Convention Facile
IDCC 275

Maladie, prévoyance et complémentaire santé Transport aérien (personnel au sol)

Maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, régime de prévoyance et complémentaire santé selon la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?

Après un an d'ancienneté, les salariés ont droit, pendant l'arrêt maladie, au maintien de leur salaire. L'arrêt maladie doit être constaté par un certificat médical et éventuellement une contre-visite.

1. Montant et durée du maintien de salaire

Le montant et la durée du maintien de salaire varient selon la catégorie professionnelle du salarié :

  • Ouvriers et employés :

    • 1 an à 5 ans d'ancienneté : 2 mois à 100% et 2 mois à 50% ;
    • 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 2,5 mois à 100% et 2,5 mois à 50% ;
    • 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 50% ;
    • Plus de 15 ans d'ancienneté : 4 mois à 100% et 4 mois à 50%.
  • Agents d'encadrement et techniciens :

    • 1 an à 5 ans d'ancienneté : 2,5 mois à 100% et 2,5 mois à 50% ;
    • 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 50% ;
    • 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 4 mois à 100% et 4 mois à 50% ;
    • Plus de 15 ans d'ancienneté : 5 mois à 100% et 5 mois à 50%.
  • Cadres :

    • 1 an à 5 ans d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 50% ;
    • 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 4 mois à 100% et 4 mois à 50% ;
    • 10 ans à 15 ans d'ancienneté : 5 mois à 100% et 5 mois à 50% ;
    • Plus de 15 ans d'ancienneté : 6 mois à 100% et 6 mois à 50%.

Si, pendant une année civile, le salarié a plusieurs congés de maladie séparés par une reprise du travail, la durée de maintien de salaire totale ne peut pas dépasser les durées fixées ci-dessus.

2. Appréciation du salaire de base

Le maintien de salaire est calculé sur la base :

  • du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes aux fonctions du salarié ;
  • après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
  • après déduction des indemnités des régimes de prévoyance. Pendant la période de maintien de salaire à 50%, seule la part employeur est déduite.
3. Délai de carence

L'indemnisation est versée après un délai de carence de 3 jours.

Pendant une année civile, le délai de carence ne s'applique pas pour le nombre d'arrêts maladie suivant :

  • Ouvriers et employés :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 absence ;
    • Plus de 2 d'ancienneté : 2 absences.
  • Agents d'encadrement et techniciens :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 absence ;
    • De 2 à 5 ans d'ancienneté : 2 absences ;
    • Plus de 5 ans d'ancienneté : 3 absences.
  • Cadres :

    • Moins de 2 ans d'ancienneté : 1 absence ;
    • De 2 à 5 ans d'ancienneté : 2 absences ;
    • Plus de 5 ans d'ancienneté : 3 absences.

Textes de référence

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?

Le salarié en arrêt maladie, justifié dans un délai de 3 jours, ou dès que possible pour un cadre, a droit à une garantie d'emploi dans les conditions suivantes :

  • Ouvriers et employés : les absences pour maladie ne peuvent pas être la cause d'un licenciement pendant 6 mois, sauf si l'employeur est obligé de remplacer le salarié et que son remplacement provisoire n'a pas été possible. L'employeur doit en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Agents de maîtrise et techniciens : les absences pour maladie ne peuvent pas être la cause d'un licenciement, sauf si l'employeur est obligé de remplacer le salarié et que son remplacement provisoire n'a pas été possible. L'employeur doit en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut pas licencier le salarié pendant la période de maintien de salaire à 100% prévue par la convention collective.

  • Cadres : chaque entreprise fixe la période pendant laquelle les absences pour maladie ne peuvent pas être la cause d'un licenciement. Au-delà de cette période, le licenciement est possible si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre. Dans tous les cas, le salarié ne peut pas être licencié pendant la période de maintien de salaire prévue par la convention collective. L'employeur doit en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Extraits du texte de la convention Transport aérien (personnel au sol)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 26Accident. - Maladie

Les règles autres que l'indemnisation sont définies dans les annexes par catégorie. Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les salariés continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur la base ci-après : ANCIENNETÉ CADRE AGENT d'encadrement et technicien OUVRIER et employé 1 an à 5 ans 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement 5 ans à 10 ans 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement 10 ans à 15 ans 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement Plus de 15 ans 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé : - soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ; - soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein traitement ; la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation à demi-traitement est limitée à la part correspondant aux versements patronaux. Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail interviennent au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus. Au cours de cette même année civile, la fréquence des absences admises sans retenue des 3 premiers jours est la suivante : CADRE AGENT d'encadrement et technicien OUVRIER et employé ANCIENNETÉ 1 absence Moins de 2 ans 2 absences 2 ans à 5 ans 3 absences 2 absences Plus de 5 ans Dans le cas où un salarié ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.

Article 34Reclassement du personnel victime d'accident du travail : ou atteint de maladie professionnelle

Le salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est reclassé conformément aux dispositions légales. Les dispositions qui suivent s'appliquent également au salarié bénéficiaire d'une rente. S'il est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente à celle qu'il percevait précédemment. S'il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, le salarié a priorité, dans la mesure des emplois disponibles, pour être affecté dans un emploi sédentaire ou de moindre fatigue, approprié à ses capacités. Il ne peut résulter de ce reclassement aucune réduction de salaire correspondant au nouvel emploi occupé. Par ailleurs, le salarié perçoit dès sa reprise d'activité, le salaire afférent à son dernier emploi pendant les périodes suivantes : - 1 mois jusqu'à 1 an d'ancienneté ; - 2 mois jusqu'à 2 ans d'ancienneté ; - 3 mois au-delà de 2 ans d'ancienneté.

Article 6Accident maladie Accident du travail, maladie professionnelle

a) Accident - Maladie Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dès que possible par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail. Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà d'une période qui est fixée dans le cadre de chaque entreprise. Dans ce cas, la notification du remplacement et de la rupture en résultant est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut avoir pour effet de priver l'intéressé des indemnités prévues à l'article 26 de la convention collective nationale, dont il aurait pu bénéficier au titre de cette maladie jusqu'à épuisement de ses droits (1). L'employeur doit verser au cadre dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit, en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement (2). Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 1 an, d'un droit de priorité au réengagement qui sera satisfait dans la mesure du possible. b) Accident du travail - Maladie professionnelle L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail. Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 6 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe I susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 6 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

Article 11Accident, maladie. - Accident du travail, maladie professionnelle

a) Accident, maladie : Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. La notification de la rupture de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein traitement. En cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 14 et 15 des clauses générales de la présente convention sont applicables. L'employeur doit verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 1 an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement. b) Accident du travail, maladie professionnelle : L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail. Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement. (ancien article 10)

Article 14Accident, maladie Accident du travail, maladie professionnelle

a) Accident, maladie Les absences résultant d'accident ou de maladie et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être, pendant une durée de 6 mois, la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. Toutefois, le contrat peut être rompu avant l'expiration du délai fixé ci-dessus si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé. Il n'est procédé à un tel licenciement que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Dans ce cas, l'employeur doit en aviser l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. L'employeur doit verser au salarié dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. Il perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement. Lorsque le contrat est rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie, pendant un délai de 6 mois à compter de cette rupture, d'un droit de préférence à la réembauche. Toutefois, dans le cas d'une longue maladie reconnue par la sécurité sociale, ce délai de 6 mois est décompté à partir de la date d'autorisation de reprise du travail. Cette disposition ne peut toutefois faire échec aux obligations résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés. b) Accident du travail, maladie professionnelle L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subie ou contractée dans l'entreprise, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation. c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail. Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 14 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe III susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

Article 1erAvenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes

Une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance décès sera engagée par la partie patronale la plus diligente. Cette étude sera menée sur le second semestre 2008 et présentée aux organisations syndicales, avec l'engagement d'ouvrir des négociations sur ce thème début 2009. L'accord qui pourrait résulter de ces négociations aura vocation à s'appliquer aux seules entreprises de la branche du transport aérien non déjà couvertes par un tel accord.

Article 2Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes

Les entreprises prennent en charge l'entretien des uniformes. Les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Cette mesure ne concerne que les entreprises qui n'ont pas encore mis en place de telles dispositions à la date de signature du présent texte.

Article 3Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du nouveau code du travail.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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