrat de travail
  • Chapitre V : Temps de travail
  • Chapitre VI : Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail
  • Chapitre VII : Congés
  • Chapitre VIII : Formation professionnelle
  • Chapitre IX : Classifications et rémunérations
  • Chapitre X : Prévoyance
  • Chapitre X bis : Complémentaire santé (mutuelle)
  • Chapitre XI : Pluralité d'employeurs ― Groupements d'employeurs
  • Chapitre XII : Sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport
  • Chapitre XIII : Épargne salariale ― Compte épargne-temps
  • Dispositions finales
  • Annexe I : Mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle
  • Annexe II : Liste des diplômes prévue aux articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2 de la CCNS
  • Textes Attachés
  • Accord du 20 décembre 2001 relatif au financement de la formation professionnelle et du paritarisme
  • Avenant du 3 avril 2002 portant dispositions relatives à l'accord professionnel du 20 décembre 2001
  • Accord professionnel du 18 mai 2004 relatif à la désignation des OPCA
  • Avenant n° 4 du 21 décembre 2006 [annexe I] relatif aux CQP
  • Avenant n° 7 du 5 juillet 2007 à l'accord national professionnel portant création d'une sous-commission CQP
  • Avenant n° 8 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du contrat de travail intermittent
  • Avenant n° 9 du 1er juin 2007 relatif aux modalités du travail à temps partiel
  • Avenant n° 10 du 1er juin 2007 relatif aux moyens d'action des sections syndicales
  • Avenant n° 11 du 5 juillet 2007 relatif à la prime d'interruption d'activité
  • Avenant n° 12 du 5 juillet 2007 à l'annexe I portant sur les CQP
  • Avenant n° 13 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Animateur des activités gymnastiques »
  • Avenant n° 14 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Animateur de savate »
  • Avenant n° 15 du 5 juillet 2007 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés »
  • Avenant n° 16 du 5 juillet 2007 relatif à la modulation du temps de travail
  • Adhésion par lettre du 2 octobre 2007 de la FERC-CGT et de l'USPAOC-CGT à la convention collective
  • Avenant n° 17 du 6 septembre 2007 relatif à la grille de classification du chapitre XII
  • Avenant n° 18 du 6 septembre 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale
  • Avenant n° 19 du 6 septembre 2007 relatif aux groupements d'employeurs
  • Avenant n° 20 du 6 septembre 2007 relatif aux avenants n°s 12, 14 et 15 du 5 juillet 2007
  • Avenant n° 21 du 6 septembre 2007 relatif à la sous-commission CQP
  • Avenant n° 22 du 6 septembre 2007 portant modification de l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007
  • Avenant n° 23 du 10 décembre 2007 modifiant l'article 12.8 de la convention collective
  • Avenant n° 24 du 10 décembre 2007 modifiant l'article 1er de la convention collective
  • Avenant n° 26 du 21 avril 2008 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
  • Avenant n° 27 du 21 avril 2008 relatif aux CQP
  • Avenant n° 29 du 16 juin 2008 à l'annexe I du 7 juillet 2005, relatif aux certificats de qualification professionnelle
  • Avenant n° 30 du 16 juin 2008 relatif au CQP tennis
  • Avenant n° 33 du 26 juin 2008 à l'annexe I relative aux CQP
  • Avenant n° 32 du 26 juin 2008 relatif au CQP « Technicien sportif de basket-ball »
  • Avenant n° 34 du 24 novembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
  • Avenant n° 35 du 24 novembre 2008 relatif aux périodes d'essai
  • Avenant n° 37 du 24 novembre 2008 relatif au champ d'application de la convention
  • Avenant n° 38 du 22 avril 2009 relatif au CQP « Assistant moniteur char à voile »
  • Avenant n° 39 du 22 avril 2009 relatif au CQP « Assistant professeur en arts martiaux »
  • Avenant n° 40 du 22 avril 2009 relatif à l'incidence de la recodification du code du travail
  • Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales
  • Avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
  • Avenant n° 42 du 16 novembre 2009 relatif au maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
  • Avenant n° 43 du 17 juin 2010 relatif au fonds d'aide au développement du paritarisme
  • Avenant n° 44 du 7 juillet 2010 relatif à la recodification de la convention
  • Avenant n° 45 du 7 juillet 2010 relatif au champ d'application de la convention

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Source : base KALI (Légifrance / DILA), texte officiel de la convention collective IDCC 2511. Informations fournies à titre indicatif.