Convention Facile
IDCC 275

Préavis de démission et de licenciement Transport aérien (personnel au sol)

Durée du préavis en cas de démission, licenciement ou départ à la retraite selon la convention collective Transport aérien (personnel au sol).

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?

En cas de démission, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers et employés : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise et techniciens : 1 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?

En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers et employés :

    • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
    • 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;
  • Agents de maîtrise et techniciens :

    • 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans ;
    • 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans ;
  • Cadres : 3 mois.

Le salarié n'a pas droit au préavis en cas de licenciement pour faute grave.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?

En cas de départ à la retraite, la durée du préavis est égale à :

  • Ouvriers et employés : 1 mois ;

  • Agents de maîtrise et techniciens : 1 mois ;

  • Cadres : 3 mois.

Extraits du texte de la convention Transport aérien (personnel au sol)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 17Préavis (délai-congé)

Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.

Article 11Préavis

Tout cadre qui désire quitter l'entreprise doit présenter sa démission par écrit. Tout licenciement doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit dans les formes légales. Après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail la durée du préavis réciproque, sauf cas de force majeure, de faute grave ou disposition particulière dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est de 3 mois (1). Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, et sauf accord contraire des parties, la partie qui n'observe pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux reçus par l'interessé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat individuel de travail. Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou de départ volontaire, le cadre et autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois en accord avec son employeur pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis a été exécutée, le cadre licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai. Avant que la moitié de la période de préavis ne soit écoulée, le cadre licencié peut, en accord avec son employeur, quitter l'établissement dans les mêmes conditions pour occuper un nouvel emploi. (1) Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le troisième alinéa de l'article 10 (préavis) de l'annexe I susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-6 du code du travail. (ancien article 10)

Article 12Préavis

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à : - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ; - 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans. L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail. Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel. En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions. Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements. (ancien article 11)

Article 15Préavis

Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à : - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ; - 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans. L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'ouvrier ou l'employé aurait reçu s'il avait accompli son travail. Dans le cas de l'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'ouvrier ou l'employé doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel. En cas de licenciement, autre que collectif, l'ouvrier ou l'employé licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai. Pendant la période de préavis, l'ouvrier ou l'employé est autorisé à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'ouvrier ou l'employé ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions. Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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