Convention Facile
IDCC 3127~71 000 salariés

Durée du travail et heures supplémentaires Entreprises de services à la personne

Temps de travail, heures supplémentaires, modulation et astreintes prévus par la convention collective Entreprises de services à la personne.

Réponse officielleSource : Code du travail numérique (État)

Travail du dimanche : quelle contrepartie ?

Compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, le salarié peut travailler le dimanche, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d'enfants. Cette possibilité est limitée à 2 dimanches par mois. Le salarié peut donner son accord pour dépasser cette limite.

La rémunération du travail le dimanche est majorée au minimum de 10 %.

Le salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail.

Extraits du texte de la convention Entreprises de services à la personne

Texte consolidé de la convention (base KALI / Légifrance), donné à titre de référence.

IV. Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année

L' accord du 13 octobre 2016 ne concernant que les entreprises de moins de 11 salariés ; Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail , un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an, qui peut être soit l'année civile, soit une autre période de 12 mois ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée.

Article 1erAccord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

Dans les entreprises de moins de 11 salariés équivalents temps pleins (ETP) qui ne disposent pas de représentant du personnel et s'il n'y a pas eu de salarié mandaté, l'employeur peut, par décision unilatérale et après avoir préalablement échangé collectivement avec l'ensemble des salariés concernés, choisir d'appliquer l'aménagement du temps de travail sur l'année d'après les dispositions du présent accord. En cas d'élection d'IRP, l'employeur devra engager des négociations sur le sujet de l'aménagement du temps de travail dans les deux mois suivant l'élection. L'employeur peut à tout moment ouvrir des négociations au titre de l' article L. 2232-24 du code du travail , avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Article 2Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois qui interviennent au domicile des clients et qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel. Il ne s'applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Article 3Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

Article 4Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au pro rata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

Article 5Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

5.1. Lissage de la rémunération   (1) La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde). La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante : – pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle/12 × taux horaire brut ; – pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle/ nombre de mois × taux horaire brut. 5.2. Paiement au réel A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu'il aurait perçue dans le cadre d'une rémunération mensuelle tel que défini à l'article 5.1 sur l'année indépendamment du nombre d'heures travaillées. Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d'avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s'effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu'une seule fois par période de référence. L'employeur ne peut s'opposer à cette demande. La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties. (1) Article étendu sous réserve de la rémunération des congés payés, en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, et des jours fériés chômés si leur rémunération est prévue par une disposition conventionnelle.   (Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1)

Article 6Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail : – le nombre d'heures mensuelles contractuelles ; – le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ; – l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation ; – l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ; – le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération. Au plus tard le 6e mois de la période de référence, l'employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées et du nombre d'heures contractuelles restant à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence. Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs. (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail qui imposent un décompte quotidien et hebdomadaire des heures travaillées en cas d'horaires non collectifs.   (Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1)

Article 7Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d'heures est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d'absence).
ℹ️ La réponse ci-dessus provient du Code du travail numérique (service public, à jour). Les extraits du texte de la convention sont issus de la base KALI consolidée et peuvent contenir des dispositions anciennes. Informations fournies à titre indicatif, sans valeur juridique : seul le texte en vigueur sur Légifrance fait foi.

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