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IDCC 275

Salaires et rémunération — convention Transport aérien (personnel au sol)

Règles de rémunération et principes de salaires minima prévus par la convention collective Transport aérien (personnel au sol). Les montants en vigueur sont fixés par avenant : reportez-vous à la source officielle indiquée sur la page.

Extraits du texte de la convention Transport aérien (personnel au sol)

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

Article 2Classification. - Coefficients hiérarchiques et rémunérations

a) Classifications : Les cadres visés par la présente convention annexe sont classés compte tenu de l'importance de l'entreprise et de l'importance réelle des fonctions exercées dans l'un des 3 groupes définis ci-dessous. Les positions types ainsi définies constituent des repères indépendants les uns des autres pouvant se retrouver en totalité ou en partie seulement dans une entreprise. Elles ne correspondent pas à des titres qui sont infiniment variables suivant les entreprises. Groupe I I.A. (coefficient 300) - I B (coefficient 360). Collaborateurs ayant acquis par des études ou par une longue expérience personnelle une formation professionnelle, appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. Cette position comprend 2 degrés, A et B, qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions du degré de responsabilité de la valeur personnelle de l'intéressé. Groupe II II.A. (coefficient 420). Cadres administratifs, techniques ou commerciaux placés sous les ordres d'un cadres des positions plus élevées ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur, qui ont à coordonner ou à diriger les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents d'encadrement ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité ou qui ont des possibilités équivalentes. Ces cadres n'assument pas toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. II.B. (coefficient 510). Cadres répondant à la même définition que les cadres situés en II A, dont l'importance des fonctions, le degré de responsabilité et la valeur personnelle peuvent les amener à prendre une reponsabilité complète et permanente. Groupe III III.A. (coefficient 600). Cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles des cadres de la position ci-dessus, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs d'entre eux, soit que leur situation exige une valeur professionnelle élevée. Ces cadres assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes. III.B. (coefficient 750). Il ne peut être donné de définition correspondant aux postes occupés par les cadres classés dans ce groupe. L'existence de ces postes ne se justifie que par la valeur, la nature des fonctions, l'importance de l'entreprise, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services. Ces postes comportent de très larges initiatives et responsabilités. b) Salaires minima mensuels : " Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception : - des primes de rendement ; - des majorations relatives à la durée du travail ; - des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ; - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Article 2Classifications, coefficients hiérarchiques et rémunérations

a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ". b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception : - des primes de rendement ; - des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ; - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ; - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Article 2Classification.- Coefficients hiérarchiques et rémunérations

a) Les ouvriers et employés visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ". b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes : - des primes de rendement ; - des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ; - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ; - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Article 3Rémunération des salariés de moins de 18 ans

Dans tous les cas où les jeunes ouvriers et employés de moins de 18 ans effectuent de façon courante et dans les conditions égales d'activité, de rendement et de qualité des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les barèmes établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux. Dans le cas contraire, les salaires des intéressés ne peuvent subir, à l'embauche, par rapport aux salaires des ouvriers et employés adultes, des abattements supérieurs à : - 20 % de 16 à 17 ans ; - 10 % de 17 à 18 ans. Après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, ces abattements sont supprimés. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs liés par un contrat d'apprentissage.

I. - Revalorisation des minima conventionnels

Vu l'avenant n° 62 et son annexe modifiant la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol, en date du 10 janvier 2001, soumis à extension et considérant l'intention des parties de définir les minima conventionnels pour une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; Vu l' article L. 132-12 du code du travail relatif à la négociation annuelle des salaires, il est convenu entre les signataires ce qui suit :

Avenant n° 72 du 13 avril 2005 relatif aux salaires

Les parties signataires du présent avenant se sont fixées pour objectif de faire évoluer la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol dans un contexte économique particulièrement difficile et incertain, et d'apporter des réponses qui permettent d'améliorer les rémunérations des salariés de la branche en préservant la compétitivité et l'équilibre économique des entreprises. Elles traduisent ainsi concrètement, par la conclusion du présent avenant 72 à la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol, la volonté exprimée par les organisations syndicales salariales et patronales de la branche du transport aérien lors de la conclusion de l'avenant 71, d'accompagner la démarche triennale, prévue par la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi. Article 1er Salaires minima conventionnels 1.1. Salaires minima mensuels à compter du 1er juillet 2005 Les salaires minima mensuels, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er juillet 2005 : (En euros.) COEFFICIENT 1ER JUILLET 2005 160 1 222,00 165 1 237,00 170 1 252,00 175 1 267,00 180 1 282,00 185 1 297,00 190 1 312,00 195 1 327,00 200 1 342,00 210 1 372,00 215 1 387,00 220 1 404,62 235 1 510,00 245 1 559,24 260 1 652,02 270 1 713,86 290 1 837,56 295 1 868,48 300 1 950,00 360 2 270,50 420 2 641,59 510 3 198,22 600 3 754,85 750 4 682,58 1.2. Salaires minima mensuels à compter du 1er janvier 2005 Les parties conviennent de prévoir une étape de revalorisation des salaires minima mensuels applicable à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle l'ensemble des salaires minima mensuels sont revalorisés de 2,8 %. Cette revalorisation constitue une étape intermédiaire et ne se cumule pas avec celle précisée à l'article 1.1. (En euros.) COEFFICIENT 1ER JANVIER 2005 160 1 122,00 165 1 167,96 170 1 177,62 175 1 191,06 180 1 200,87 185 1 205,58 190 1 218,76 195 1 250,00 200 1 280,92 210 1 342,77 215 1 373,69 220 1 404,62 235 1 497,39 245 1 559,24 260 1 652,02 270 1 713,86 290 1 837,56 295 1 868,48 300 1 899,40 360 2 270,50 420 2 641,59 510 3 198,22 600 3 754,85 750 4 682,58 1.3. Points divers Les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le cadre de la négociation collective annuelle, avant la fin du second semestre de 2005. Elles examineront le montant effectif du SMIC le 1er juillet 2005 afin de répondre à l'avenant 71 qui visait à porter au cours de l'exercice 2005 le coefficient 160 à la valeur du SMIC au 1er juillet 2005. Les parties signataires conviennent par ailleurs d'engager dans les 6 mois suivant l'extension du présent avenant une réflexion visant à identifier les enjeux, les avantages et inconvénients des différents modes de calcul permettant de fixer les salaires minima des grilles salariales en vigueur dans les branches professionnelles. Article 2 Indemnité de panier A compter de la date de signature du présent avenant la valeur de l'indemnité panier, telle que prévue et définie par l'article 7 de l'annexe II et à l'article 11 de l'annexe III de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol, est égale au montant du plafond de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail définie par l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Elle est au minimum revalorisée selon les mêmes modalités que ce plafond. Les salariés qui à la date de la signature du présent avenant ont bénéficié du versement d'une indemnité panier d'un montant de 6 euros au titre de l'avenant 71 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol conserveront le maintien de ce montant à titre individuel. Dans l'alinéa 1 de l'article 7 " indemnité panier " de l'annexe II et dans l'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe III sont supprimés, sans autre modification, les termes suivant : " égal à V : valeur d'un point de salaire ". Article 3 Dispositions complémentaires Les dispositions suivantes visent à clarifier ou préciser des éléments de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol portant sur des articles ayant une incidence directe ou indirecte sur la rémunération dans le texte principal et les annexes I, II et III de la convention collective. 3.1. Article 27 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol-congés payés Il est inséré à l'article 27 du texte principal de la convention collective intitulé " congés payés " un alinéa 4 nouveau à la suite de l'alinéa 3 portant sur les majorations de congé annuels fonction des périodes de prise de congé : " Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et 2 jours après 10 ans. " 3.2. Article 35 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol-calcul de l'ancienneté L'article 35 du texte principal de la convention intitulé " Calcul de l'ancienneté " est remplacé par les alinéas suivants : " Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail prises en compte pour le calcul de l'ancienneté par les dispositions législatives et réglementaires. Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l' article L. 122-28-6 du code du travail (le congé parental d'éducation et le congés de présence parental), les congés spéciaux prévus par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b 3 et 30, ainsi que les périodes d'absence pour maladie pour la durée d'indemnisation prévue à l'article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté. Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé. " Le présent article n'a pas pour effet de modifier les dispositions des accords ou usages plus favorables en vigueur à la date de signature du présent avenant dans les entreprises et portant sur le même objet. 3.3. Alinéa b " appointements minimaux " de l'article 2 " classification-coefficients hiérarchiques et rémunération " de l'annexe I : Cadres de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol L'article 2, alinéa b, de l'annexe I, intitulé " Appointements minimaux " est remplacé par l'alinéa b suivant intitulé " Salaires minima mensuels " : " Les salaires minima mensuels correspondant aux différents groupes fixés au paragraphe a comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception : -des primes de rendement ; -des majorations relatives à la durée du travail ; -des indemnités conventionnelles ou non ayant le caractère de remboursement de frais ; -des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. " 3.4. Alinéa b de l'article 2 " classification-coefficients hiérarchiques et rémunération " de l'annexe II : agents d'encadrements et techniciens de la convention collective du transport aérien-personnel du sol L'article 2, alinéa b, de l'annexe II, est remplacé par l'alinéa b suivant : " Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception : -des primes de rendement ; -des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ; -des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ; -des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. " 3.5. Alinéa b de l'article 2 " classification-coefficients hiérarchiques et rémunération " de l'annexe III : ouvriers et employés de la convention collective du transport aérien-personnel au sol L'article 2, alinéa b et c de l'annexe III est remplacé par l'alinéa b suivant : " Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire, à l'exception des primes, majorations et gratifications suivantes : -des primes de rendement ; -des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ; -des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ; -des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. " Article 4 Champ d'application et date d'effet Les dispositions de l'article 1.2 du présent avenant fixant les nouvelles valeurs des minima conventionnels à compter du 1er janvier 2005, entreront en vigueur à cette date. Les dispositions de l'article 1.1 du présent avenant fixant les nouvelles valeurs des minima conventionnelles à compter du 1er juillet 2005 entreront en vigueur à cette date. Les autres dispositions du présent avenant, à l'exclusion de celles visées aux articles 1.1 et 1.2 sont d'application immédiate à compter de sa signature. Article 5 Durée, révision et dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l' article L. 132-7 du code du travail , ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail. Article 6 Clause de non-dérogation Les parties signataires considérant d'une part le contenu et la portée pour les entreprises du transport aérien des dispositions prévues par l'avenant 72 relatif aux rémunérations et prenant en compte d'autre part les dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail ont décidé ce qui suit : Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises appliquant la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent avenant sauf disposition plus favorable. Article 7 Organisation du droit d'opposition Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l' article L. 132-2-2 du code du travail . Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l' article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code . Fait à Paris, le 13 avril 2005.

Avenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires

Les parties signataires du présent avenant entendent poursuivre la démarche engagée par les avenants n os 71, 72 et 73, et conforter la grille salariale de la CCNTA PS comme base de référence pour les entreprises de la branche professionnelle et assurer au minimum le maintien du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés sur la base des salaires minima conventionnels.

Article 1erAvenant n° 74 du 6 avril 2007 relatif aux salaires

Les salaires minima mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2007 : (En euros.) COEFFICIENT MONTANT 160 1 267 165 1 273 170 1 288 175 1 303 180 1 318 185 1 333 190 1 348 195 1 365 200 1 381 210 1 411 215 1 426 220 1 444 235 1 555 245 1 602 260 1 697 270 1 760 290 1 888 295 1 919 300 2 010 360 2 332 420 2 714 510 3 286 600 3 857 750 4 811
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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