Convention Facile
IDCC 2511~81 000 salariés

Salaires et rémunération — convention Sport

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Sport. Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Sport

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 9.1Chapitre IX : Classifications et rémunérations

9.1.1. Choix du groupe La grille de classification qui figure à l'article 9.3 est composée des 2 éléments suivants : ― un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l'exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ; ― un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d'emploi relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration. Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste. Les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur. Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une expérience professionnelle reconnue par l'employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle. En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l'exercice de responsabilité relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe. Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu. 9.1.2. Polyvalence des tâches En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit ― du fait des structures de l'entreprise ― à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu. Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire. 9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux 2 groupes concernés.

Article 9.2Chapitre IX : Classifications et rémunérations

9.2.1   Salaires minimums conventionnels La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise…). L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015. • Pour les salariés des groupes 1 à 6 : À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant : Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 Groupe 1 1 830,12 € brut mensuel Groupe 2 1 866,48 € brut mensuel Groupe 3 1 978,09 € brut mensuel Groupe 4 2 078,58 € brut mensuel Groupe 5 2 310,88 € brut mensuel Groupe 6 2 837,60 € brut mensuel À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 1 à 6, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant : Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 Groupe 1 1 848,42 € brut mensuel Groupe 2 1 885,14 € brut mensuel Groupe 3 1 997,87 € brut mensuel Groupe 4 2 099,37 € brut mensuel Groupe 5 2 333,99 € brut mensuel Groupe 6 2 865,97 € brut mensuel • Pour les salariés des groupes 7 et 8 : À compter du 1er juillet 2025, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant : Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 Groupe 7 40 195,98 € brut annuel Groupe 8 46 370,11 € brut annuel À compter du 1er janvier 2026, pour les groupes 7 et 8, à temps plein, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant : Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 Groupe 7 40 597,94 € brut annuel Groupe 8 46 833,81 € brut annuel L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. 9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante : Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 % De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 % 9.2.3. Prime d'ancienneté La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif. Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6. 9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés : ― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ; ― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention. De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif. 9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention : ― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ; ― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention. Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention. Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %. 9.2.4. Périodicité de la paie Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

Article 9.3Chapitre IX : Classifications et rémunérations

Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification. Repères de compétences Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité 1. Employé Exécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours. Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable. Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer. 2. Employé Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire. Le contrôle des tâches s'effectue en continu. Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés. Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance. Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés. 3. Technicien Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution. Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit. Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle. Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération. 4. Technicien Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. 5. Technicien L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement. Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement. Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. 6. Cadre Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs. 7. Cadre Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission. Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs. 8. Cadre dirigeant Cadre dirigeant Exemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration. Groupe Administration Entretien, accueil, restauration 1. Employé Agent administratif. Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine. 2. Employé Aide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur. Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine. 3. Technicien Assistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste. Technicien de maintenance, cuisinier. 4. Technicien Assistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie. Animateur, chef de cuisine. 5. Technicien Assistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien. Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance. 6 et 7. Cadre Directeur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable. Directeur d'équipement. 8. Cadre Directeur général.

Article 1Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales

L'article 12. 6. 2 est modifié comme suit : « 12. 6. 2. Rémunération minimale 12. 6. 2. 1. Principe Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature. Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention. 12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention : CLASSE SALAIRE MENSUEL A Technicien SMC majoré de 20 % B Technicien SMC majoré de 35 % C Agent de maîtrise SMC majoré de 40 % CLASSE SALAIRE ANNUEL D Cadre 27 SMC

Article 2Avenant n° 41 du 22 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Article 1Avenant n° 42 du 16 novembre 2009 relatif au maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale

L'article 10. 6 est modifié comme suit : « Article 10. 6 Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité). A compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation. La prestation cesse : ― lors de la reprise du travail ; ― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ; ― à la liquidation de la pension vieillesse. Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

Article 2Avenant n° 42 du 16 novembre 2009 relatif au maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale

Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension. (Suivent les signatures.)

Article 1Avenant n° 5 du 8 mars 2007 relatif aux salaires

L'article 9. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes : 9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC) La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...). L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires. Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant : Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007. Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €. GROUPE MAJORATION 1 SMC majoré de 4,0 % 2 SMC majoré de 7,5 % 3 SMC majoré de 17,5 % 4 SMC majoré de 25,0 % 5 SMC majoré de 40,0 % 6 SMC majoré de 75,0 % Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant : GROUPE MAJORATION 7 25 SMC 8 29 SMC
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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